Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 27 octobre 2020
- ECLI
- 5fca68991e934e524389029a
- Date
- 27 octobre 2020
- Condamnation
- 427 052 083 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le jugement initial du Tribunal de Grande Instance de Paris, rendu en 2015, avait partiellement donné raison au demandeur, avant d'être cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation en 2018.
Procédure
La cour était composée de trois magistrats et a rendu son arrêt le 27 octobre 2020.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleElle a également statué sur les frais de justice et les dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 27 OCTOBRE 2020 N° RG 18/08139 N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ2T AFFAIRE : [O] [Y] C/ [I] [P] épouse [S] SELARLU THOMAS MATHIEU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris N° Chambre : N° Section : N° RG : 13/12168 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, -Me Christophe DEBRAY, -la SCP COURTAIGNE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 20 octobre 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 14 novembre 2018 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 25 avril 2017 Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] reperésenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 183822 assisté de Me Philippe BERN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0984 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame [I] [P] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18545 assistée de Me Frédéric SOIRAT subsituabt Me Olivier HILLEL, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0257 SELARLU THOMAS MATHIEU, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 8] reperésentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020242 assistée de Me Barthélemy LACAN, avoat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0435 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : -dit que [B] [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles, - condamné la SCP Mathieu et M. [Y] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 977 632 euros à Mme [I] [P], portant intérêts à compter du 15 février 2011 ; dit que cette somme sera capitalisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, -condamné la SCP Mathieu et M. [Y] aux dépens, -condamné la SCP Mathieu et M. [Y] à payer une somme de 4 000 euros à Mme [I] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes présentées de ce chef, -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris qui a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que [B] [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles, ordonné l'application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, condamnés la SCP Mathieu et M. [Y] à payer à Mme [I] [P] une indemnité d'un montant de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, - l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a : · condamné la SCP Mathieu in solidum avec M. [Y] à payer à Mme [I] [P] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier, ·condamné la SCP Mathieu in solidum avec M. [Y] [R] à payer à Mme [I] [P] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ·condamné la SCP Mathieu in solidum avec M. [Y] à payer à Mme [I] [P] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ·rejeté toute autre demande, ·condamné la SCP Mathieu et M. [Y] aux dépens ; Vu l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Cour de cassation qui a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que M. [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, - condamné la société civile professionnelle Thomas Mathieu, notaire, et M. [Y] aux dépens, - vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Vu la déclaration de saisine le 3 décembre 2018 par M. [O] [Y] ; Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 4 décembre 2018, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2020 par lesquelles M. [O] [Y] demande à la cour de : Vu les articles 367, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1147 (ancien) du code civil, Sur la demande de jonction : - ordonner la jonction des instances enregistrées au greffe de la présente cour sous le RG n° 18/08139 et 19/00081 en statuant prioritairement sur le dossier RG n°19/00081, Au fond, A titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter Mme [P] de tous ses chefs de demande à l'encontre de M. [Y], Subsidiairement, - à supposer que le jugement entrepris soit devenu définitif à l'égard de la SCP Mathieu, dire que Mme [P] ne saurait exiger une seconde fois la réparation à laquelle elle prétend et la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y], Très subsidiairement, - réduire le montant du préjudice de Mme [P] fixé par le premier juge, à de plus justes proportions et dire et juger qu'il ne devrait être supporté à plus de 10 % par M. [Y], En toute hypothèse, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Y], la condamner aux entiers dépens et à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020 par lesquelles Mme [I] [P] demande à la cour de : A titre principal, - confirmant le jugement déféré, ' déclarer irrecevable la Selarlu Thomas Mathieu Notaire en son appel incident et en ses conclusions, ' Condamner M. [O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu à payer à Mme [I] [P] la somme de 977 632 euros, portant intérêts à compter du 15 février 2011 et dire que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil , ' Condamner M. [O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire à payer à Mme [I] [P] la somme de 506 520 euros à parfaire, au titre des pénalités et intérêts de retard dus à l'administration fiscale en l'état, ' Donner acte à Madame [I] [P] de ce qu'elle réclamera, le moment venu, la condamnation de M. [O] [Y] et de la Selarlu Thomas Mathieu Notaire à lui verser la somme exacte correspondant aux pénalités et intérêts de retard dus par elle à l'administration fiscale lorsqu'elle aura fini de s'acquitter envers celle-ci du principal ; - déclarant recevable et disant bien fondé l'appel incident de l'intimée principale à l'encontre de l'appelant principal et de la Selarlu Thomas Mathieu Notaire, les condamner à payer à Mme [I] [P] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, et dire que ladite somme sera capitalisée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner M. [O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire à payer à Mme [I] [P], au titre d'une perte de chance, ' la somme de 958 079,36 euros portant intérêts à compter du 15 février 2011 et dire que cette somme sera capitalisée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ' la somme de 496 389,60 € (quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-neuf euros soixante centimes), à parfaire, au titre des pénalité et intérêts de retard dus à l'administration fiscale en l'état ; - Déclarer recevable et dire bien fondé l'appel incident de l'intimée principale, à l'encontre de l'appelant principal et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire, les condamner à payer à Mme [I] [P] la somme de 98 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, et dire que ladite somme sera capitalisée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, Infirmant partiellement sur ce point le jugement déféré, frappé à cet égard d'un appel incident, condamner M. [O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire à payer à Mme [I] [P] la somme de 20 000 euros au titre des frais et honoraires irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en première instance, Condamner M.[O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire à payer à Mme [I] [P] la somme de 40 000 euros au titre des frais et honoraires irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour se défendre sur l'appel formé par celui-ci, Condamner M. [O] [Y] et la Selarlu Thomas Mathieu Notaire aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christophe Debray, avocat postulant. Vu les dernières conclusions notifiées le 27 août 2020 par lesquelles la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (Selarlu) Thomas Mathieu demande à la cour de : - recevoir la Selarlu Thomas Mathieu en sa demande d'infirmation du jugement entrepris, sur la déclaration de saisine de M. [Y], Infirmant le jugement entrepris, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Selarlu Thomas Mathieu , Y ajoutant, - condamner Mme [P] à payer à la Selarlu Thomas Mathieu la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Courtaigne, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ; FAITS ET PROCÉDURE [L] [M], qui exploitait sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) un fonds de commerce d'antiquités à [Localité 10], est décédée le [Date décès 4] 2008. Elle a laissé sa fille, Mme [I] [P], comme unique héritière. La déclaration de succession a été déposée le 16 janvier 2009 par la SCP de notaires Thomas Mathieu, anciennement dénommée SCP [B] Guillemain, chargée de la succession, après que Mme [I] [P] a consulté M.[Y], avocat fiscaliste. Le 15 février 2011, Mme [I] [P] a fait assigner en responsabilité civile professionnelle et en indemnisation, M. [Y] et la SCP Mathieu, devant le tribunal de grande instance de Paris pour manquement à leur obligation de conseil, en ce qu'ils ne lui ont pas conseillé de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, lequel permet une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % en ce qu'ils portaient sur l'Eurl [L] [M]. Elle sollicitait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 977 632 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir dit que [B] [Z] et M. [Y] avaient manqué à leurs obligations professionnelles, les a condamnés à payer à Mme [P] la somme de 977 632 euros avec intérêts à compter du 15 février 2011 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil, outre une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel des 25 juin et 22 juillet 2015, respectivement enregistrées sous les numéros de RG 15/13799 et 15/15939 ayant donné lieu à une ordonnance de jonction en date du 8 avril 2016 disant que les procédures se poursuivront sous le n° 15/13799. La Selarlu Thomas Mathieu a interjeté appel par déclaration d'appel du 3 septembre 2015, enregistrée sous le numéro de RG 15/18125, ayant donné lieu à une ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 1er mars 2016 déclarant cet appel irrecevable . Par un arrêt rendu le 25 avril 2017, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement quant au manquement de [B] [Z] et de M. [Y] à leurs obligations professionnelles, ordonné l'application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, condamné la SCP Mathieu et M.[Y] à payer à Mme [I] [P] une indemnité d'un monant de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - condamné la SCP Mathieu in solidum avec M.[Y] à payer à Mme [I] [P] les sommes de 90 000 euros en réparation de son préjudice financier, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la scp et M. [Y] aux dépens. Mme [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par un arrêt rendu le 14 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que M. [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. C'est dans ces circonstances que par déclaration au greffe du 3 décembre 2018, M. [Y] a saisi cette cour. SUR CE , LA COUR, Sur la jonction des instances M. [Y] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 19/00081 et 18/08139, lesquelles opposent les mêmes parties à propos du même litige. M. [Y] demande en outre qu'il soit statué prioritairement sur le dossier RG n°19/00081 sur saisine du notaire, dont la solution pourrait influencer le dossier RG n°18/08139. Mme [P] s'oppose à une telle jonction, estimant qu'elle ne répond pas à un souci de bonne administration de la justice dès lors que, selon elle, l'appel principal de la Selarlu Thomas Mathieu est irrecevable. Vu l'article 367 du code de procédure civile, compte tenu de la complexité de la procédure et des moyens distincts opposés à la Selarlu Thomas Mathieu par Mme [I] [P] selon que la Selarlu Thomas Mathieu est auteur de la déclaration de saisine ou appelante incidente sur la déclaration de saisine de M. [Y], il n'apparaît pas opportun d'instruire et juger ensemble les deux déclarations de saisine respectivement déposées par M.[Y] et la Selarlu Thomas Mathieu. La demande de jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 18/08139 et 19/00081 est rejetée et il sera statué par deux arrêts distincts du même jour. Sur la recevabilité de l'appel incident et des conclusions de la Selarlu Thomas Mathieu Mme [P] invoque l'irrecevabilité de l'appel incident et des conclusions de la Selarlu Thomas Mathieu. Pour ce faire, elle soutient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 avril 2017, n'a pas donné naissance à une nouvelle instance d'appel mais a provoqué la reprise de l'instance d'appel "en l'état de la procédure non atteinte par la cassation" c'est à dire en l'état dans lequel elle se trouvait au jour de l'ordonnance de clôture. Elle fait valoir que l'instance de renvoi n'est pas une instance nouvelle mais la continuation de celle qui s'est éteinte par le prononcé de la décision cassée et que la jurisprudence en déduit l'impossibilité pour l'appelant de déposer devant la cour de renvoi lorsqu'il n'avait pas déposé d'écritures dans les délais impartis à compter de la déclaration d'appel devant le juge dont la décision a été cassée. Elle ajoute que ce qui vaut pour l'appelant principal vaut également pour l'appelant incident et observe que la Selarlu Thomas Mathieu n'a pas pris de conclusions d'appel incident dans aucune des instances d'appel initiées par M. [Y]. Elle en conclut que l'appel incident de la Selarlu Thomas Mathieu doit être déclaré irrecevable. En réponse et au soutien de la recevabilité de son appel, la Selarlu Thomas Mathieu fait valoir que la Cour de cassation a renvoyé à l'égard de tous, considérant ainsi que le montant des dommages-intérêts à la charge de la concluante n'avait pas été définitivement jugé. Elle expose que si son appel a été déclaré irrecevable en tant qu'appel principal, un appel incident peut être formé dans les formes de l'appel principal. Elle ajoute que la recevabilité d'un appel incident est subordonnée à sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant principal. La Selarlu Thomas Mathieu, relevant que M. [Y], appelant principal, a fait régulariser ses conclusions au soutien de son appel le 27 juillet 2015, estime que son appel formé le 3 septembre 2015 est recevable à titre d'appel incident. Elle énonce également que le caractère in solidum des condamnations prononcées à son encontre et à l'encontre de M. [Y] crée une communauté d'intérêts suffisante pour l'autoriser à bénéficier de l'éventuelle réduction de la condamnation prononcée au profit de M. [Y]. *** Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. L'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la Cour de cassation ne prononce qu'une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2017. Il renvoie 'les parties' dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. A ce stade de la procédure devant la cour d'appel de Paris, celle-ci était saisie des deux appels formés par M. [Y] joints en une seule instance, l'arrêt ayant constaté que la SCP Thomas Mathieu "qui a constitué avocat n'a cependant pas conclu", affirmation qui n'est pas contestée par la Selarlu Thomas Mathieu. Il est rappelé que la Selarlu Thomas Mathieu avait été déclarée irrecevable en son appel principal, par ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, au visa de l'article 538 du code de procédure civile au motif de la tardiveté de cet appel, ordonnance qui n'avait pas été déférée à la cour et a acquis force de chose jugée. Enfin, la Cour de cassation, dans l'arrêt susvisé, en exécution duquel cette cour est saisie comme cour de renvoi, a dit que l'infirmation du jugement sur le seul appel de M. [Y] ne pouvait pas profiter au notaire, "qui avait constitué avocat en qualité d'intimé sans relever appel incident". La Selarlu Thomas Mathieu ne peut être suivie en son argumentation selon laquelle son appel principal, déclaré irrecevable, doit s'analyser en un appel incident se rattachant à l'appel principal de M. [Y] alors qu'il n'y a eu aucune jonction entre l'instance découlant de son propre appel et les instances nées des déclarations d'appel de M. [Y], lesquelles n'ont donné lieu qu'à une jonction entre elles. La Selarlu Thomas Mathieu, s'abstient de communiquer une quelconque pièce de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet de la cassation partielle. Elle ne soutient pas avoir conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile pour soutenir un appel incident. De fait, elle n'a jamais conclu, notamment pour prétendre devant la cour d'appel que son appel principal pouvait constituer un appel incident rattachable à l'appel principal de M. [Y]. Du reste, l'arrêt rendu par la Cour de cassation vise expressément l'absence d'appel incident du notaire et prononce une cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en retenant notamment que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'avocat ne pouvait pas profiter au notaire, ce dont il se déduit qu'il n'existe aucun appel incident de la SCP Thomas Mathieu, que celui-ci soit formé dans l'instance d'appel résultant de la déclaration d'appel de M.[Y] ou qu'il soit concrétisé, comme la Selarlu Thomas Mathieu le soutient, de la déclaration d'appel formée par la SCP Thomas Mathieu. Il ne peut être non plus sérieusement déduit de la formule habituelle de la Cour de cassation selon laquelle les parties sont renvoyées devant cette cour, que la Selarlu Thomas Mathieu qui a été déclarée, de manière définitive, irrecevable en son appel principal et n'a pas relevé appel incident, retrouverait, par le seul effet de la cassation, l'exercice d'une voie de recours qu'elle a perdue, l'instance qui se poursuit après cassation n'étant pas une instance nouvelle. En dernier lieu, la Selarlu Thomas Mathieu ne peut être suivie en son moyen selon lequel il existe une communauté d'intérêts entre elle et M. [Y] et selon lequel l'irrecevabilité du recours formé par un codébiteur in solidum ne doit pas faire obstacle à ce qu'il bénéficie de la réformation de la décision par ailleurs valablement attaquée par un autre des codébiteurs in solidum. En effet, il est d'une part relevé que, contrairement à ce qu'affirme la Selarlu Thomas Mathieu, le jugement entrepris n'a pas, dans son dispositif, prononcé de condamnation in solidum à l'encontre de M. [Y] et de la SCP Thomas Mathieu, qui ont seulement été condamnés ensemble. D'autre part, la Cour de cassation a jugé précisément l'inverse en retenant que les condamnations du notaire et de l'avocat ne sont pas indivisibles, de sorte que l'article 553 du code de procédure civile prévoyant que l'appel de l'une des parties en cas d'indivisibilité produit effet à l'égard de l'autre, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et que la situation procédurale est régie par les articles 323 et 324 du même code, disposant pour le second que les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres. Il en résulte que l'appel incident de la Selarlu Thomas Mathieu et ses conclusions, doivent être déclarées irrecevables. Cette constatation a pour conséquence que les demandes formées par Mme [I] [P], tendant à de nouvelles condamnations de la Selarlu Thomas Mathieu en réparation de ses préjudices complémentaires sont également irrecevables. Au fond Sur la faute, Au soutien de son appel qui tend, à titre principal à voir Mme [I] [P] déboutée de tous ses chefs de demande, M. [Y] soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. Il fait d'abord valoir qu'il n'a été saisi le 16 octobre 2008 que d'une demande de consultation ponctuelle, donnée le 20 octobre suivant, portant sur la faculté d'obtention, par l'intimée, de délais de paiement des droits de succession dont elle était redevable. Il estime avoir répondu à cette demande en évoquant l'article 397-A de l'annexe III du code général des impôts en affirmant que Mme [I] [P] remplissait les conditions prévues par ce texte, lui permettant d'obtenir un différé de paiement de cinq ans. Il affirme ensuite qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir évoqué avec Mme [P] les dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, lui permettant, sous certaines conditions, une exonération partielle à concurrence de 75% des droits de mutation dus s'agissant des biens corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmis par décès, dès lors que l'obligation d'information de l'avocat est limitée à la mission qui lui est confiée. M. [Y] qui fait valoir qu'il n'était pas le conseil habituel de Mme [I] [P], estime que sa mission portait uniquement sur l'obtention de délais de paiement des droits de succession et que c'est à tort que le premier juge en a déduit que Mme [I] [P] n'excluait pas de reprendre l'activité de sa mère. Il prétend que Mme [I] [P] ne lui a pas demandé par quels moyens les droits dus pourraient être réduits. Il conteste avoir été présent lors de toutes les réunions s'étant tenues chez le notaire et prétend que le conseil de la succession était le notaire , [B] [Z]. Il réfute la teneur d'une lettre de ce notaire, qui prétendait avoir établi un premier projet de succession dans lequel il avait appliqué l'abattement de 75 % sur la valeur des parts de l'Eurl, précisant qu'il avait répondu au notaire qu'il n'en avait pas été informé. Il conteste le fait qu'il aurait été associé à un débat technique sur cette question en mettant en doute la valeur probante de l'attestation de M. [T] [P], père de Mme [I] [P]. Il ajoute que l'attestation est contredite non seulement par Mme [H], comptable, présente lors de la réunion du 19 septembre 2008 à l'étude notariale, mais aussi par les propres déclarations de Mme [P] dans son assignation introductive d'instance. Il souligne à nouveau que la question de l'applicabilité du "Pacte Dutreil" à la succession litigieuse n'avait pas été abordée et en veut pour preuve que si tel avait été le cas, elle aurait été incluse dans la demande de consultation du 16 octobre 2008. Il en conclut qu'aucune faute n'a été réellement démontrée à son encontre et ajoute que si la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 25 avril 2017 " sauf en ce qu'il a dit que M. [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles" il est vain de soutenir que discuter de la faute heurterait l'autorité de chose jugée. Il fait valoir à cet égard que ledit arrêt avait bien confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a dit que [B] [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles mais il remarque que le jugement ne les avait pas condamnés in solidum à réparer l'intégralité du dommage de sorte que la possibilité d'apprécier l'importance respective des fautes retenues reste ouverte . Subsidiairement, M. [Y] sollicite que soit prononcé un partage des responsabilités, dont 90 % incomberait au notaire, responsable de l'ensemble de la succession, et 10 % à l'avocat, consulté de manière ponctuelle et qui avait apporté une réponse correcte à la question posée. Mme [I] [P] réplique qu'il a été irrévocablement jugé que M. [Y] a manqué à son devoir de conseil en omettant de porter à sa connaissance l'existence du dispositif issu de la loi dite Dutreil qui lui aurait permis de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des parts de L'EURL [L] [M]. Elle souligne que "cette très singulière omission" procède d'une erreur d'analyse de M. [Y] mais que la discussion relative au manquement de ce dernier est désormais hors débat compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation. *** Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce (...) . Il résulte de l'article 638 du même code que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation énonce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 avril 2017, est cassé, "sauf en ce qu'il dit que M. [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles". Il en résulte que comme le soutient Mme [I] [P], il a été irrévocablement jugé par la cour d'appel de Paris que M.[Y] avocat spécialisé en droit fiscal, interrogé par sa cliente sur les droits de mutation qu'elle avait à régler et informé des difficultés financières qui étaient les siennes, devait non seulement répondre à la question précise qui lui était posée, mais également lui faire part de la possibilité qui s'offrait à elle de bénéficier, sous certaines conditions, des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts et de l'exonération qu'elles prévoient, dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle ayant une activité commerciale transmise par décès. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur le manquement de M. [Y] à son devoir d'information et de conseil, alors qu'il lui incombait d'éclairer de manière précise et complète Mme [I] [P] s'agissant des choix qu'elle avait à faire, obligation dont il ne pouvait s' exonérer ni par la limite de la question qu'elle lui avait posée et qui n'était pas sans rapport avec l'information omise, ni par le fait qu'elle n'aurait pas été une cliente habituelle de son cabinet. L'arrêt du 25 avril 2017 a en revanche été cassé en ses autres dispositions. Il convient donc d'examiner à nouveau les conséquences de la faute commise au regard des préjudices invoqués par Mme [I] [P]. Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par Mme [I] [P] M. [Y] fait valoir que l'intimée ne démontre pas l'existence du dommage allégué. Il soutient en effet que Mme [P] ne remplissait pas les conditions posées pour bénéficier des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts. S'agissant des conditions de forme, l'appelant relève que la réclamation de l'intimée auprès de l'administration fiscale afin de bénéficier de l'abattement de 75 % sur la valeur des parts de l'Eurl a été rejetée car la déclaration de succession avait été déposée postérieurement au délai de six mois à compter du jour du décès exigé par le code général des impôts. Or, il souligne n'avoir été saisi d'une demande de consultation que le 16 octobre 2008, soit plus de six mois après le [Date décès 4] 2008, jour du décès d'[L] [M]. Selon lui, le bénéfice des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts ne pouvait donc pas être obtenu par l'intimée. Si le jugement entrepris énonce que ledit article n'impose pas de lui-même le délai de six mois, M. [Y] prétend que la demande aurait été rejetée de la même façon que la réclamation de Mme [P] auprès de l'administration fiscale puisqu'elle aurait nécessairement été formulée après l'écoulement du délai de six mois. En outre, M. [Y] relève que pour bénéficier de l'abattement précité, un hériter doit prendre l'engagement de conserver ses titres et de poursuivre l'exploitation de l'entreprise pendant plusieurs années. Il précise qu'au regard des informations données par l'intimée quant à son métier, sa résidence ou son absence de liquidités, cette dernière ne paraissait pas en mesure de conserver les titres ou de poursuivre l'activité de l'Eurl. L'appelant ajoute que Mme [P] ne lui a jamais fait part de son souhait de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de sa mère. Il en déduit que si une faute de sa part était établie, constituant un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, ledit préjudice ne pourrait s'analyser qu'en une perte, minime ou nulle, d'avoir pu bénéficier de l'exonération fiscale. Il affirme enfin que Mme [P] ne saurait lui réclamer les montants auxquels elle prétend puisque le jugement contesté, qu'elle estime devenu définitif à l'égard du notaire, lui a déjà accordé lesdits montants. Mme [I] [P] objecte en premier lieu que le dépôt de la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès n'est pas une condition du bénéfice du dispositif de l'article 787 C du code général des impôts. Elle souligne à ce titre avoir bénéficié d'un différé de paiement et de l'échelonnement du paiement des droits de mutation malgré le dépôt de la déclaration de succession plus de six mois après le décès de sa mère. Elle en déduit que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que le bénéfice du dispositif de l'article 787 C du code général des impôts est subordonné au dépôt de la déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du décès. Elle relève que les premiers juges ont affirmé que l'article 787 C du code général des impôts n'impose pas, en tant que tel, le respect du délai de six mois, qui n'a pour seule finalité que de fixer le point de départ des intérêts dus sur les droits, sans conditionner le bénéfice de l'exonération aménagée par le texte susvisé. Elle réfute, en second lieu, le moyen de M. [Y] selon lequel elle n'avait pas l'intention, dans les six mois suivant le décès de sa mère, de prendre l'engagement de conserver les parts de l'Eurl pendant 4 ans et de poursuivre l'activité de la société [L] [M]. Elle invoque à cet effet une lettre du 12 octobre 2008 qui atteste de sa prise de position en ce sens, à cette date. Elle conteste encore que son préjudice s'analyse en une perte de chance, puisqu'elle avait pris la décision de conserver les titres dont elle héritait. Elle considère que son engagement à conserver les parts de l'Eurl pendant quatre ans ne peut être mis en doute et qu'il n'existait aucun aléa dès lors qu'il lui aurait permis d'obtenir une exonération de près d'un million d'euros sur les droits de succession, ce en faveur de quoi elle aurait nécessairement opté. Elle ajoute qu'elle était en mesure de remplir la condition de conservation des titres pendant quatre ans à compter du décès de sa mère, la preuve en étant qu'elle en demeure titulaire encore actuellement. En dernier lieu, elle conteste le moyen tiré de ce que M. [Y] ne saurait être condamné à des dommages et intérêts dès lors que le jugement est devenu définitif s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCP Thomas Mathieu ; elle rappelle qu'une condamnation ne vaut pas, à elle seule, réparation et que son préjudice n'a pas été intégralement réparé par le notaire. Elle fait ensuite valoir qu'il lui est seulement interdit de percevoir le double paiement d'une même créance, débat qui ne peut naître qu'au stade de l'exécution de la décision ou des décisions de justice rendues mais que rien ne l'empêche de solliciter la condamnation de M. [Y], en tant que coresponsable de son préjudice, à réparer celui-ci. *** En premier lieu, il est relevé que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire et que quand bien même la responsabilité du notaire a été retenue, rien n'interdit à Mme [I] [P] de rechercher également la responsabilité d'un autre professionnel du droit dont la faute a également concouru à la réalisation de son préjudice. Il en résulte que Mme [I] [P] est recevable en sa demande de réparation de son préjudice à l'encontre de M. [Y] quand bien même une condamnation définitive a d'ores et déja été prononcée à l'encontre de la SCP Thomas Mathieu. S'agissant de la nature du préjudice invoqué rattachable aux manquements de M. [Y] à son obligation d'information et de conseil, elle ne peut consister qu'en une perte de chance pour Mme [I] [P] d'avoir décidé de prendre l'engagement de conserver les titres de l'Eurl [L] [M] durant le temps requis et d'annexer cet engagement à la déclaration de succession de sa mère, afin de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. En effet, le degré de probabilité important que Mme [I] [P] effectue ce choix, dont les conséquences lui étaient éminemment favorables, ne conduit cependant pas à considérer qu'il n'existait aucun aléa ni à retenir que son préjudice ne serait pas celui d'une perte de chance. Contrairement à ce que prétend M.[Y],il existe un rapport de causalité direct entre le défaut d'information de Mme [I] [P] et sa perte de chance de bénéficier d'une exonération des droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Il n'est en effet pas douteux que la succession litigieuse, pour la partie concernant la transmission des titres de L'EURL [L] [M] était éligible au régime d'exonération de l'article 787 C du code général des impôts applicable aux sociétés unipersonnelles, assimilées par l 'administration fiscale à des entreprises individuelles, sous réserve que Mme [I] [P] satisfasse aux conditions b et c prévues par ce texte, à savoir, prendre l'engagement, lors de la déclaration de succession, de conserver les titres durant 4 ans à compter de la date de leur transmission, soit à compter du décès de [L] [M], et poursuivre effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l'exploitation de l'entreprise. D'une part, la consultation de M. [Y] a eu lieu le 16 octobre 2008, soit en temps utile, puisque la déclaration de succession n'avait pas encore été déposée et qu'il importe peu qu'elle l'ait été à l'expiration du délai de six mois pour le faire, dans la mesure où ce délai ne constitue pas l'une des conditions visées par l'articloe 787 C du code général des impôts, l'exigence essentielle pour l'administration fiscale étant l'engagement de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise, soit ici les titres et d'annexer cet engagement à la déclaration de succession, ce que Mme [I] [P] pouvait, par définition encore faire. D'autre part, M. [Y] ne pouvait ignorer l'intention de Mme [I] [P] de reprendre l'activité commerciale de sa mère qui découlait expressément des termes de sa demande de consultation lorsqu'elle a indiqué qu'elle n'avait aucune liquidité personnelle et n'aurait la possibilité de régler les impôts dus qu'à la condition que l'administration fiscale lui accorde un délai important et "qu'elle puisse gagner cet argent avec la galerie". Il est avéré, si besoin était, qu'elle a été en mesure de le faire et que telle était son intention révélée avant le dépôt de la déclaration de succession. Il résulte par ailleurs de la déclaration de succession que celle-ci présentait un actif net de 4 270 520,83 euros après déduction de la dette fiscale de la défunte et que les perspectives de reprise de l'activité d'antiquaire auraient été encore plus sereines si les droits de mutation calculés sur la valeur des titres de l'Eurl, évalués à 3 267 841 euros avaient été réduits à 25%. Mme [I] [P] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'elle a pu apurer sans attendre la dette fiscale de sa mère, étant relevé que les éléments de la déclaration de succession révèlent l'existence d'un compte courant de 609 009 euros et une créance de 700 000 euros provenant d'une vente et qu'elle déplorait seulement l'absence de liquidités en ce qui concernait les droits de succession. Il sera ajouté que M.[Y] ne peut être entendu en ce qu'il prétend qu'il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'apprécier si Mme [I] [P] était en mesure de conserver les titres alors que, consulté dans le cadre des droits de mutation d'une succession d'une valeur importante, il lui appartenait de solliciter auprès de sa cliente tous les éléments de fait le plaçant dans la position d'apprécier sa situation afin de lui fournir les conseils appropriés, ce qu'il n'a pas fait s'il prétend avoir ignoré l'actif net de cette succession. Au vu de l'avantage immédiat et direct que lui aurait procuré le bénéfice des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts par rapport au seul différé de paiement et demande de fractionnement qu'elle a obtenu en suivant le conseil de M. [Y], différé qui a occasionné des intérêts de retard, soit un différentiel de droits dus de 977 632 euros, l'aléa pour Mme [I] [P] de ne pas opter pour les choix conduisant à l'application du texte susvisé aurait été très réduit. Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il convient de fixer à 90% la perte de chance de Mme [I] [P], si elle avait été valablement, précisément et complètement informée de l'existence du régime découlant de l'article 787 C du code général des impôts, d'opter en faveur de celui-ci. Sur l'évaluation des préjudices Mme [P] fait valoir que son préjudice matériel correspond à la différence entre les droits de mutation dus par par elle au titre des parts de l'Eurl qu'elle a recueillies dans la succession de sa mère et les droits qu'elle aurait payés si elle avait obtenule bénéfice de l'exonération fiscale litigieuse. Elle l'estime à la somme de 977 632 euros et se réfère tant au jugement entrepris qu'à sa réclamation auprès de l' administration fiscale, dont le détail chiffré n'est pas contesté. Elle ajoute que le point de départ des intérêts peut être librement établi par le juge sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil et sollicite que des intérêts courent à compter du 15 février 2011, date de l'acte introductif d'instance. Elle demande qu'ils soient capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil. Elle réclame également la réparation de son préjudice moral qu'elle estime à 100 000 euros, faisant valoir qu'elle mène son activité professionnelle depuis 10 ans dans une situation de précarité, du fait de la pression exercée par l' administration fiscale, dans la mesure où elle n'a pas les moyens de s'acquitter du montant des droits de succession tels qu'ils résultent de l'absence d'exonération dont elle aurait dû bénéficier. Elle sollicite encore la condamnation de M. [Y] et celle de la Selarlu Thomas Mathieu à lui payer la somme de 506 520 euros à parfaire au titre des pénalités et intérêts de retard dus à l'administration fiscale. Elle soutient que cette demande, quoique nouvelle, est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément nécessaire de sa demande principale. A titre subsidiaire, Mme [I] [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 958 079,36 euros et 496 389,60 euros, si le principe d'une simple perte de chance était retenu. M. [Y] prétend que la pertinence de la somme de 977 632 euros demandée par Mme [P] en réparation de son préjudice n'est nullement démontrée. Il rappelle en outre, s'agissant du point de départ des intérêts, que, de jurisprudence constante, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter de son prononcé. Il conteste également la somme de 506 520 euros réclamée par Mme [P] au titre des pénalités et intérêts de retard dus à l'administration fiscale dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en appel. Il invoque subsidairement l'absence de préjudice de ce chef dans la mesure où Mme [P] bénéficie d'un échéancier de paiement sur 15 ans pour régler les droits de succession qui, s'il était respecté, ne donnerait lieu à aucun intérêt. Il s'oppose également à l'allocation de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice moral qui n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant. *** Il résulte de la déclaration de succession déposée que les droits à payer, hors délais accordés, étaient de 1 463 873 euros établis sur la base taxable de 4 118 571 euros, après application de l'abattement légal de 151 950 euros. Il n'est pas contestable que si Mme [I] [P] avait bénéficié d'une exonération de 75 % sur la valeur des titres de L'EURL [L] [M], ceux-ci auraient constitué une base taxable de 816 960,25 euros au lieu de 3 267 841 euros. Il en résulte que la base taxable globale de la succession aurait été de seulement 1 819 640 euros au lieu de 4 118 571 euros, d'où il résulte que les droits dus n'auraient été que de 486 241 euros au lieu de 1 463 873 euros, soit une différence de 977 632 euros. Compte tenu de la perte de chance évaluée à 90 %, le préjudice de Mme [I] [P] de ce chef s'établit à 879 868 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, date du jugement entrepris, ce par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Le texte applicable à la demande de capitalisation des intérêts se trouve être l'ancien article 1154 du code civil et non l'article 1343-2 du code civil. Il résulte en effet de l'article 9 dernier alinea relatif aux dispositions transitoires de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 que lorsqu'une instance a été introduite, comme c'est le cas en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qui s'appliqué également en appel et en cassation. Il sera par conséquent fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil et dans les conditions prévues par ce texte, à compter de la première demande en ce sens, sous réserve que les intérêts soient dus pour une année entière. S'agissant de la demande complémentaire relative aux intérêts et pénalités de retard, celle-ci doit être déclarée recevable, en application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en réparation initiale du préjudice subi. Au fond, Mme [I] [P] établit au moyen de sa pièce n°16 qu'à la date du 19 juillet 2016, les pénalités de retard calculées par l' administration fiscale s'élèvaient à 63 153 euros et les intérêts de retard à 452 498 euros, soit au total à la somme qu'elle réclame de 506 520 euros M. [Y] manque à établir que ces sommes sont calculées sur une durée de 15 ans alors qu'il résulte de la pièce émanant de la direction générale des finances publiques produite par Mme [I] [P] qu'il s'agit de la situation de celle-ci arrêtée au jour du 19 juillet 2016, les intérêts et pénalités litigieux étant calculés à compter de la date à laquelle les droits de succession auraient dû être payés, soit le 30 octobre 2008, six mois à compter du décès. Les intérêts et majorations sont la conséquence des manquements de M. [Y] qui ont abouti à une majoration des droits dus et à l'impossibilité de les acquitter sans délais. Après application du pourcentage de perte de chance retenu à la somme de 506 520 euros, M. [Y] sera condamné à payer à Mme [I] [P] la somme de 455 868 euros, étant rappelé que toute demande dirigée contre la Selarlu Thomas Mathieu est irrecevable. Il n'est pas sérieusement contestable que les tracasseries et la perte de temps engendrées par un contentieux qui dure depuis plus de 10 ans ont causé à Mme [I] [P] un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros. Aucune "capitalisation" ne saurait s'appliquer à cette somme. Mme [I] [P] sera déboutée de sa demande de ce dernier chef. C'est pour les mêmes motifs que ceux qui président à l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] [P] à l'encontre de la Selarlu Thomas Mathieu, dont l'appel est déclaré irrecevable, ce qui place celle-ci dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens sur la demande de partage de responsabilité présentée par M. [Y], que la cour doit déclarer cette demande irrecevable. Le tribunal a exactement statué sur les dépens de première instance en ce qu'ils ont été notamment mis à la charge de M. [Y] et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y] qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions. Compte tenu de la situation économique des parties, de la complexité du litige et de sa durée, il est équitable d'allouer à Mme [I] [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] est débouté de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que M. [Z] et M. [Y] ont manqué à leurs obligations professionnelles, l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris, Statuant dans les limites de sa saisine, REJETTE la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 18/08139 et 19/00081, DÉCLARE irrecevables l'appel incident et les conclusions de la Selarlu Thomas Mathieu, DÉCLARE par voie de conséquence irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la Selarlu Thomas Mathieu, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions autres que celles confirmées et non cassées ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile concernant M. [Y], Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, DIT que Mme [I] [P] a perdu une chance à hauteur de 90% de bénéficier du régime fiscal de l'article 787 C du code général des impôts, CONDAMNE M. [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 879 868 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015 au titre du différentiel entre les droits de mutation définitivement dus et ceux d'un montant inférieur qui auraient pu être dus sans la faute imputée à M.[Y], - 455 868 euros au titre des intérêts et pénalités de retard, - 10 000 euros en réparation du préjudice moral, DIT que les intérêts susvisés seront capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil, CONDAMNE M.[Y] à payer à Mme [I] [P] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou
Articles de loi cités
article 553 du code de procédure civile prévoyantarticle 805 du code de procédure civilearticle 787 C du code général des imparticle 699 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile en ce quarticle 1154 du code civilarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 27 octobre 2020
Référence
5fca68991e934e524389029a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel