Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 14 octobre 2020
- ECLI
- 5fca72fd9675535f92642ea2
- Date
- 14 octobre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une agent technique municipale a été embauchée par la mairie en novembre 2007 et a déclaré un accident de travail le 18 février 2014. La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 17 avril 2014.
Procédure
Après l'échec d'une tentative de conciliation amiable le 26 juillet 2016, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le tribunal a rendu jugement le 5 avril 2017, puis la commune a interjeté appel devant la Cour d'appel qui s'est prononcée le 14 octobre 2020.
Question juridique
La commune de [Localité 5] a-t-elle commis une faute inexcusable justifiant une majoration de réparation en faveur de la victime de l'accident de travail ?
Solution
source officielleLa Cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente ou du capital, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 3000 euros et la condamnation à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
SD/KC Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 14 Octobre 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02466 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NES4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT N° RG21601693 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me GUELLIL substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Mme [J] [H] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 26/08/2020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** Madame [R] [S] était embauchée par la mairie de [Localité 5] en novembre 2007 comme agent technique affectée dans une école. Le 18 février 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault était destinataire d'une déclaration d'accident de travail concernant Mme [S] et établie par le maire de la commune de [Localité 5]. Le 17 avril 2014, la CPAM notifiait à Mme [S] et à son employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 26 juillet 2016, la tentative de conciliation amiable n'ayant pas abouti, Mme [S] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement rendu le 5 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault: - reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur; - fixait au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué à Mme [S]; - ordonnait une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices subis; - allouait une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux à Mme [S]; - condamnait la commune de [Localité 5] à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 avril 2017, la commune de [Localité 5] relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, la commune de [Localité 5] sollicite la réformation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [S]. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros. Au soutien de son appel, la commune de [Localité 5] expose qu'en sa qualité d'adjoint technique 2ième classe , Mme [S] surveillait les enfants dans la cour de l'école primaire de 12H00 à 12H45. Une dispute opposait deux enfants. Mme [S] qui intervenait pour les séparer était alors victime d'un claquement cervical. L'appelante fait valoir que les collectivités territoriales sont bien habilitées à recourir à leurs agents pour surveiller les enfants scolarisés à titre accessoire. Elle précise que la mission confiée à Mme [S] ne se limitait pas à la surveillance des enfants. Les agents affectés à l'école effectués un roulement entre le service de salle, la plonge et le surveillance des enfants pendant la pause méridienne. Mme [S] ne surveillait les enfants qu'une fois par mois. En tout état de cause, la surveillance des enfants n'impliquait aucune formation ou qualification particulière. La mission de surveillance serait à distinguer de la mission d'animation dans le cadre d'activités pédagogiques. Pour autant, Mme [S] bénéficiait d'une formation aux premiers secours. Et, le taux d'encadrement des enfants était suffisant. Les enfants surveillés n'étaient pas particulièrement dangereux ou violents. Mme [S] n'était pas victime d'une agression. Deux autres collègues intervenaient pour mettre fin à l'altercation. Elle réalisait un faux mouvement. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, Mme [S] sollicite la confirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions. A l'appui de ses prétentions, Mme [S] expose que si elle était recrutée en qualité d'adjoint technique chargée de l'entretien des bâtiments communaux, elle assurait les services à la cantine, surveillait les élèves pendant les pauses dans la cour, nettoyait les locaux de la cantine et les classes. Le 18 avril 2014, elle intervenait pour séparer deux enfants qui se bagarraient. Elle était victime d'un claquement cervical. Elle était contrainte de porter un collier mousse, de subir une infiltration puis une intervention chirurgicale. Mme [S] explique que le jour de l'accident, elle devait surveiller avec sa collègue entre 120 et140 élèves en transition entre cour et cantine. Compte tenu de son âge ( 60 ans) , de sa faible corpulence, du nombre important d'enfants et du manque de personnel, son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait. Or, la commune de [Localité 5] ne prenait aucune mesure préventive pour assurer sa sécurité. Mme [S] déplore l'absence de système d'alarme et donc de renfort lors de l'incident, l'absence de mégaphone. Aucune formation pour faire cesser ce genre de situation ne lui avait été proposée. Elle n'était destinataire d'aucun protocole ou consigne de sécurité. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, la CPAM de l'Hérault s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable, émet toutes réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des préjudices subis, sollicite la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l'hypothèse où Mme [S] serait déboutée de ses demandes, la CPAM sollicite le remboursement des sommes versées au titre de la majoration de la rente à compter du jugement du 5 avril 2017 assorti de l'exécution provisoire. MOTIFS : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine. Il ressort du rapport d'incident du directeur d'école que le 18 février 2014, à 12H30, deux enfants se disputaient dans la cour. Les mots fusaient. Les enfants en venaient aux mains. L'enfant [F] [C] poussait l'enfant [V] [B] au sol. Madame [S] chargée de la surveillance ceinturait l'enfant [F] [C] et ne le lâchait pas pour empêcher une bagarre en attendant du renfort. Cependant, l'enfant [U] se débattait très vigoureusement. Dans les cinq minutes qui suivaient, Mme [S] se plaignait de vives douleurs aux cervicales. La surveillance d'enfants en collectivité nécessite un savoir faire. C'est d'ailleurs ce qui ressort des réponses du ministère de l'éducation nationale versées aux débats par la commune de [Localité 5]. Les personnels chargés par le maire d'assurer la surveillance des écoles durant les repas et l'interclasse participent directement à l'exécution d'un service public administratif mais n'ont pas de statut particulier. Mais , cette absence de statut particulier ne dispense pas le maire de recourir à des agents qualifiés comme les agents territoriaux d'animation disposant d'une compétence large pour ce type d'activités ou les agents spécialisés des écoles maternelles... Il ressort du contrat unique d'insertion conclu le 27 juillet 2010 et des arrêtés municipaux successifs portant nomination de Mme [S], non titulaire, qu'elle était recrutée en qualité d'adjoint technique 2ième classe. Le contrat initial l'affectait spécifiquement au nettoyage des bâtiments communaux. Mme [S] n'était dotée d'aucun diplôme, d'aucune compétence particulière, d'aucune expérience pour encadrer de jeunes enfants jouant dans la cour d'un établissement scolaire. La commune de [Localité 5] ne pouvait ignorer cet état de fait. Elle confiait, en connaissance de cause, à la salariée une mission sans rapport avec son profil professionnel. Même si ses missions de surveillance étaient ponctuelles ( une fois par mois au dire de l'employeur), il appartenait à la commune de [Localité 5] de veiller à la formation adéquate de la salariée et notamment comment appréhender une situation de violences entre deux élèves. La seule formation dispensée ' prévention et secours civique' ne permettait pas à la salariée d' anticiper et gérer au mieux les incidents inhérents à la présence de nombreux enfants dans une cour de récréation. Aucune consigne particulière n'était donnée à Mme [S]. Au vu de ces éléments, la commune [Localité 5] ne prenait pas les mesures de prévention et de sécurité qui s'imposaient pour préserver la sécurité physique et morale de Mme [S], l'exposant ainsi à un danger dont l'employeur avait ou devait nécessairement avoir conscience. Il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 avril 2017 dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 5 avril 2017 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant : Condamne la commune de [Localité 5] à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 14 octobre 2020
Référence
5fca72fd9675535f92642ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel