Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 15 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7154c844d15d22a8eabe
- Date
- 15 octobre 2020
- Condamnation
- 90 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Litige opposant des sociétés de promotion immobilière (SNC Kaufman et Broad Promotion 3, SARL Kaufman et Broad Pyrénées Atlantiques et Société Entrepuentes SL) à un individu et à la SARL Gemie concernant une demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire. Le différend porte sur des obligations contractuelles dans le secteur de la promotion immobilière.
Procédure
Un jugement a été rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bayonne le 25 mars 2019. Les sociétés appellent cette décision et forment un appel devant la cour d'appel de Pau qui statue lors de l'audience du 8 septembre 2020.
Question juridique
La cour doit déterminer si la décision de première instance relative à la demande en paiement ou en indemnisation doit être confirmée, infirmée ou partiellement modifiée.
Solution
source officielleL'arrêt prononcé le 15 octobre 2020 tranche le litige en appel entre les parties, statant sur les prétentions respectives des sociétés appelantes et des intimés concernant les obligations de paiement ou d'indemnisation litigieuses.
Texte intégral
PhD/ND Numéro 20/2721 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 15/10/2020 Dossier : N° RG 19/01395 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHO4 Nature affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire Affaire : SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 Société ENTREPUENTES SL SARL KAUFMAN ET BROAD PYRENEES ATLANTIQUES C/ [S] [D] S.A.R.L. GEMIE SARL KAUFMAN ET BROAD PYRENEES ATLANTIQUES SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 Société ENTREPUENTES SL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2020, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Catherine SAYOUS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Valérie SALMERON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES et INTIMÉES: SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] SARL KAUFMAN ET BROAD PYRENEES ATLANTIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentées par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Société ENTREPUENTES SL Société de droit étranger inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 484 230 743, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4], ESPAGNE Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 2] 1970 à de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.R.L. GEMIE Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°451 637 961 Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 25 MARS 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 05 avril 2013, la société Entrepuentes SL, de droit espagnol, a donné à la sarl Atlantime, devenue ensuite Gemie, un mandat simple sans exclusivité de vente portant sur le droit à construire de cinq bâtiments (bâtiments 3-4-5-6-7) d'une superficie totale de 23.705,51 m² ainsi que 17.784,22 m² de parking, s'inscrivant dans un programme de construction de 7 bâtiments à usage d'habitation, de commerce et hôtelier, sis [Adresse 18], d'une durée de trois mois, renouvelable tacitement par périodes de trois mois, dans la limite de quatre renouvellements, au plus tard jusqu'au 04 juillet 2014, moyennant le prix de 750 euros HT le m² net vendeur hors droits et honoraires, et un prix de vente d'un garage fixé à 15.000 euros HT. Le mandat de vente précise qu'en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire sera de 5% HT du prix de vente hors taxes ou hors droits mentionné à l'acte de vente répartie à égalité avec la société Atlantime et M. [S] [D], la rémunération étant à la charge de l'acquéreur. Il est encore stipulé que cette rémunération sera due en intégralité par le mandant dans le cas où ce dernier traiterait sans le concours du mandataire dans un délai d'un an suivant l'expiration du mandant avec un acquéreur dénoncé par le mandataire. Le 23 décembre 2013, la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques (sarl) a adressé à la société Atlantime une offre d'acquisition des bâtiments 3 et 4. Le 30 janvier 2014, M. [D] a avisé la société Atlantime que son offre ne pouvait pas être acceptée en l'état. Par courrier du 09 juillet 2014, la société Entrepuentes SL s'est prévalue de l'expiration du mandat de vente au 04 juillet. La société Entrepuentes SL et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques ont poursuivi leurs négociations donnant lieu à un protocole d'accord de principe sur une cession globale en date du 03 septembre 2014. Par acte notarié du 23 janvier 2015, suivi d'un avenant, les mêmes parties ont régularisé une promesse unilatérale de vente, avec faculté de substitution, portant sur les bâtiments déjà édifiés et les droits à construire affectés à chaque lot-volume cédé issu des divisions parcellaires des ensembles immobiliers complexes (EIP) du programme immobilier autorisé par la ville d'[Localité 17]. Par acte notarié du 04 novembre 2016, la société Kaufman & Broad promotion 3 (snc), substituée à la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques, a acquis les biens et droits désignés dans l'avant-contrat, moyennant le prix de 10.230.000 euros HT, les parties déclarant à l'acte qu'elles avaient négocié la vente sans le concours d'un intermédiaire. Estimant avoir été frauduleusement évincée de la vente, et suivant actes des 21 et 23 février 2018, la société Gemie a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Bayonne d'une part la société Entrepuentes SL, sur le fondement contractuel, pour avoir fautivement traité avec l'acquéreur dans l'année de la cessation du mandat et, d'autre part la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques et la société Kaufman & Broad promotion 3, sur le fondement délictuel, à raison de sa collusion dolosive avec le vendeur, en responsabilité et indemnisation du montant de son droit à rémunération, soit la somme de 613.800 euros en principal. M. [D] est volontairement intervenu à l'instance en présentant une demande indemnitaire identique contre les mêmes défenderesses, sur les mêmes fondements, sauf à répartir ensuite cette indemnité par moitié entre les deux créanciers, outre une indemnité complémentaire de 250.000 euros résistance abusive et préjudice moral. Par jugement du 25 mars 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - constaté l'existence d'un mandat simple de vente passé en date du 05 avril 2013 entre la société Entrepuentes SL et la société Gemie - dit que les diligences menées par la société Gemie et M. [D] sont conformes, compte tenu du cas d'espèce, à leurs obligations contractuelles nées du mandat de vente et respectent le sens des dispositions législatives et réglementaires prévues par la loi - constate l'expiration du mandat de vente à la date du 04 juillet 2014 sans toutefois considérer la caducité du mandat à cette date comme rédhibitoire au soutien des réclamations de la société Gemie et de M. [D] - dit que la promesse de vente porte sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 10] et parkings afférents, soit rigoureusement les mêmes que celles reprises sur le mandat simple de vente octroyé à la société Gemie - dit que le délai d'un an entre l'expiration du mandat de vente et la signature de la promesse de vente ouvrant droit à rémunération éventuelle pour le mandataire n'était pas expiré dans le cas d'espèce, que le mandat de vente était donc parfaitement valable en tant que tel et sans autres considérations à la date de la signature de la promesse de vente du 23 janvier 2015 - constaté la réalisation de la vente intervenue par acte authentique du 04 novembre 2016 entre les société Entrepuentes et la société Kaufman & Broad promotion 3, portant sur le même périmètre que celui figurant sur le mandat du 05 avril 2013 et sur celui de la promesse de vente du 23 janvier 2015, déterminés sur le mandat par la désignation de l'emprise des droits à construire des bâtiments 3 à 7 du plan annexé au mandat et sur la promesse de vente et l'acte authentique par les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] du cadastre de la ville d'[Localité 17] et des parkings y afférents selon la dernière répartition - constaté que l'acte authentique de vente ne comporte aucune mention de l'intervention d'un intermédiaire dans la réalisation de ladite vente - dit que l'attitude de la société Entrepuentes SL, la société Kaufman & Broad Pyrénnées Atlantiques et la société Kaufman & Broad promotion 3 ont causé un préjudice à la société Gemie et à M. [D] en voulant délibérément les priver de la commission qui devait leur être versée au moment de la conclusion de la vente - dit que le rôle du mandataire a été déterminant dans la conclusion de la vente intervenue le 04 novembre 2016 - condamné in solidum la société Entrepuentes SL, la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques et/ou la société Kaufman & Broad promotion 3 à verser à la société Gemie la somme de 613.800 euros TTC à titre de dommages et intérêts dont distraction de 50% de cette somme au bénéfice de M. [D], soit la somme de 306.900 euros TTC - dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter du 04 novembre 2011 - débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 euros - condamné in solidum les trois défenderesses à leur régler à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les défendeurs de leurs demandes - ordonné l'exécution provisoire du présent - condamné les trois défenderesses aux entiers dépens. Par déclaration au greffe faite le 24 avril 2019, la société Kaufman & Broad promotion 3 et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques ont relevé appel de ce jugement. Par déclaration au greffe distincte faite le 24 avril 2019, la société Entrepuentes SL a également interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2019. Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le premier président a autorisé la consignation à la Caisse des dépôts et consignations par la société Kaufman & Broad promotion 3 et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques la somme de 635.490 euros pour garantir la condamnation prononcée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2020. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de : - dire que l'acte authentique de vente signé le 04 novembre 2016 ne prévoit aucune rémunération au profit de la société Gemie ou de M. [D] - dire que la société Gemie et M. [D] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Entrepuentes SL - dire que le délai prévu au contrat de mandat pour la conclusion de la vente avait expiré au jour où la vente est intervenue - dire que le mandat simple de vente sans exclusivité portait sur le droit à construire de parcelles différentes de celles décrites au sein de la promesse de vente du 23 janvier 2015 En conséquence : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 euros et débouté les sociétés Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques et société Kaufman & Broad promotion 3 de leurs demandes formées à son encontre - débouté la société Gemie et M. [D] de l'ensemble de leurs autres demandes - débouté la société Kaufman & Broad promotion 3 et la sociétés Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques de leur demande visant à la voir les relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre - condamner la société Gemie et M. [D], chacun, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par la société Kaufman & Broad promotion 3 et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques qui ont demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972, l'article 1240 dommages et intérêts code civil, de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 euros A titre principal : - constater que la société Gemie et M. [D] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à leur encontre susceptible d'engager leur responsabilité - constater en toutes hypothèses que la société Gemie et M. [D] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable ni d'un lien de causalité - dire en toute hypothèse que M. [D] ne peut prétendre à aucune rémunération au titre du mandant de vente En conséquence : - débouter la société Gemie et M. [D] de leurs demandes - condamner in solidum la société Gemie et M. [D] à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - condamner la société Entrepuentes SL à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre - condamner tout succombant à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2020 par la société Gemie qui a demandé à la cour, au visa des articles 1353, 1221, 1985, 1999, 2000, 1319, 1199 du code civil, L. 121-21 et R. 121-3 du code de la consommation, 6 et 14 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1217 du nouveau code civil, 1382 du code civil, 1231-2 et 1231-1 du code civil, 1103, 1104, 1193 du code civil, 1240, 1241 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions - condamner in solidum la société Entrepuentes SL, la société Kaufman & Broad promotion 3 et la société Kaufman & Broad Pyrénées Atlantiques à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter les demandes reconventionnelles présentées par les appelants - dire que les dépens comprendront les frais d'huissier engagés pour l'exécution du jugement, soit la somme de 1.853,69 euros * Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par M. [D] qui a demandé à la cour, au visa des articles articles 1353, 1221, 1985, 1999, 2000, 1319, 1199 du code civil, L. 121-21 et R. 121-3 du code de la consommation, 6 et 14 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1217 du nouveau code civil, 1382 du code civil, 1231-2 et 1231-1 du code civil, 1103, 1104, 1193 du code civil, 1240, 1241 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - débouter les appelants de l'ensemble de l'ensemble de leurs prétentions - condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En défense à la mise en cause de leur responsabilité, les appelantes ont notamment contesté le principe du droit à commission, invoqué par la société Gemie et M. [D], en faisant notamment valoir que ceux-ci ne justifiaient pas de leur aptitude professionnelle à exercer une activité d'intermédiation régie par la loi Hoguet, en sorte qu'aucune rémunération ne peut être due en exécution du mandat litigieux. La société Gemie a produit la copie d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture de la Gironde couvrant la période 2007-2017, dans des conditions n'ayant appelé aucune réplique de la part des appelantes. Elle se présente comme seule bénéficiaire du mandat de vente sans exclusivité du 05 avril 2013 tout en éludant la question de la nature juridique de sa relation avec M. [D], délaissant même les conclusions contraires de ce dernier invoquant la même qualité de mandataire (notamment page 11 des conclusions). M. [D], n'a produit aucune pièce justifiant d'un quelconque statut professionnel ni conclu sur ce moyen de défense. Or, il ressort des clauses qu'il renferme que le mandat de vente du 05 avril 2013 a été expressément conclu entre la société Entrepuentes et la société Altantime - devenue Gemie - « titulaire de la carte professionnelle [...] représentée par M. [V], gérant, lui-même représenté par M. [D] et dûment habilité à l'effet des présentes ». Le mandat prévoit seulement que, en cas de réalisation de la vente, « la rémunération sera de 5% HT du prix de vente hors taxes ou hors droits mentionné à l'acte de vente répartie à égalité (50/50) avec la société Atlantime et M. [D] ». Le mandat a été signé par M. [D] en qualité de représentant de la société Atlantime et par la société Entrepuentes. M. [D] n'apparaît pas comme partie, à un titre quelconque, à ce mandat de vente. Le silence des intimés, malgré leurs propres contradictions, tenant au cadre juridique de l'intervention de M. [D] ainsi qu'à son statut professionnel laisse entière la question de la régularité du mandat de vente et du droit à commission qui pourrait en découler au regard des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. En effet, l'article 6 de la loi du 02 janvier 1970, dans sa rédaction applicable à la date du mandat litigieux, dispose que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet. [...]. Les noms et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 02 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre. L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date du mandat litigieux, dispose que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables. Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Toutefois, ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 3. Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les neuf mois à compter de cette date. Enfin, selon l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, sa rédaction applicable à la date du mandat litigieux, dispose que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet. En droit, et sous réserve des seules dispositions concernant le rappel du nom et de la qualité du titulaire de l'attestation dans certains actes, l'ensemble des dispositions précitées relatives aux conditions d'exercice d'une activité d'intermédiaire habituel dans certaines opérations visées dans la loi, dont les transactions immobilières, relèvent de l'ordre public de direction poursuivant un but d'intérêt général visant à réglementer et assainir la profession d'agent immobilier et protéger les clients de ces professionnels. En l'espèce M. [D], qui ne se prévaut d'aucun statut de professionnel de l'immobilier qui le dispenserait, dans ses rapports avec la société Gemie, de répondre aux conditions d'exercice d'une activité réglementée par le statut « Hoguet », non plus que de la qualité d'agent immobilier, est donc susceptible d'apparaître comme un négociateur indépendant, soumis au statut des agents commerciaux, au sens des textes réglementaires précités, habilité par la société Gemie aux fins de conclure et exécuter pour son compte de celle-ci le mandat de vente confié par la société Entrepuentes. Son nom apparaît sur le mandat de vente mais sans aucune précision de sa qualité. Dans ce cas, pour conclure valablement le mandat de vente en qualité de négociateur indépendant habilité, M. [D] devait être titulaire de l'attestation visée par le préfet compétent exigée par l'article 4 de la loi et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte. En outre, cette attestation était également nécessaire pour exécuter le mandat de vente. Enfin, hors le cas du négociateur indépendant habilité, l'agent immobilier mandataire ne peut, contournant ainsi la loi Hoguet, confier l'exécution du mandat de vente à un tiers qui n'exerce pas une activité professionnelle soumise à un statut rendant inapplicable la loi Hoguet dans ses rapports entre ces deux professionnels. A défaut de toute précision et justification tenant à son statut professionnel et au cadre juridique dans lequel M. [D] s'est vu confier la conclusion et l'exécution du mandat de vente comportant des prestations d'entremise et de négociation qu'il dit avoir réalisées conformément audit mandat, le mandat de vente et son exécution sont susceptibles de contrevenir aux dispositions d'ordre public précitées et de priver l'agent immobilier mandataire de tout droit à commission, vidant de son objet son action indemnitaire fondée sur une perte de ce droit. En dépit de la carence des intimés qui ont éludé ces questions, il y a lieu, dans le respect du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats en invitant les parties, en premier lieu, M. [D] et la société Gemie, à conclure sur les rapports juridiques établis entre ces deux parties à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du mandat de vente du 05 avril 2013, sur le statut professionnel de M. [D], à charge pour lui de produire les justificatifs attestant de son habilitation à conclure, s'entremettre et négocier pour le compte de la société Gemie, outre son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et à conclure sur la régularité du mandat de vente et son exécution en considération de la qualité de M. [D] et des dispositions légales et réglementaires visées dans les motifs du présent, Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ; invite les parties, en premier lieu, M. [D] et la société Gemie, à conclure sur les rapports juridiques établis entre ces deux parties à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du mandat de vente du 05 avril 2013, sur le statut professionnel de M. [D], à charge pour lui de produire les justificatifs attestant de son habilitation à conclure, s'entremettre et négocier pour le compte de la société Gemie, outre son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et à conclure sur la régularité du mandat de vente et son exécution en considération de la qualité de M. [D] et des dispositions légales et réglementaires visées dans les motifs du présent, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 février 2021, ENJOINT à : - M. [D] de conclure et produire les pièces utiles avant le 30 novembre 2020 - la société Gemie de conclure avant le 30 décembre 2020 - les appelants avant le 30 janvier 2021 SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 15 octobre 2020
Référence
5fca7154c844d15d22a8eabe
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- Texte intégral
- Résumé officiel