Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6e87bfe59759b59c4797
- Date
- 20 octobre 2020
- Condamnation
- 5 337 650 €
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IAFaits
Une société a souscrit deux prêts auprès d'une banque : un crédit de trésorerie de 10 000 euros et un prêt professionnel de 106 753 euros. Le demandeur s'est porté caution solidaire pour le crédit de trésorerie à hauteur de 13 000 euros et pour le prêt professionnel à hauteur de 53 376,50 euros. La société a été placée en liquidation judiciaire. La banque a déclaré ses créances et mis en demeure le demandeur d'honorer ses engagements. Le tribunal de commerce a déclaré la nullité de l'engagement de caution pour le prêt professionnel en raison de l'absence de mention de l'offre de prêt dans l'acte de cautionnement, a confirmé la validité du cautionnement pour le crédit de trésorerie et a condamné le demandeur au paiement de sommes. Le demandeur a formé un appel incident. La banque a relevé appel du jugement.
Procédure
Le tribunal de commerce de Dax a rendu un jugement le 11 décembre 2018 déclarant la nullité de l'engagement de caution pour le prêt professionnel, confirmant la validité du cautionnement pour le crédit de trésorerie et condamnant le demandeur. La banque a relevé appel de ce jugement. La Cour d'appel de Pau a statué sur les appels principal et incident. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2020.
Question juridique
L'engagement de caution souscrit par une personne physique pour un prêt professionnel est-il valable lorsque l'acte de cautionnement ne mentionne pas l'offre de prêt correspondante ? Dans quelle mesure la disproportion manifeste de l'engagement de caution peut-elle être invoquée par la caution ?
Texte intégral
VS/CS Numéro 20/2771 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2020 Dossier : N° RG 19/00147 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HEHR Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE C/ [Y] [H] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 septembre 2020, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Y] [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 11 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Exposé des faits et procédure : La SARL Assaini Landes TP (ci-après la SARL Assaini) a souscrit auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM), un contrat de crédit de trésorerie de 10 000 euros et un prêt professionnel de 106 753 euros. Monsieur [M] [H] s'est porté caution solidaire pour : - le contrat de crédit de trésorerie dans la limite de 13 000 euros ; - le prêt professionnel dans la limité de 53 376, 50 euros. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Assaini. La CRCAM a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire nommé dans la procédure et a mis en demeure [M] [H] d'honorer ses engagements. Par acte du 19 janvier 2018, la CRCAM a fait assigner [M] [H] devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de condamnation : - à payer la somme de 53 376,50 euros augmentée des intérêts de retard avec capitalisation de ceux ci au titre du prêt professionnel ; - à payer la somme de 9 948,49 euros augmentée des intérêts de retard avec capitalisation de ceux-ci au titre du contrat de crédit de trésorerie ; - à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ; aux entiers dépens de l'instance ; - et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a : - déclaré que la CRCAM Crédit Agricole a recouvré la faculté de poursuivre Monsieur [H] en qualités de caution des prêts souscrits par la SARL Assaini ; - déclaré qu'il n'y avait pas de disproportion et débouté Monsieur [H] de sa demande ; - déclaré la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [H] pour le prêt professionnel n° 10000534620; - condamné Monsieur [H], en sa qualité de caution solidaire pour le contrat de crédit de trésorerie, à payer à la CRCAM les sommes de : * 9 948,49 euros au titre du contrat de crédit de trésorerie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; * ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamné Monsieur [H], à payer à la CRCAM la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des condamnations portant sur l'article 700 du cpc et sur les dépens ; - condamné Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance Par déclaration en date du 11 janvier 2019, le Crédit Agricole a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 17 juin 2020. Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM) demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 1353 et 2288 du code civil, des articles L.341-4 du code de la consommation, de l'article L.622-28 du code de commerce, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [H] pour le prêt professionnel n°10000534620 et débouté la CRCAM de ses demandes sur ce prêt. En conséquence et au titre du prêt professionnel n°10000534620, - condamner Monsieur [M] [H] en qualité de caution solidaire de la SARL Assaini à payer à la CRCAM la somme de 53 376,50 € correspondant au montant de son engagement de caution majorée des intérêts conventionnels à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - confirmer le jugement déféré pour le surplus, En tout état de cause et y ajoutant, - débouter Monsieur [H] purement et simplement de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ; - condamner Monsieur [H] à payer à la CRCAM la somme de 2'500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc. Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de [M] [H] (mentionné par erreur «'[Y]'») demandant, au visa des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1231-1 du code civil, de : - déclarer recevable l'appel incident de [M] [H] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Dax en date du 11'décembre 2018 - confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré nul l'engagement de caution en date du 29 septembre 2016 pour le prêt professionnel n° 10000534620 d'un montant de 53.376, 50 € - réformer la décision pour le surplus Statuant à nouveau - Sur la demande principale de la CRCAM : - débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes au regard de la disproportion de l'engagement de Monsieur [H] - réformer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc A titre de demande reconventionnelle, condamner la CRCAM au paiement de la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de l'obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la société Assaini Landes TP de Monsieur [H] - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc outre aux entiers dépens de première instance et d'appel Motifs de la décision : À l'examen de l'ensemble des pièces produites, il ressort que la partie intimée se prénomme «'[M]'» et non «'[Y]'» comme mentionné par erreur dans ses conclusions. La CRCAM a limité son appel à la nullité de l'engagement de caution sur le prêt professionnel n° 10000534620 et au débouté de ses demandes fondées sur ce prêt, outre les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens. [M] [H] a formé appel incident dans le délai de l'article 909 du cpc sur l'ensemble des demandes pour lesquelles il a été débouté et sur sa condamnation à régler certaines sommes à la CRCAM. Son appel incident est recevable. La cour est donc saisie de l'entier litige. - sur la nullité du cautionnement du 29 septembre 2016 d'un montant de 53.376,50 euros : Se fondant sur les dispositions de l'article 2289 du code civil, qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, [M] [H] invoque la nullité de son cautionnement souscrit le 29 septembre 2016 alors que l'obligation principale, le prêt de la sarl Assaini n° 10000534620, n'a été souscrit que le 6 novembre 2016 et n'existait pas à la date du cautionnement. La CRCAM oppose le fait que l'offre de prêt a été éditée le 28 septembre 2016 et était précisément mentionnée dans l'acte de cautionnement sous la signature de la caution. A l'examen des pièces produites, c'est à bon droit que le tribunal a constaté la nullité du cautionnement dès lors que dans l'acte de cautionnement de [M] [H] (pièce 2 de la CRCAM) en date du 29 septembre 2016, il n'est pas fait mention de l'offre de prêt édité le 28 septembre 2016 ; seul figure un numéro en haut de la page à gauche, numéro qui est celui du futur prêt. La CRCAM ne produit pas l'offre de prêt mais uniquement le contrat de prêt. Cette seule mention sur l'acte de cautionnement ne suffit pas à établir que l'obligation principale existait à la date de la signature du cautionnement. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - sur la disproportion manifeste des deux cautionnements souscrits par [M] [H] : [M] [H] invoque la disproportion manifeste des articles L331-1 et suivants du code de la consommation Les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 depuis le 1er juillet 2016, selon lesquelles «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'», sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août. Cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L331-2 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. Pour le contrat de trésorerie du 29 septembre 2016, [M] [H] s'est engagé le même jour comme caution personnelle et solidaire à concurrence de 13.000 euros sur 120 mois. Le second acte de cautionnement du même jour est donc annulé par les motifs précédemment mentionnés.. Il fait valoir qu'outre les mentions sur ses revenus et patrimoine figurant dans la fiche de renseignements qu'il a remplie, il était débiteur d'un emprunt de 200.000 euros et d'un prêt à la consommation dont il restait devoir 6.025,41 euros. La fiche de renseignements du 9 avril 2016 ne comporte aucune anomalie particulière alors que [M] [H] n'avait pas rempli la case «'endettement'». Elle est donc opposable à la caution comme le soutient, à bon droit, la CRCAM. En déclarant 28.931 euros de revenus annuels et 37 000 euros d'épargne, [M] [H] disposait d'un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement de caution du 29 septembre 2016 à concurrence de 13.000 euros. - sur la demande en paiement de sommes de la CRCAM : La CRCAM sollicite la condamnation de [M] [H] au titre de son cautionnement du contrat de crédit de trésorerie du 29 septembre 2016. Sa demande est donc fondée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [M] [H], à payer à la CRCAM la somme de 9 948,49 euros au titre du contrat de crédit de trésorerie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil . - sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde : [M] [H] fait valoir qu'il n'était pas une caution avertie et que la CRCAM avait une obligation de mise en garde à son égard. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Si [M] [H] fait valoir à bon droit qu'il n'était pas une caution avertie alors que salarié, il exerçait pour la première fois la fonction de gérant d'une SARL sans expérience de la gestion d'entreprise, en revanche, il ne justifie pas que les prêts dont il s'est porté caution étaient inadaptés aux capacités financières de la société Assaini. Le seul fait de constater que la SARL Assaini a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2017, soit 6 mois après la souscription du prêt de trésorerie et 5 mois après le prêt professionnel de 106.753 euros remboursable sur 84 mois, ne suffit pas à établir que ces prêts étaient inadaptés à la capacité financière de la société. Par ailleurs, le prévisionnel fourni à la CRCAM, avant d'octroyer les prêts pour démarrer l'activité, précisait en préambule qu'il s'agissait d'un outil d'aide à la gestion exploitant les données et les réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité. Ce seul élément ne permet pas d'établir que la société était dans l'incapacité avérée d'emblée de rembourser les deux emprunts souscrits qui représentaient d'une part une ligne de crédit de 10.000 euros, avec TEG de 4,91 % l'an et garantie par le cautionnement de 13.000 euros, et des échéances de remboursement mensuels de 1.361 euros pour le prêt professionnel, ce qui ne peut caractériser un endettement excessif pour une société qui démarrait son activité dans le secteur des travaux de terrassement. Par ailleurs, sur la disproportion des deux engagements de caution par rapport à ses revenus, le préjudice subi est limité à l'engagement de caution de 13.000 euros pour le crédit de trésorerie puisque le second engagement de caution est annulé. Le manquement au devoir de mise en garde et de conseil dénoncé n'est donc pas établi. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. - sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles laissés à la charge de [M] [H]. En revanche, la CRCAM qui succombe en son appel principal supportera la charge des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties et à l'issue du litige en appel, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - confirme le jugement - condamne la CRCAM aux dépens d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel., Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2020
Référence
5fca6e87bfe59759b59c4797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel