Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 octobre 2020
- ECLI
- 5fca6c2d8c8a0756d5808813
- Date
- 22 octobre 2020
- Condamnation
- 414 172 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Jc&Bm Pack, spécialisée dans le commerce de gros d'emballages, a facturé à la société Kar des fournitures pour un montant total de 64 526,47 euros, dont 17 606,59 euros restaient impayés malgré des mises en demeure. La société Kar a contesté ces factures en invoquant une surfacturation, s'appuyant sur un contrôle comptable révélant des écarts entre les prix facturés et les prix convenus via des devis. La société Kar a également demandé la restitution de clichés et outils facturés et conservés par la société Jc&Bm Pack après la fin des relations contractuelles.
Procédure
La société Jc&Bm Pack a saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour obtenir le paiement des factures impayées. Le tribunal a rendu un jugement le 26 mars 2018, constatant une surfacturation de 17 386,04 euros au détriment de la société Kar, et une créance réciproque de 13 244,32 euros en faveur de la société Jc&Bm Pack. Le tribunal a prononcé une compensation, condamnant la société Jc&Bm Pack à payer un solde de 4 141,72 euros à la société Kar. La société Jc&Bm Pack a interjeté appel de cette décision. La société Kar a également formé un appel incident concernant le remboursement des clichés et outils.
Question juridique
La cour d'appel doit-elle confirmer ou infirmer le jugement de première instance, notamment sur l'existence d'un accord verbal justifiant la surfacturation, la réalité de la créance réciproque, et la demande de remboursement des clichés et outils ?
Texte intégral
N° RG 17/05696 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JKPS
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ANTARES JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG 2016J223)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 novembre 2017
suivant déclaration d'appel du 13 Décembre 2017
APPELANTE :
SARL JC&BM PACK
SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n°531 074 383, représentée par son représentant légal en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL KAR
SARL inscrite au RCS AVIGNON sous le numéro 413 109 117, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume DEPIERRE de la SELARL ANTARES JURIS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me RIVIERE de la SCP RIVIERE & GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2020, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Jc&Bm Pack est spécialisée dans le commerce de gros de produits intermédiaires et notamment d'emballages.
La société Kar, sous la dénomination commerciale Eurekapack, lui a commandé des boîtes d'emballage destinées à son client "[C] [N]'». En paiement de ces fournitures, la société Jc&Bm Pack a émis des factures pour un montant de 64.526,47 euros, restées impayées à hauteur de 17.606,59 euros, malgré plusieurs mises en demeure.
La société Jc&Bm Pack a ainsi saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin d'obtenir paiement de 17.606,59 euros en principal, outre des pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement, au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal, le paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 avril 2016, avec capitalisation des intérêts échus, le paiement de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal a commerce a':
- dit qu'il n'est pas rapporté de preuve de l'accord verbal dont se prévaut la société Jc&Bm Pack';
- constaté que le prix facturé par la société Jc&Bm Pack est supérieur au prix annoncé';
- pris acte que la société Jc&Bm Pack est redevable à la société Kar de la somme de 17.386,04 euros au titre de la surfacturation';
- donné acte à la société Kar de ce qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 13.244,32 euros à la société Jc&Bm Pack';
- débouté la société Kar de sa demande de remboursement de la somme de 8.117,50 euros en contrepartie des clichés et outils facturés par la société Jc&Bm Pack';
- constaté que les parties se trouvent réciproquement redevables l'une de l'autre';
- donné acte à la société Kar de ce qu'elle invoque le bénéfice de la compensation';
- prononcé la compensation des créances réciproques à due concurrence de leur quotité respective, faisant apparaître un solde de 4.141,72 euros au profit de la société Kar';
- condamné en conséquence la société Jc&Bm Pack à payer à la société Kar la somme de 4.141,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la société Kar';
- débouté la société Kar de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour résistance abusive et défaut de loyauté contractuelle';
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- liquidé les dépens et les a mis à la charge de la société Jc&Bm';
La société Jc&Bm Pack a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2019, concernant':
- l'absence de preuve d'accord verbal ;
- le constat du prix facturé supérieur au prix annonce ;
- la prise d'acte de ce qu'elle serait redevable de la somme de 17.386,04 euros envers la société Kar ;
- le constat de ce que les parties sont réciproquement redevables l'une de l'autre ;
- le prononcé de la compensation ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 4.141,72 euros outre intérêts;
- sa condamnation aux dépens.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 décembre 2019.
Prétentions et moyens de la société Jc&Bm Pack':
Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2018, elle demande à la cour, au visa des anciens articles 1108, 1134 et suivants (nouveaux articles 1104, 1129 et suivants) du code civil ;
- de réformer partiellement la décision entreprise ;
- de constater la réalité de l'accord intervenu sur la facturation en fonction du prix de vente ;
- de condamner la société Kar au paiement de la somme de 17.606,59 euros au titre des factures, outre intérêts jusqu'à parfait paiement égal au taux de trois fois le taux d'intérêt légal ;
- de condamner l'intimée aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 avril 2016 ;
- de condamner la société Kar au paiement de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'elle a débouté l'intimée de sa demande relative aux outils et clichés ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic.
Elle soutient':
- que dans le cadre de leurs relations commerciales, elle a fait fabriquer pour le compte de la société Kar des emballages de plats cuisinés dont le client final était notamment la société [N] dans le [Localité 2], s'occupant des études, de la conception, puis livrant les produits finis directement entre les mains de la société [N], après avoir sous-traité la fabrication'; qu'il avait été convenu qu'elle transmette préalablement à la société Kar le montant de son prix d'achat initial auprès du fabricant, la société passant ensuite commande de la quantité voulue, et facturant directement le client final, adressant un bon de commande final, mentionnant le prix de vente qu'elle avait négocié avec la société [N]'; qu'une fois l'opération effectuée, la concluante facturait la société Kar à hauteur de 50% de la marge réalisée entre le prix initial d'achat et le prix de vente facturé au client final par l'intimée';
- qu'à partir du mois de novembre 2015, plusieurs factures sont restées impayées :
' Facture n°4536/1115 : 5.536,36 euros ;
' Facture n°4621/1215 : 4.556,44 euros ;
' Facture n°4709/0216 : 3.151,58 euros ;
' Facture n°4782/0316 : 3.611,58 euros ;
' Facture n°4017/0415 : 2.686,96 euros, pour un solde restant dû de 100,06 euros';
' Facture n°4351/0915 : 20.808,61 euros pour un solde restant dû de 650,69 euros';
de sorte que le cabinet Arc mandaté par elle pour le recouvrement de ces sommes, a mis en demeure le 4 avril 2016 la société Kar de régler les factures impayées pour un montant total de 17.606,59 euros';
- que si le tribunal a fondé sa décision sur l'existence d'une prétendue surfacturation des factures émises par elle faute de rapporter la preuve d'un accord convenu entre les parties, cet accord pouvait résulter d'une acceptation tacite, dans le cadre de relations commerciales, caractérisées par l'émission de factures reçues et non contestées par le débiteur'; qu'ainsi, sa facturation résulte naturellement d'un accord entre les parties, fondé sur le partage de la marge obtenue, à hauteur de 50/50, entre le prix d'acquisition par elle et le prix de revente par la société Kar alors que celle-ci a brusquement refusé de régler les factures qu'elle avait toujours régularisées sans la moindre difficulté, en imaginant qu'elle avait fait l'objet d'une surfacturation et qu'aucun accord n'avait été pris sur le partage de la marge';
- que l'existence d'un accord sur le prix résulte des échanges de mails, confirmés par la facture du 24 novembre 2014 et de la commande du 2 octobre 2014, puisqu'on retrouve le prix d'achat de 678 euros HT le mille, le prix de vente à la société [N] de 1.019,61 euros HT le mille, le prix de facturation de 848,50 euros HT le mille, correspondant à la somme du prix d'achat et de revente divisé par deux'; qu'il en est de même pour les plaques offset'; que ce raisonnement est identique pour la facture 3734/1214 du 19 décembre 2014 et celle du 5 octobre 2015'; que si l'intimée soutient qu'une apprentie secrétaire aurait été flouée par elle alors que le gérant de la société Kar n'aurait jamais été au courant du mode de facturation, le dirigeant d'une société ne peut ignorer les modalités de l'accord passé avec une autre entreprise alors l'ensemble des courriels étaient adressés à tout le moins en copie au gérant , le dernier mail produit lui étant directement adressé';
- que les factures 4536/1115, 4621/1215 et 4709/0216 ne sont pas contestées en leur principe par la société Kar, mais en leur quantum, en ce qu'elle estime qu'il convient de déduire la marge qui est cependant due aux termes de l'accord convenu entre les parties'; que la facture 4782/0316 du 2 mars 2016 est bien due puisque la commande a bien été passée, selon bon de commande n°20150704, transmis par la société Kar selon mail du 5 octobre 2015'; que la facture 4017/0415 n'a été que partiellement honorée par la rétention de 100,06 euros'; que la facture 4351/915 a fait l'objet d'une rétention au titre d'un avoir de 650,69 euros qui avait été prélevé précédemment';
- que concernant la demande de l'intimée visant le paiement de 8.117,50 euros HT correspondant aux outils et clichés nécessaires à la fabrication et l'impression de cartonnage dont elle soutient qu'elle est propriétaire, le tribunal l'a justement déboutée de cette demande, ces prestations étant indispensables à la bonne exécution des commandes et ne pouvant donc faire l'objet d'une facturation distincte.
Prétentions et moyens de la société Kar':
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2018, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que le prix facturé par la société Jc&Bm Pack est supérieur au prix annoncé dans les offres formalisées par cette même société';
- constaté une surfacturation à hauteur de 17.386,04 euros';
- donné acte à la société Kar de ce qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 13.244,32 euros';
- prononcé la compensation';
- condamné en conséquence la société Jc&Bm Pack à lui payer la somme de 4141,72 euros.
Elle demande de le réformer en ce qu'il a':
- rejeté sa demande de remboursement de la somme de 8.117,50 euros en contrepartie des clichés et outils remis à la société Jc&Bm Pack';
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Statuant à nouveau de ces chefs, elle demande de condamner la société Jc&Bm Pack à lui verser la somme de 8.117,50 euros en contrepartie des clichés et outils facturés';
- de condamner la société Jc&Bm Pack à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel confondus, outre les dépens de l'instance.
Elle soutient':
- qu'à la suite d'un contrôle établi par son expert-comptable en novembre et décembre 2015, elle s'est aperçue qu'il existait une différence importante entre le montant des factures réglées et le prix unitaire convenu et validé via les devis acceptés; que le 2 mars 2016, elle a fait part de cette difficulté à son cocontractant, puis a demandé le 4 avril 2016 la restitution des formes et clichés de tous les produits fabriqués par la société Jc&Bm Pack pour son compte et à son nom'; qu'elle a contesté auprès du mandataire de l'appelante devoir régler la somme de 17.920,83 euros au titre de prétendues factures échues et non réglées';
- que concernant les demandes de l'appelante, elle n'a pas réglé les factures litigieuses en raison des surfacturations constatées par son cabinet comptable'; qu'elle ne doit ainsi à la société Jc&Bm Pack que la somme de 7.248,45 euros HT, se détaillant comme suit':
- Facture 4709/0216 d'un montant de 2.626,32 euros HT ' 384,40euros (surfacturation), soit 2.241,92 euros HT effectivement dus';
- Facture 4621/1215 d'un montant de 3.797,04 euros HT ' 1.048,57euros (surfacturation), soit 2.748,47 euros HT effectivement dus';
- Facture 4536/1115 d'un montant de 4.613,58 euros HT ' 2.355,52euros (surfacturation), soit 2.258,06 euros HT effectivement dus';
- que la facture 4782/0316 du 2 mars 2016 pour 3.009,60 euros n'est pas due car les produits désignés n'ont pas été livrés ainsi que le précise la facture en mentionnant «'en attente de validation'»';
- qu'il n'y a pas eu d'accord verbal au terme duquel il aurait été convenu que l'appelante lui communique le prix d'achat réel puisqu'elle a toujours demandé le prix auquel elle devait acheter la marchandise, lequel figurait dans les devis accepté, que l'appelante ne respectait pas au stade de l'établissement des factures'; que l'appelante a recalculé son prix de vente en réintégrant une partie de la marge commerciale que la concluante allait générer en revendant les produits à son propre client, la société [N]'; qu'elle a profité de ce que le dossier était géré par une jeune apprentie en formation et unique salariée';
- que l'appelante ne lui a pas seulement fourni du cartonnage, mais qu'elle lui a également vendu des outils et des clichés permettant la fabrication et l'impression de ces cartonnages'; qu'elle lui a facturé les outils de découpe (gabarit) et des plaques offset permettant l'impression du carton, biens qui étaient donc la propriété de la concluante qui les a réglés en même temps que les factures de fournitures, ces outils et clichés restant en possession de l'appelante afin qu'elle puisse fabriquer les cartonnages au fur et à mesure des commandes'; qu'à la fin de la relation d'affaires, ils auraient dû être restitués ainsi qu'elle en a fait la demande'; qu'en conséquence, à défaut de cette restitution, il convient de condamner l'appelante à lui payer la somme de 8.117,50 euros HT correspondant aux biens facturés et payés.
*****
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la demande en paiement de l'appelante, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, aucune preuve d'un accord verbal n'est rapportée selon lequel le prix communiqué à l'intimée était un prix d'achat réel, à charge pour la société Kar de passer commande au prix d'achat mentionné dans l'offre de prix, majoré de 50'%, la marge étant ensuite partagée entre les deux sociétés.
Il est au contraire établi par les offres de prix adressées par l'appelante à la société Kar que des montants précis ont été proposés selon les volumes d'achat, montants qui n'ont pas été repris dans les factures en litige. Si l'appelante produit un échange de mails indiquant «'Attention, comme d'hab. ce sont des prix d'achat (') je te laisse remettre les prix de vente'», il n'est pas possible d'affecter cet échanges aux commandes litigieuses, faute de référence précise à une commande donnée.
C'est ainsi par de justes motifs que le tribunal a énoncé que les pièces produites ne permettent pas de corroborer l'existence d'un accord verbal, et que l'écart relevé entre le prix de vente annoncé et le prix facturé n'est pas contractuellement justifié, de sorte qu'il s'en est suivi une surfacturation, relevé par l'expert-comptable de l'intimée, ce dont elle a avisé l'appelante par courrier du 2 mars 2016.
Le calcul opéré par le tribunal, aboutissant à un total de surfacturation pour 17.386,04 euros n'est pas contesté dans son détail, alors que la société Kar a reconnu devoir 13.244,32 euros au titre de trois factures.
La société Jc&Bm Pack sera ainsi déboutée de son appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les parties sont réciproquement débitrices de ces sommes, opéré compensation et condamné en conséquence l'appelante à payer à la société Kar le solde de 4.141,72 euros.
Concernant l'appel incident de la société Kar au sujet du coût des plaques et des outils nécessaires à la production des emballages, il résulte des factures litigieuses que l'appelante lui a effectivement facturé la fabrication de plaques Offset et de formes de découpes, séparément des emballages. Il n'est pas contesté qu'après la cessation des relations contractuelles, ces outils nécessaires à la fabrication des emballages ont été conservés par l'appelante.
Contrairement à ce qu'à énoncé le tribunal de commerce, l'intimée est en droit de solliciter le remboursement du prix de ces outils, dont le coût a été ajouté à celui des emballages fabriqués par l'appelante, et non inclus dans leur prix de vente. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté la société Kar de sa demande en paiement pour 8.117,50 euros. Cette somme s'ajoutera ainsi au solde dû à la société Kar après compensation.
La société Jc&Bm Pack succombant en son appel sera condamnée à payer à la société Kar la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera enfin condamné aux dépens exposés devant la cour, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les 1134 et 1315 (anciens) du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Kar de sa demande de remboursement de la somme de 8.117,50 euros en contrepartie des clichés et outils facturés par la société Jc&Bm Pack, et en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau':
Condamne la société Jc&Bm Pack à payer à la société Kar la somme de 8.117,50 euros en contrepartie des clichés et outils facturés par elle';
Y ajoutant':
Condamne la société Jc&Bm Pack à payer à la société Kar la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel';
Condamne la société Jc&Bm Pack aux dépens exposés en cause d'appel';
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa PrésidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2020
Référence
5fca6c2d8c8a0756d5808813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel