Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 27 octobre 2020
- ECLI
- 5fca68971e934e5243890264
- Date
- 27 octobre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Un agent général et courtier en assurances (le demandeur) a vu son salarié falsifier un document destiné à une société (la SARL Bellevue Automobiles) pour faciliter la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance. La société, représentée par son liquidateur amiable (le défendeur), a assigné le demandeur devant le tribunal de commerce pour engager sa responsabilité civile en tant que commettant. Le demandeur a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire, qui a été rejetée par le tribunal de commerce. Le demandeur a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le tribunal de commerce de Lorient a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur et confirmé sa compétence pour connaître du litige. Le demandeur a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Les parties ont échangé leurs conclusions avant l'audience du 1er septembre 2020. La cour d'appel a rendu un arrêt confirmant le jugement déféré.
Question juridique
La juridiction commerciale est-elle compétente pour connaître d'une action en responsabilité civile engagée par le liquidateur amiable d'une SARL à l'encontre d'un agent général et courtier en assurances, en sa qualité de commettant du fait des agissements de son préposé ?
Solution
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 401 N° RG 20/02480 N° Portalis DBVL-V-B7E-QUWE M. [S] [L] C/ M. [G] [X] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Demidoff Me Yhuel LeGarrec RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et Madame [O] [M] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2020 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [L], agent d'assurances -exerçant en son nom personnel né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marc FORIN, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [G] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BELLEVUE AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL CORNAUD-LAURENT-DARY-DAUSQUE-YHUEL-LE GARREC, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCEDURE La SARL Bellevue Automobiles, qui exploite un garage automobile, était assurée pour son activité professionnelle auprès de la compagnie Aviva. Courant septembre 2014, elle était démarchée par M. [I], salarié de M. [L], agent général et courtier en assurances, qui lui proposait de l'assurer auprès de la compagnie GAN. Alors que le garagiste remettait au démarcheur, à destination de la compagnie GAN, un relevé d'informations établi par la compagnie Aviva qui faisait mention de six sinistres pris en charge au cours des cinq années précédentes, M. [I] falsifiait le document pour omettre trois des six sinistres, et ce afin de faciliter la conclusion du nouveau contrat avec la compagnie GAN sur lequel le salarié devait percevoir une commission financière. Finalement, ayant découvert la fraude, la compagnie GAN refusait d'assurer la SARL qui, venant de résilier son contrat auprès de la compagnie Aviva, était contrainte de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un autre assureur, ce à des conditions prétendument moins avantageuses. Après avoir déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux, la SARL, désormais représentée par son liquidateur amiable M. [X], faisait également assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de voir engager sa responsabilité civile de commettant du fait des agissements de son préposé. Entre temps, cité devant le tribunal correctionnel de Lorient à l'initiative de son propre employeur, M. [I] allait être condamné pour tentative d'escroquerie par jugement du 11 septembre 2019, la juridiction pénale ayant en outre reçu M. [L] en sa constitution de partie civile et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour liquider le préjudice subi par celui-ci. Quant au tribunal de commerce de Lorient, saisi par M. [L] d'une exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de la même ville (désormais le tribunal judiciaire), il la rejetait par un jugement du 18 mai 2020 qui, confirmant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige opposant la SARL à M. [L], décidait finalement de surseoir à statuer dans l'attente du jugement correctionnel statuant sur les intérêts civils opposant M. [L] à M. [I]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2020, M. [L] interjetait appel de ce jugement, exclusivement en ce qu'il avait rejeté son exception d'incompétence. L'appelant notifiait ses dernières conclusions le 26 août 2020, l'intimé les siennes le 18 août 2020. Sur autorisation accordée par ordonnance du 8 juin 2020, l'affaire était fixée à l'audience du 1er septembre 2020. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] demande à la cour de : Vu l'article L 721-3 du code de commerce, Vu les articles 33 et 75 du code de procédure civile, Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, - recevoir M. [L] en son appel sur la compétence ; - l'y dire bien fondé ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L]' ; - juger que la juridiction commerciale est incompétente ratione materiae pour connaître de l'action de M. [X] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Bellevue Automobiles à l'encontre de M. [L] et, conformément à l'article 75 du code de procédure civile, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lorient' ; - condamner M. [X] ès-qualités au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire, M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Bellevue Automobiles, demande à la cour de : - débouter M. [L] des fins de son appel '; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence ratione materiae du tribunal de commerce de Lorient' ; - débouter M. [L] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile '; - condamner M. [L] à payer à la SARL Bellevue Automobiles une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de justice, outre aux dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Pour contester la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige qui l'oppose à la SARL, M. [L] fait essentiellement valoir qu'il exerce une activité professionnelle d'agent général d'assurances, représentant à ce titre la compagnie GAN dont il est le mandataire et que c'est en cette seule qualité, purement civile, qu'il est intervenu auprès de la SARL par l'intermédiaire de son préposé M. [I], et non en qualité de courtier en assurances, activité d'intermédiation qu'il exerce par ailleurs et qui justifie son inscription au registre du commerce de même qu'auprès de l'ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance). Cependant et à l'instar de ce que le tribunal a justement relevé, la cour observe' : - que M. [L] est inscrit au registre du commerce tant au titre de son activité d'agent général d'assurances que de celle de courtier en assurances ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'extrait K bis versé aux débats' ; - que dès lors et à l'égard des tiers, sa qualité de commerçant est présumée par application de l'article L 123-7 du code de commerce, à charge pour M. [L] de rapporter la preuve contraire en établissant que la SARL savait qu'il n'était pas commerçant, à défaut de quoi la présomption est irréfragable '; - qu'en l'occurrence, cette preuve contraire n'est pas rapportée, alors en effet que M. [L] ne justifie pas de la manière dont son salarié est entré en relation avec la SARL ni en quelle qualité il s'est présenté auprès de celle-ci, soit d'agent général représentant exclusif de la compagnie GAN, soit de courtier susceptible de conseiller sa cliente sur des produits d'assurance pouvant émaner de plusieurs compagnies concurrentes '; - qu'à cet égard, c'est sans aucune preuve de ses affirmations que M. [L] conclut qu'il n'a jamais fait état de sa qualité de courtier dans ses rapports avec la SARL '; - que de même, c'est vainement qu'il soutient que la SARL savait nécessairement qu'il n'agissait pas comme courtier puisque tant la réclamation pré-contentieuse que l'assignation devant le tribunal ont été adressées à «'M. [L], agent général d'assurances'», cette circonstance n'étant pas en effet de nature à combattre utilement la présomption de commercialité qui s'attache à l'inscription de M. [L] au registre du commerce, étant encore rappelé d'abord que cette inscription concerne les deux activités professionnelles exercées par l'intéressé, ensuite que la réclamation pré-contentieuse ne précise pas en quelle qualité exacte la SARL aurait été démarchée par le préposé de M. [L], enfin que le seul fait d'avoir assigné ce dernier devant le tribunal des commerçants présuppose que la SARL le considérait comme tel. En conséquence et faute pour M. [L] de contredire utilement la présomption qui s'attache à son immatriculation au registre du commerce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevé par celui-ci et retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige. Partie perdante, M. [L] sera condamné à payer à la SARL une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. De même, M. [L] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour' : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] et en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Lorient pour connaître du litige '; - condamne M. [L] à payer à M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Bellevue Automobiles, une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; - condamne M. [L] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffierP/le président empêché, M. Garet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2020
Référence
5fca68971e934e5243890264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel