Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 21 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6c8fd3c15557474bbcf4
- Date
- 21 octobre 2020
- Condamnation
- 171 086 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. N a été embauché en CDI le 12 avril 2010 par la société AMV Assurance, filiale du GIE Filhet‑[D], en qualité d’adjoint au responsable du service informatique, puis promu responsable des systèmes d’information le 1er juillet 2011. En janvier 2013, il est devenu salarié du GIE Filhet‑[D] avec reprise de ses conditions contractuelles. Le 18 mars 2014, il a notifié sa démission sans préavis, qu’il a rétractée le lendemain. Le 20 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied conservatoire. Le 9 avril 2014, il a été licencié pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 25 août 2014, qui a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le GIE à diverses sommes (rappels de salaire, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages‑intérêts). Le GIE a interjeté appel partiel du jugement. En appel, le GIE invoquait la nullité du jugement (absence du nom d’un conseiller) et demandait la justification du licenciement, tandis que le salarié demandait la confirmation du jugement et le versement de dommages‑intérêts pour les conditions brutales et vexatoires du licenciement.
Procédure
Le jugement du conseil de prud’hommes du 29 novembre 2017 a été déféré à la Cour d’appel de Bordeaux (RG 17/06885). Le GIE Filhet‑[D] a formé appel partiel le 13 et 29 décembre 2017. L’affaire a été instruite devant la Cour d’appel, audience publique du 7 septembre 2020. Les parties ont présenté leurs moyens par écrit (conclusions du 22 juillet 2020 pour le GIE et du 12 août 2020 pour le salarié). La Cour a délibéré et rendu son arrêt le 21 octobre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/06885 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFQ5
GIE FILHET-[D]
c/
Monsieur [G] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2017 (R.G. n°F 14/02316) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2017 et du 29 décembre 2017,
APPELANTE :
Groupement d'Intérêt Economique Filhet-[D], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 752 529 073
assisté de Me Julie FERRARI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, représenté Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
représenté par Me Laurène D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Nathalie Pignon, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010 par la société AMV Assurance, filiale de la SA Filhet-[D], en qualité d'Adjoint au responsable du service informatique.
Soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et ou de réassurances, le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 8 889 euros complétée par un 13ème mois et une prime de vacances correspondant à une demi - mois de salaire.
Le 1er juillet 2011, M. [N] a été promu aux fonctions de Responsable des Systèmes d'Information.
A compter de janvier 2013, M. [N] est devenu salarié du GIE Filhet-[D], avec reprise des conditions contractuelles.
Par lettre datée du 18 mars 2014, M. [N] a notifié au GIE sa démission sans préavis qu'il a rétractée le lendemain en évoquant d'"intenses pressions et notamment la menace d'un licenciement et d'une procédure pénale".
Par lettre datée du 20 mars 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars avec notification d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le 9 avril 2014, M. [N] a été licencié pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté.
Le 25 août 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions brutales et vexatoires.
Par jugement de départage prononcé le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le GIE Filhet-[D] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
*3 670 euros et 367 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2014 ;
* 3 617 euros et 361,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2014,
*11 000 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
*29 280 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
*89 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [N] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre vexatoire de la procédure de licenciement.
Par déclarations au greffe en date des 13 et 29 décembre 2017, le GIE Filhet-[D] a relevé appel partiel du jugement de départage dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 17/06885.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2020, le GIE Filhet-[D] conclut à titre principal, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2017,
à titre subsidiaire, à son infirmation sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [G] [N] est justifié ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [N] à verser au GIE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 août 2020, M. [N] demande à la cour :
A titre principal, de :
- débouter le GIE Filhet - [D] de sa demande de nullité du jugement,
- rectifier le jugement déféré en ce qu'il a omis le nom M. [X] [Y], conseiller assesseur présent aux débats et dont l'avis a été recueilli par le juge départiteur,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer le jugement déféré nul, de :
- dire que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour statuer sur le fond de l'affaire,
Sur le fond, de :
- dire que les faits reprochés à M. [N] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement des rappels de salaire liés à l'annulation de la mise à pied conservatoire soit de 3 670 euros et 3 617 euros majorés des congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 33 000 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le GIE Filhet - [D] au paiement de la somme de 132 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner le GIE Filhet-[D] à payer à M. [N] une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
- condamner le GIE Filhet-[D] à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 7 septembre 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au visa des articles 454 et 458 du code de procédure civile et R 1454-31 du code du travail , le GIE Filhet - [D] fait valoir que le jugement n'indique pas le nom de M. [Y] présent lors du débat et du délibéré, alors même qu'en absence de réunion de tous les conseillers, le juge départiteur statue seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
M. [N] répond que l'indication requise est celle des juges qui ont délibéré et non celle des juges ayant assisté aux plaidoiries, qu'en cas de formation collégiale incomplète, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il ajoute que l'omission du nom d'un conseiller présent aux débats n'emporte pas la nullité du jugement mais peut être rectifiée.
Aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu contient l'indication du nom des juges qui ont délibéré. Seule l'absence du nom des magistrats ayant délibéré est sanctionnée par les dispositions de l'article 458 sus visé.
Au titre de la composition du bureau de départage, le jugement mentionne :
"la composition du bureau de départage lors des débats et du délibéré : madame Jcquemain, juge départiteur, madame Jadot- Leal et madame Guillout greffière".
Le nom de M. [Y] ne figure pas.
S'il est établi par la feuille de rôle que M. [Y] et Mme [M] étaient présents lors des débats, il n'est pas établi que M. [Y] aurait participé au délibéré. En tout état de cause, en l'absence de composition complète du bureau, le juge départiteur statue seul après avoir pris l'avis des conseillers présents et la prise d'un avis ne vaut pas délibération à défaut de voix délibérative.
Le défaut de mention du nom de M. [Y] ne constitue pas une cause de nullité du jugement.
La demande de M. [N] de voir rectifier le jugement sera accueillie en ce que le nom de M. [Y] sera mentionné au titre des magistrats présents lors des débats.
Le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
".... vous étiez notamment habilité à sélectionner les prestataires nécessaires à l'activité de la DSI et à soumettre vos choix à la direction générale en vue de la conclusion des contrats engageant les fonds du groupe Filhet - [D], ci après dénommé Groupe.
Cette mission, comme toutes vos autres responsabilités, vous ont été confiées dans un climat de confiance et de loyauté et il était expressément rappelé dans votre contrat de travail que vous vous engagiez à réserver l'exclusivité de votre activité professionnelle au Groupe,
° or, au cours du mois de février 2014 , ont été portés à notre connaissance des faits d'une particulière gravité mettant en cause votre obligation de loyauté.
Ces faits mettent en cause la société Cosialis dont vous êtes associé et président.
M. [A] [B], intervenant depuis plusieurs mois au sein du Groupe dans le cadre de missions ponctuelles facturées par la société [H], a remis son CV à M. [F] [O], directeur administratif et financier du Groupe.
À la lecture du dit CV, M. [F] [O] s'est étonné que M. [B] mentionne avoir été employé de la société Cosialis dans le cadre de sa mission auprès du Groupe, alors que sa prestation avait été facturée au Groupe par la société [H].
Après différentes recherche, il s'est avéré que des associés de la société Cosialis ( M. [K], M. [L] et la société Mosica, filiale à 100 % de la société Aleoce, elle même actionnaire de la société Cosialis) dont vous êtes président, ont facturé , directement ou indirectement, des prestations au Groupe Filhet - [D] depuis 2011, pour des sommes considérables.
Le 18 mars dernier, lors d'une réunion de travail avec [C] [R] et [F] [O] , [V] [Z] et moi-même, nous avons évoqué ces faits et il vous a été demandé de nous confirmer ou infirmer certains points relatifs aux relations commerciales , directes et indirectes , entre le GIE Filhet - [D] et la société Cosialis.
Il s'est avéré que vous aviez parfaitement connaissance de la situation et avez confirmé l'ensemble des faits soulevés lors de cette réunion. Conscient de la gravité de la situation, eu égard à vos responsabilités, au silence gardé concernant ces faits et à la confiance désormais rompue, vous nous avez informé oralement de votre décision de démissionner et de quitter immédiatement l' entreprise.
Vous nous avez par la suite confirmé votre décision par écrit et avez quitté l' entreprise le 18 mars 2014.
Le 20 mars 2014, vous vous êtes présenté dans mon bureau pour revenir sur votre décision de démissionner en vous précisant qu'un courrier confirmerait cette prise de position.
Compte tenu de la situation, une lettre de mise à pied conservatoire avec convocation à entretien préalable vous a alors été remise en main propre contre décharge.
...
Les faits que nous vous reprochons sont donc d'avoir fait intervenir, sans nous en informer préalablement ni même a posteriori, de nombreux prestataires informatiques pour des missions au sein du Groupe Filhet- [D], alors que ces prestataires sont liés à la société Cosialis dont vous êtes président et pour laquelle vous détenez 26% des parts.
Ces faits constituent des manquements réitérés extrêmement graves à vos obligations professionnelles et notamment votre obligation de loyauté, au delà du fait qu'ils sont par ailleurs susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Les sommes en jeu sont en effet conséquentes.
Ainsi, la société [H] a facturé au Groupe Filhet- [D] des prestations réalisées par M. [B] de mars 2012 à janvier 2014 pour la somme de 247 841 euros TTC en 2012, 160 742 euros TTC en 2013, soit un montant total de 408 583 euros TTC.
Or le fonds de commerce de cette société a été racheté par la société Cosialis le 1er octobre 2012 date à laquelle la société [H] a été mise en cessation d'activité. Les factures étaient établies au nom de [H] et non de Cosialis ce qui démontre la volonté de cacher cette situation et de nous tromper.
In Gouv a facturé au Goupe des prestations réalisées par M [K] sur la période d'avril 2011 à mai 2013 pour la somme de 177 718 euros TTC en 2011, 67 915 euros TTC en 2012 et 27 269 euros TTC en 2013 soit un total de 272 901 euros TTC.
Or, il est apparu que la société In Gouv est détenue à 50 % par M [K], lui même actionnaire de Cosialis et de Cosialis Holding de sorte que vous ne pouviez ignorer ces interventions.
La société PGE Conseil a pour sa part facturé au Groupe, en 2013, des prestations réalisées par M. [L], pour un montant total de 69 362 euros TTC.
Or, il s'est avéré que PGE Conseil est détenue à 100% par M. [L], lui même actionnaire de Cosialis et Cosialis Holding.
La société Mosica enfin, a facturé au Groupe Filhet [D] des prestations d'une dizaine d'intervenants et ce depuis décembre 2011 pour la somme totale de 812 553 euros TTC.
Or, il s'est avéré que Mosica est détenue à 100% par la société Aleoce, elle même actionnaire de Cosialis et Cosialis holding. Il est également apparu que M. [T], dont la prestation a été facturée au Groupe par Mosica, exerçait en réalité les fonctions de directeur de projets et de consultant pour Cosialis.
Lors de l' entretien préalable, vous avez à nouveau reconnu l'ensemble de ces faits sans nous donner d'explications convaincantes concernant des interventions et votre silence pendant toutes ces années à ce sujet.
En faisant intervenir des prestataires payés directement ou indirectement par la société dont cous êtes président et actionnaire, ces prestations n'ont fait l'objet d'aucun appel d'offres et par conséquent, ni la durée ni le montant des interventions n'ont été mis en concurrence.
De même, nous pouvons légitimement nous poser la question de la nécessité et de l'opportunité de telles interventions que vous soumettiez à notre attention.
Vous avez agi sans en informer votre hiérarchie qui, confiante en votre compétence et votre loyauté, a signé les documents que vous lui présentiez, ignorant que vous aviez choisi spécifiquement des intervenants pour le compte de votre société et/ou vos associés.
En tant que Responsable des Systèmes d'Information du Groupe Filhet -[D], vous étiez habilité à sélectionner les prestataires nécessaires à l'activité de la DSI, à soumettre vos choix à la Direction Régionale en vue de la conclusion des contrats engageant de ce fait les fonds du Groupe Filhet - [D] pour les prestataires.
Il résulte de l'ensemble des faits que vous vous êtes abstenu de faire jouer la concurrence en favorisant des sociétés prestataires (Mosica, IN gouv, PGE Conseil) détenues et dirigées par les actionnaires Cosialis.
De plus, vous avez fait appel à deux prestataires facturés par [H], société dont le fonds de commerce a été racheté par Cosialis le 1er octobre 2012, société dont vous êtes président et actionnaire.
Vous avez donc, en toute connaissance de cause, dissimulé au Groupe Filhet - [D] et à votre Direction Régionale, ces liens capitalistiques avec les dirigeants et actionnaires des sociétés prestataires sélectionnées par vos soins.
Vous vous êtes volontairement abstenu de toute information à ce sujet alors même que vous auriez dû, même a posteriori, en informer votre Direction Générale lors des différentes réunions de pilotage qui ont eu lieu depuis votre arrivée.
Ce silence volontaire est doublé d'une intention manifeste d'occulter la véritable nature de ces relations commerciales entretenues au profit de votre société.
Eu égard à vos fonctions et responsabilités, vous avez gravement enfreint votre obligation de loyauté.
Ces agissements sont d'autant moins admissibles qu'en septembre 2011, alors que M. [C] [R], votre supérieur hiérarchique direct, découvrait l'existence de la société Cosialis et de votre qualité de président de cette dernière, vous vous êtes empressé de clamer votre loyauté envers le Groupe Filhet -[D] en nous assurant que jamais il n'y aurait de lien entre la société Cosialis et le Groupe Filhet - [D] et en prenant la peine d'établir par écrit un document très explicite traduisant votre engagement de ne jamais faire appel à Cosialis pour les besoins du Groupe Filhet - [D] votre employeur.
° Parallèlement à ce premier grief susceptible de justifier à lui seul votre licenciement pour faute, nous avons été informés postérieurement à votre mise à pied de faits tout aussi graves relatifs au projet de refonte Extranet IARD de la société Filhet - [D] et Cie, filiale du Groupe.
Au mois de mai 2013, lors d'un Comité IARD, vous avez en effet présenté un budget pour ce projet.
Ce projet estimé sur un périmètre de 300 jours pour un montant de 285 000 euros a été validé par le Comité et moi- même.
Par la suite, lors des réunions qui se sont tenues dans le cadre du suivi de l'évolution du projet, la question du budget n'a plus été abordée, ce qui laissait entendre que l'enveloppe confiée était toujours respectée.
Or, en mars 2014, au cours d'une réunion Point Charges et Budget DSI, réunion à laquelle vous n'étiez pas présent, les responsables du pôle de la DSI ont informé [C] [R] de la dérive du budget de refonte de l'Extranet IARD.
Une évaluation à mars 2014 estime le projet à 1 044 600 euros pour 1741 jours avec 450 000 euros de sommes déjà engagées.
Il nous a été alors expliqué que ces éléments étaient connus de vous depuis novembre 2013 mais que vous aviez expressément demandé à vos équipes de ne rien dire indiquant que vous vous chargeriez d'en référer à la Direction Générale.
Or, là encore, vous vous êtes abstenu de le faire alors que vous en avez eu la possibilité à maintes reprises ( entre le mois de mai 2013 et le mois de mars 2014, des comités de pilotage IARD se sont tenus à fréquence régulière).
Il s'agit là encore d'une rétention fautive d'information, aggravée par l'absence d'autorisation d'engagements de sommes au delà du budget attribué.
Ces faits fautifs et lourds de conséquences sur le plan financier procèdent une nouvelle fois d'une volonté de dissimulation avérée et réitérée et réitérée d'informations capitales engageant bien évidemment votre responsabilité.
Ces faits qui vous sont reprochés vous sont personnellement imputables et traduisent un non - respect flagrant et réitéré de vos obligations contractuelles vis à vis de la société Filhet - [D].
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, au poste à haute responsabilité que vous occupez et pour lequel vous devriez être exemplaire, votre maintien dans l' entreprise s'avère impossible et ce même pendant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de ce courrier.
En outre, votre comportement constituant une faute grave, vous n'aurez droit à aucune indemnité ...".
M. [N] a déposé plainte pour chantage et le GIE Filhet - [D] pour abus de confiance.
Exposant les liens des sociétés énumérées par la lettre de licenciement et que M. [N] ne conteste pas, le GIE Filhet - [D] fait valoir que M. [N] n'a pas respecté son obligation d'exclusivité figurant à son contrat de travail, que la note manuscrite du 29 septembre 2011 engageait M. [N] à ne pas recourir à la société Cosialis ; que M. [N] a reconnu les faits au cours d'une réunion tenue en juin 2014 et pendant l'entretien préalable après que l'audit de la société KPMG a mis en évidence les avantages dont la société Cosialis a bénéficié ; que les procédures pénales et civiles sont étrangères aux faits reprochés ; que M. [N] était autonome dans le choix des intervenants que son supérieur avalisait avec confiance ; que M. [N] a manqué à son obligation d'exécution de son contrat de travail de bonne foi ; que dès son embauche, M. [N] a caché ses liens avec la société Cosialis et s'est engagé aux termes de sa note du 29 septembre sans démissionner de sa fonction de président et d'actionnaire de la société Cosialis ; que certaines prestations ont été facturées par des sociétés qui n'étaient pas intervenues ; que les prestations litigieuses ont coûté 1 710 860 euros ; que le GIE Filhet - [D] s'est interrogé sur l'efficience et l'objectivité d'un appel d'offre indispensable ; que l'existence d'une faute grave n'est conditionnée ni au préjudice subi par l'employeur ni au profit retiré par M. [N].
Le GIE Filhet - [D] affirme avoir eu connaissance du second grief entre la mise à pied et l'entretien préalable -au cours duquel ce manquement a été débattu - et non après celui ci et qu'un second entretien préalable n'était pas nécessaire ; que M. [N] a caché le dépassement important du budget Extranat accepté par M. [D].
Subsidiairement, le GIE Filhet - [D] affirme que le salaire mensuel de M. [N] était de 9 940 euros.
M. [N] fait valoir qu'il a rétracté sa démission obtenue sous l'effet d'un chantage dont les dirigeants du Groupe Filhet-[D] devront répondre devant le tribunal correctionnel ; qu'il soumettait ses propositions d'interventions à son supérieur hiérarchique, M. [R] ; qu'il choisissait les intervenants de sous-traitance informatique dans l'intérêt du Groupe, de très nombreuses sociétés commerciales étant intervenues à l'issue d'une mise en concurrence ; que le nombre de recours aux sociétés en lien avec lui - sans qu'il perçoive de dividende- constituait une part peu significative du budget dédié ; qu'en condamnant le Groupe au paiement de factures, le tribunal de commerce a reconnu la réalité, la qualité et l'absence de surfacturation de ces interventions ainsi que le respect des règles de mise en concurrence ; que son employeur connaissait sa fonction de président et d'associé de la société Cosialis, ces liens ayant été évoqués en septembre 2011, la note alors rédigée par lui (" le principe posé au départ afin d'éviter tout risque de confusion, était, reste et restera de ne jamais contractualiser avec Cosialis en tant que DSI ") n'ayant aucun caractère contractuel, le Groupe ne lui ayant jamais interdit de contracter avec la dite société ; que la majorité des cadres dirigeants du Groupe exercent aussi des mandats sociaux pour le compte d'autres sociétés ; que son supérieur s'était réjoui de collaborer avec la société Cosialis sur un appel d'offre conjoint avec une filiale du Groupe (société Praeventia).
M. [N] ajoute que le second grief figurant dans la lettre de licenciement et tenant au projet de refonte de l'extranet du Groupe n'a pas été évoqué pendant l'entretien préalable est doit être écarté ; qu'en tout état de cause, ce projet a été validé, le dépassement du budget initial, qui n'a pas été dissimulé, résultant de sujets en attente non cadrés.
L'article 9 du contrat de travail de M. [N] prévoit que le salarié s'engage à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à la société.
Pour autant, le groupe n'établit pas que son salarié a exercé une activité professionnelle pour une autre entreprise et le grief tiré de ce manquement ne peut être retenu.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [N] ne conteste pas l'existence de liens entre la société Cosialis dont les statuts sont produits et dont il était le président et associé et des sociétés telles que la société [H] dont le fonds de commerce avait été racheté par la société Cosialis, la société IN Gouv détenue à 50% par M. [K], actionnaire de Cosialis, la société PGE Conseil détenue à 100% par M. [L], actionnaire de la société Cosialis.
M. [N] ne conteste pas non plus les fonctions de directeur de projets et de consultant au sein de la société Cosialis exercées par M. [T] dont les prestations ont été facturées au Groupe par la société Mosica.
Le Groupe ne peut fonder le licenciement sur le défaut d'information de M. [N] lors de la conclusion de son contrat de travail. L'ignorance par la société des fonctions de M. [N] au sein de la société Cosialis a cessé en septembre 2011 et ne peut fonder un licenciement notifié trois ans plus tard.
Dans l'exécution de son contrat de travail, M. [N] choisissait les intervenants de sous traitance informatique. La signature des contrats d'interventions par le supérieur hiérarchique du salarié ne pouvait, exonérer celui - ci de son obligation de renseigner M. [R], dans un souci de transparence, de la nature des liens existants entre le Groupe et l'intervenant choisi.
Cette obligation d'information était déterminante dès lors, qu'interrogé par son supérieur hiérarchique au mois de septembre 2011 sur les liens sus énoncés, M. [N] s'était engagé aux termes d'une note dactylographiée dont il ne conteste pas être le rédacteur dans les termes suivants :
" vous pouvez être assuré de mon intérêt, de mon investissement sans partage et de ma loyauté pour le Groupe Filhet - [D]. Le principe posé au départ, afin d'éviter tout risque de confusion, était, reste et restera de ne jamais contractualiser avec Cosialis en tant que DSI".
À ce titre, le moyen tiré de l'absence de contractualisation de cette note non signée par l'employeur est indifférent dès lors que l'engagement du salarié était clair et ne nécessitait pas la signature de l'employeur bénéficiaire de cet engagement.
M. [N] ne conteste pas avoir recouru, dans l'exercice de ses fonctions au sein du Groupe et sans en informer son employeur, à des intervenants liés à la société Cosialis par les liens affichés par la société. Il ne conteste pas le coût de ces interventions, peu important qu'il n'en retire pas de dividendes et qu'elles ne représentent qu'une part peu significative des dépenses engagées par le groupe. M. [N] n'explique notamment pas qu'une intervention réalisée par un salarié de la société Cosialis ait été facturée par une société Mosica, actionnaire de la société Cosialis. Le moyen tiré du rapprochement réalisé entre la société Praeventia et la société Cosialis dans le cadre d'une opportunité commerciale commune est inopérant dès lors qu'il n'existe pas de lien capitalistique et hiérarchique entre la société Praeventia et le GIE Filhet - [D] et que la première qui n'a pas référé à M [R], n'a en définitive pas réalisé l'affaire et n'est jamais intervenue aux cotés de la société Cosialis.
Le moyen tiré de l'exercice par d'autres salariés du groupe de mandats sociaux pour le compte d'autres sociétés est inopérant dès lors qu'il n'est pas allégué que ces derniers ont contracté avec celles-ci dans le cadre de leurs fonctions de salarié du groupe.
Si l'absence d'appel d'offre ne peut être retenue contre M. [N] dès lors que la société n'établit pas que cette procédure était par principe exigée, l'effectivité, la qualité et l'absence de surfacturation des interventions litigieuses, alléguées par M. [N] sont indifférentes dès lors que le défaut d'information de son supérieur et le recours à ces sociétés liées à la société Cosialis étaient suffisants pour fonder le non respect par le salarié de l' obligation de loyauté à laquelle il s'était lui même soumis.
Le premier grief fondant le licenciement est fondé.
Ensuite, la société reproche à M. [N] de n'avoir pas informé sa direction du dérapage du budget dédié à la refonte de l'extranet IARD du Groupe. M. [D] aurait accepté le budget initial (280 jours et 285 000 euros) sans être ensuite informé de ce que le budget avait ensuite été revalorisé à hauteur de 1 044 600 euros pour 1 741 jours d'intervention, la dépense de 450 000 euros ayant d'ores et déjà été engagée. M. [N] aurait demandé à ses équipes de ne pas révélé cet alourdissement du budget .
M. [N] fait valoir que ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable et doit être écarté. Il ajoute que le premier budget représentait une estimation partielle ne prenant pas en compte les charges d'architecture et les charges de production, qu'informé fin novembre 2013 de ce que les charges seraient revues à la hausse, il était alors en charge de projets importants à enjeu immédiat et prédominants et que l'arrêt du projet - même provisoire- aurait signé un dépassement de la date butoir exigée.
Le Groupe répond qu'un grief connu entre la convocation et l'entretien préalable peut être évoqué lors de ce dernier, seul un manquement découvert postérieurement à l'entretien préalable nécessitant un second entretien.
Aucune pièce telle qu'un compte- rendu d'entretien n'est versée pour asseoir le défaut d'évocation de ce second grief au cours de l'entretien préalable alors qu'un compte - rendu de réunion tenue le 26 mars 2014 confirme l'évocation devant M. [R] de " l'incomplétude du chiffrage " jamais remonté à la direction.
Dès lors, il n'est pas établi que le second grief n'a été connu qu'après l'entretien préalable et aurait exigé la tenue d'un second entretien.
M. [N] ne conteste pas n'avoir pas informé la direction du groupe, notamment M. [D] qui avait validé le projet, de l'alourdissement de ce budget ; mais il n'est pas établi par l'employeur que M. [N] avait demandé à ses équipes de taire cette évolution, de telle sorte que la dissimulation reprochée au salarié n'est pas avérée. Le seul dépassement du budget ne peut fondé un licenciement disciplinaire.
En définitive, le licenciement est justifié en ce qu'il repose sur le premier grief. M. [N] n'a pas - depuis le mois de septembre 2011 et jusqu'à sa mise à pied, respecté son engagement de ne pas contracter avec la société Cosialis. Il ne pouvait exercer plus avant ses responsabilités pendant la durée du préavis. La faute grave est avérée et M. [N] sera débouté de ses demandes liées à un licenciement non causé.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. [N] dit avoir été victime de conditions brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail. Il dit avoir dû quitter l'entreprise immédiatement sans pouvoir prendre ses affaires personnelles, un huissier de justice étant présent pour récupérer des données informatiques.
La société répond que l'entretien avec M. [N] constituait la recherche d'une solution transactionnelle non répréhensible.
Un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne prive pas le salarié de l'indemnisation du préjudice résultant des conditions vexatoires et brutales de celui- ci.
L'attestation rédigée par la greffière du tribunal de commerce de Nantes, aux termes de laquelle l'avocat de M. [D] aurait dit à M. [N] qu'il renoncerait au dépôt de plainte moyennant abandon de toutes les factures effectuées par les différentes sociétés du groupe" ne suffit pas à établir la réalité de conditions vexatoires du licenciement.
Cependant, le Groupe ne conteste ni avoir intimé l'ordre à son salarié de quitter l'entreprise sans pouvoir saluer ses collègues et pris ses affaires personnelles ni la présence d'un huissier de justice ayant pour mission de récupérer des données informatiques sur le poste de travail de son salarié
La société ne peut dès lors se retrancher derrière la recherche d'une solution transactionnelle pour justifier sa manière d'opérer. Les injonctions de la direction étaient brutales et vexatoires.
Outre qu'il a été obligé de demander la restitution de ses affaires personnelles, notamment des livres, deux mois encore après son licenciement, M. [N] a été choqué par les conditions de son départ de la société et un médecin psychiatre atteste le 21 mars 2014 que les éléments recueillis au cours de la consultation lui permettent d'établir que ce patient décrit avoir été confronté à des symptômes évocateurs d'un état de stress aigu dans un contexte inattendu de confrontation à sa hiérarchie professionnelle, le mardi 18 mars au matin et présente des éléments dépressifs et post-traumatiques justifiant une surveillance étroite.
La demande de M. [N] est justifiée et la société employeur sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en appel.
Chacune des parties succombe et supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déboute le GIE Filhet - [D] de sa demande tendant à dire nul le jugement
entrepris ;
Dit que la première page du jugement sera complétée par la mention de la présence de M. [Y] aux débats ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 novembre 2017 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. [N] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [N] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le GIE Filhet - [D] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement.
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens engagés dans le cadre de la procédure de première instance et en appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-FolliardArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21 octobre 2020
Référence
5fca6c8fd3c15557474bbcf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel