Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 16 octobre 2020
- ECLI
- 5fca7014e48b715ba2d68f08
- Date
- 16 octobre 2020
- Condamnation
- 2 310 000 €
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IAFaits
Le demandeur, salarié de la société, a subi un accident du travail le 23 janvier 2014 lorsqu’une fenêtre à battant située à côté de son poste s’est détachée et l’a frappée à la tête, entraînant un traumatisme crânien et cervical. Le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2014, prolongé par la suite. La caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident et a fixé la consolidation au 30 avril 2015, attribuant une rente à partir du 1er mai 2015 avec un taux d’IPP de 20 %. Le 23 novembre 2015 le demandeur a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle. Le demandeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 10 novembre 2015, demandant la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal a débouté le demandeur le 15 décembre 2016. Le demandeur a interjeté appel le 17 janvier 2017. La société a contesté les preuves de la faute inexcusable, invoquant l’absence de conscience du danger et la nature imprévisible de la défaillance de la fenêtre. Elle a également rappelé un précédent accident le 23 août 2013. Le demandeur a présenté des éléments du CHSCT et des rapports de réparation des fenêtres pour démontrer la défectuosité et l’obligation de l’employeur de sécuriser les installations.
Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry, qui a rendu son jugement le 15 décembre 2016. Le demandeur a formé appel devant la Cour d’appel de Paris, chambre 12, qui a délibéré le 3 septembre 2020. L’appel a été jugé le 16 octobre 2020. La décision a été notifiée aux parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience de la chambre 6‑12 le 25 juin 2021.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Octobre 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01185 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O25
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01457/E
APPELANTE
Madame [X] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
SAS CARREFOUR SERVICES CLIENTS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON, toque : 524
CPAM de l'Essonne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] d'un jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société Carrefour Services Clients (la société), en présence de la CPAM de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [I], née en 1959, salariée de la société en qualité de Conseiller en Relation Clients à distance, bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2014, recevant au niveau de la tête, alors qu'elle était assise à son poste de travail, le battant de la fenêtre qui était située à côté de son bureau, occasionnant une perte de connaissance, ainsi que des séquelles par la suite.
Le certificat médical initial mentionne un « traumatisme crânien et traumatisme cervical » étendu à l'épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08 février 2014, prolongé par la suite.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a fixé la consolidation au 30 avril 2015, avec attribution d'une rente à compter du 01er mai 2015 sur la base d'un taux d'IPP de 20%.
Le 23 novembre 2015, Mme [I] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle.
Après vaine saisine de la caisse, Mme [I] a saisi le 10 novembre 2015 le tribunal aux affaires de sécurité sociale d'Evry en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a débouté Mme [I] de toutes ses demandes.
Mme [I] a interjeté appel le 17 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 janvier 2017 .
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [I] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de:
-juger que l'accident du travail du 23 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de la société,
En conséquence:
-fixer la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise à l'effet d'évaluer ses préjudices indemnisables,
-ordonner le versement à son profit d'une somme de 7 000 € à titre d'indemnité provisionnelle,
-condamner la société à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,
-dire la décision opposable à la CPAM, qui fera l'avance de l'indemnité provisionnelle.
Elle fait valoir pour l'essentiel que:
-il ressort du rapport de la réunion du CHSCT du 23 janvier 2014, qu'elle a ouvert la fenêtre attenante à son poste de travail, que la fenêtre a été ouverte sur son axe vertical et la sécurité s'est mise en place, qu'elle s'est réinstallée à son poste de travail, que quelques secondes plus tard, la fenêtre s'est détachée de son support et a heurté, en tombant, l'arrière de sa tête.
-l'article L.4131-4 du code du travail institue une présomption de faute inexcusable qui trouve en l'espèce à s'appliquer: en effet, l'extrait du compte rendu d'une réunion CHSCT du 12 décembre 2013 précise que la question du remplacement des fenêtres avait déjà été largement évoquée puisque la société avait sollicité des devis pour les réparations des fenêtres et stores mais avait finalement décidé de ne pas y procéder en raison du déménagement à venir du CSC, lequel a déménagé du 1er étage au rez-de-chaussée du même bâtiment, avec une problématique commune au niveau des fenêtres; l'employeur ne saurait prétendre ignorer la défectuosité des fenêtres et donc le danger auquel il exposait ses salariés; le bénéfice de la faute inexcusable est donc de droit.
-quoiqu'il en soit, ces éléments ne font que corroborer la conscience que l'employeur aurait dû raisonnablement avoir du danger, et l'absence de mesure prise au rez-de-chaussée pour préserver les salariés de ce danger.
-un accident avait déjà eu lieu; le risque s'était déjà matérialisé au niveau du bâtiment; l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de relever qu'à la suite de l'accident du travail du 23 janvier 2014, la société a écrit à l'inspecteur du travail pour lui adresser le devis qu'elle venait de valider concernant la révision de l'intégralité des fenêtres du bâtiment.
-de plus, l'employeur était soumis au respect d'une règle spécifique en la matière, à savoir l'article R 4222-20 du code du travail faisant obligation à l'employeur de maintenir l'ensemble des installations destinées à l'aération et assainissement en bon état de fonctionnement et à en assurer régulièrement le contrôle.
-en première instance, la société alléguait d'ailleurs que l'accident aurait été causé par la présence d'une équerre de maintien défectueuse, qui aurait cédé; il n'y avait rien d'insurmontable ou d'imprévisible et l'employeur avait conscience ou - à tout le moins - aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de constater la défaillance de Mme [I] dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable, de confirmer le jugement déféré et en conséquence de juger qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faisant valoir en substance que:
-elle n'avait aucune conscience de l'existence d'un danger et ne pouvait pas l'avoir, d'autant plus que les causes de cette chute restent indéterminées; en effet, les circonstances de l'accident du 24 janvier 2014 n'ont jamais pu être précisément déterminées, et rien ne laissait présager et n'explique que la fenêtre du rez-de-chaussée sorte de son support et chute sur Mme [I], alors que la salariée venait de l'ouvrir et que la sécurité s'était mise en place.
-il est également vain de prétendre que du fait d'un précédent accident du travail survenu le 23 août 2013, elle avait conscience de l'existence d'un danger concernant les fenêtres: lors de cet accident, Mme [I] s'était uniquement cognée la tête contre la fenêtre du 1er étage, après avoir délibérément enlevé le compas retenant l'ouverture totale de la fenêtre pour l'ouvrir en grand puisqu'elle avait chaud, les circonstances de ces deux accidents étant totalement déconnectées puisque le second accident a été provoqué du fait que l'équerre de maintien sur laquelle tenait la fenêtre a cédé, ce qui a fait sortir la fenêtre de son support.
-la salariée ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail puisque le CHSCT ne l'a jamais alerté de l'existence d'un risque de chute des fenêtres du rez-de-chaussée, et qu'elle avait de plus effectivement procédé à la fixation des blocs fenêtres du 1er étage le 5 septembre 2013, le risque qu'une fenêtre sorte de son support n'ayant jamais été évoqué par le CHSCT antérieurement à l'accident du 24 janvier 2014.
-elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, puisqu'aucun salarié n'avait fait état d'anomalie sur une fenêtre de sorte qu'aucun signe ne laissait présager que la pièce du haut allait céder et faire tomber la fenêtre; dès lors il était impossible de déterminer les mesures de sécurité qui auraient pu être prises afin de faire obstacle à la survenance dudit accident. Immédiatement après l'accident, la direction a fait déplacer les conseillers placés sur la travée et un prestataire est intervenu afin de sceller et sécuriser la fenêtre, puis une vérification de l'ensemble des fenêtres du bâtiment a été effectuée.
-la salariée est défaillante à apporter la preuve des éléments constitutifs d'une faute inexcusable
Par ses conclusions écrites régulièrement déposées au greffe de la cour, développées et complétées oralement à l'audience par son conseil, la caisse :
-s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable,
-et demande notamment à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de la dire bien fondée à récupérer auprès de l'employeur les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l'avance, et de condamner alors la Société à lui rembourser lesdites sommes.
SUR CE, LA COUR
En l'espèce, Mme [I] a reçu sur l'arrière de la tête le battant d'une fenêtre métallique d'une soixantaine de kilos attenante à son poste de travail (situé au RDC du bâtiment) qu'elle venait d'ouvrir et qui s'est dégondée, la société précisant à ses écritures d'appel « l'équerre de maintien sur laquelle tenait la fenêtre a cédé, ce qui a fait sortir la fenêtre de son support. »
L'appelante se prévaut en premier lieu au soutien de sa demande des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail, dont il résulte dans sa version applicable que :« le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ».
Cependant, le compte rendu de réunion du CHSCT du 12 décembre 2013 ne comporte aucun signalement à l'employeur du risque qui s'est matérialisé à l'occasion de l'accident du 23 janvier 2014; en effet le risque qui s'est matérialisé à l'occasion de cet accident tient à la désolidarisation du battant de la fenêtre de son chassis suite à la défectuosité d'une ou plusieurs pièces alors que le risque qui s'était matérialisé à l'occasion du précédent accident du 23 août 2013 tenait uniquement à la possibilité pour les salariés de retirer le compas empêchant l'ouverture totale de la fenêtre, sans défectuosité intrinsèque de celle-ci, étant précisé que les fenêtres en cause lors des accidents des 23 août 2013 et 23 janvier 2014, situées à des étages distincts du bâtiment étaient de nature et de mécanismes différents.
Le compte rendu de réunion du CHSCT du 12 décembre 2013 (pièce n°5 de l'appelante) ne signale nullement un risque affectant toutes les fenêtres du bâtiment mais concerne uniquement la « vérification des sécurités des fenêtres du 1er étage (') enlevées par les collaborateurs afin de les ouvrir entierement » ( pièce n° 24 de la société).
Mme [I] ne saurait donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [I] invoque également le fait que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il résulte de l'analyse des faits que l'employeur a commis en l'espèce une faute inexcusable à l'origine de l'accident.
En effet, en raison de son obligation générale de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, il appartient à l'employeur d'assurer notamment la sécurisation du poste de travail du salarié.
En choisissant de placer ou en laissant placer le poste de travail de Mme [I] sous et à proximité immédiate d'une fenêtre à battant basculant, l'employeur a soumis sa salariée à un risque de chute sur celle-ci d'éléments de la fenêtre, notamment en cas de défectuosité de cette dernière, risque qu'il lui appartenait de déceler et d'évaluer, ce qu'il a fautivement omis de faire, pour le conjurer ou au moins le limiter, soit en éloignant le poste de travail de la zone dangereuse, soit en procédant au minimum au contrôle périodique du bon état de fonctionnement de la fenêtre, puis à tout entretien utile.
En l'espèce, la société ne justifie d'aucun contrôle ou entretien périodique de la fenêtre sous laquelle travaillait la salariée lors de l'accident du 23 janvier 2014, et ce alors qu'un tel contrôle découlant de son obligation générale de sécurité lui était de plus spécifiquement imposé par les dispositions de l'article R 4222-20 du code du travail applicable faisant obligation à l'employeur de maintenir l'ensemble des installations destinées à l'aération en bon état de fonctionnement et à en assurer régulièrement le contrôle, étant précisé que les fenêtres constituent des installations d'aération par ventilation naturelle au sens des dispositions des articles R 4222-4 et R 4222-5 dudit code.
Le manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité et aux dispositions de l'article R 4222-20 du code du travail a concouru à la réalisation de l'accident dont la survenance n'était nullement imprévisible.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance la société, les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées. L'accident est clairement dû à la chute sur la salariée occupée à son poste de travail d'un battant de fenêtre suite à la défectuosité d'un élément de celle- ci, la société précisant même à ses écritures d'appel « l'équerre de maintien sur laquelle tenait la fenêtre a cédé, ce qui a fait sortir la fenêtre de son support. ». Il importe peu en la matière que la cause précise de cette défectuosité mécanique (usure, endommagement, vétusté ou déplacement d'une ou plusieurs pièces,..), ne soit pas détaillée, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de détecter cette défectuosité par tous contrôles utiles puis de la conjurer par toutes mesures d'entretien/réparation appropriées. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que les contrôles mis en oeuvre suite à l'accident du 23 janvier 2014 par l'employeur sur l'ensemble des fenêtres du bâtiment aient donné lieu à l'intervention d'une entreprise pour notamment « remise en jeu des ouvrants », « refixation des paumelles » et « essais » à hauteur de 23 100 € TTC (pièce n°25 de la société).
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant sa salariée à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait des conditions d'espèce de travail de la salariée en poste à proximité immédiate et sous une fenêtre à battant basculant ne faisant l'objet d'aucun contrôle, tout comme le fait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger, est établi, peu important que l'employeur n'était pas propriétaire du bâtiment.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident est ainsi caractérisée par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquence de la faute inexcusable
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à Mme [I] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant être avancée à la victime par la caisse.
La société sera tenue de rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par Mme [I], tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Mme [I] a présenté en conséquence de l'accident traumatisme cranien et cervical, avec notamment céphalées et cervicalgies chroniques; il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
Il convient, en application des dispositions de l' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à Mme [I] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
Juge que l'accident du travail dont Mme [I] a été victime le 23 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de la société Carrefour Services Clients .
Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [I].
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [I] :
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [G] [S]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et , en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [I],
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner Mme [X] [I],
- d'entendre les parties.
Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP;
Dit qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP;
Dit qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
-Rappelle que Mme [I] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Dit que l'expert devra :
-décrire les lésions occasionnées par l'accident du 23 janvier 2014
-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail:
-fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
-les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;
Alloue à Mme [I] une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
Dit que la CPAM de l'Essonne devra verser directement à Mme [I] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée.
Condamne la société Carrefour Services Clients à rembourser à la CPAM de l'Essonne le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée.
Condamne la société Carrefour Services Clients à rembourser à la CPAM de l'Essonne les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance.
Condamne la société Carrefour Services Clients à rembourser à la CPAM de l'Essonne le coût de l'expertise.
Condamne la société Carrefour Services Clients à payer à Mme [I] une somme de 2000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Condamne la société Carrefour Services Clients aux dépens d'appel.
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du
Vendredi 25 juin 2021 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffièreLe présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 16 octobre 2020
Référence
5fca7014e48b715ba2d68f08
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- Résumé officiel