Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 28 octobre 2020
- ECLI
- 5fca673450544c5080f743f6
- Date
- 28 octobre 2020
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
Le salarié a été engagé par la société I2S en qualité de technicienne de tests et mesures par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2007. Le 27 mai 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, qui s'est tenu le 11 juin 2014. Le 19 juin 2014, il a consenti au contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 juin 2014, il a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le 30 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne pour contester son licenciement. Par jugement du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pourvu de cause réelle et sérieuse et a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Le salarié a relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2017.
Procédure
La cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, a statué sur l'appel formé par le salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne. Les parties ont échangé des conclusions et les débats ont eu lieu en audience publique le 14 septembre 2020. La cour s'est référée aux écritures des parties transmises par RPVA les 11 janvier 2018 (salarié) et 19 décembre 2017 (employeur).
Question juridique
Le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre du salarié est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une insuffisance de motivation ou d'un non-respect des formalités légales ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 17/04312 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J57V Madame J... R... c/ Société I 2 S Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2017 (R.G. n°F 16/00199) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2017, APPELANTE : Madame J... R... née le [...] à PESSAC (33600) de nationalité Française, demeurant [...] représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA I2S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...] - [...] - [...] N° SIRET : 315 387 688 représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sarah Dupont, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame R... a été engagée par la SA I2S par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2007 en qualité de technicienne de tests et mesures. Par lettre en date du 27 mai 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique qui s'est tenu le 11 juin 2014. Le 19 juin 2014, la salariée a consenti au contrat de sécurisation professionnelle. Le 26 juin 2014, Madame R... a été licencicée pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le 30 novembre 2016, Madame R... a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a dit et jugé le licenciement de Madame R... pourvu de cause réelle et sérieuse, a rejeté l'ensemble des demandes des parties et a dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens. Par déclaration en date du 17 juillet 2017, Madame R... a relevé appel total du jugement rendu le 27 juin 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 janvier 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame R... conclut à la réformation du jugement rendu le 27 juin 2017 et demande à la cour, statuant à nouveau, de : Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, - dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la SA I2S à lui payer : - 4 184,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 418,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; - ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir : - un bulletin de paie afférent aux condamnations soumises à charges sociales mentionnant le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée incluant les condamnations prononcées ; A titre subsidiaire, - dire et juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; En conséquence, - condamner la SA I2S à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; Sur les autres demandes : - condamner la SA I2S à lui payer 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution ; - dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux ; - débouter la SA I2S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'appui de ses prétentions, Madame R... fait valoir que l'employeur ne lui a notifié par écrit le motif économique à l'origine de la rupture que postérieurement à son acceptation du CSP si bien qu'elle n'a pas pu y consentir de manière éclairée, que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe, ni la preuve que la suppression du poste était indispensable à la résolution des prétendues difficultés économiques et qu'il ne justifie pas de la nouvelle organisation ni de la répartition des fonctions de la salariée depuis son licenciement, que plusieurs solutions s'offraient à l'employeur afin de reclasser la salariée au sein de la société ou du groupe, enfin, à titre subsidiaire, que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, la société I2S conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le bien fondé licenciement pour motif économique de Madame R... et la régularité de la procédure suivie et demande, en conséquence, à la cour de : - débouter purement et simplement Madame R... de l'ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, - condamner Madame R... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution. A l'appui de ses prétentions, la société I2S fait valoir : - qu'elle a connu une accélération de ses pertes à compter de 2012 qui l'a contrainte à envisager le licenciement économique de Madame R... qui travaillait sur un poste unique ne relevant d'aucune catégorie professionnelle plus large au sein de l'entreprise, - que l'ordre des licenciements n'avait pas à s'appliquer au licenciement individuel de Madame R... et que l'interchangeabilité des postes de techniciens au sein de la société, impossible en raison de leurs activités spécialisées et pointues pour lesquelles la salariée n'avait pas les compétences, empêchait le reclassement en interne comme l'application d'un ordre de licenciements, qu'en outre en 2014, la société I2S ne faisait plus partie d'aucun groupe et que la salariée échoue à démontrer la permutabilité du personnel de toutes les sociétés dont elle fait mention relativement à un reclassement prétendument possible en externe, - enfin, que la salariée a eu connaissance dès l'entretien préalable du 11 juin 2014 des motifs économiques avant son adhésion au CSP le 19 juin suivant. La clôture des débats est intervenue le 20 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 14 septembre 2020 à 14 heures. MOTIFS Sur l'absence de motivation du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer de façon précise les motifs du licenciement ainsi que les démarches entreprises en vue du reclassement du salarié. L'absence ou l'insuffisance de motivation équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, ni la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, ni les documents afférents au CSP remis à Mme R... ne comportent l'exposé du motif économique, pas plus que ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée. Il est produit par ailleurs le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, qui est certes un document écrit, mais qui, d'une part, n'émane pas de l'employeur, et dont, d'autre part, il n'est pas soutenu qu'il ait été remis à la salariée. La société I2S verse enfin aux débats une note intitulée "préparation de l'entretien préalable du 11 juin 2014 avec J... R..." dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ait été remise à la salariée. Le motif du licenciement de Mme R... ne figurant que dans la lettre de licenciement du 26 juin 2014, soit postérieurement à son acceptation du CSP en date du 19 juin 2014, il convient, en infirmation de la décision déférée, de dire le licenciement de Mme R... par la société I2S dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur le préavis Le licenciement de Mme R... étant jugé sans cause réelle et sérieuse, elle est fondée à percevoir la somme de 4 184,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 418,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise, supérieur à 11 salariés, de l'ancienneté de Mme R... de 6 ans au moment de son licenciement des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents sous astreinte Il convient d'ordonner la remise à Mme R... d'un bulletin de paie afférent aux condamnations soumises à charges sociales mentionnant le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée incluant les condamnations prononcées, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise sous astreinte. Sur le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage Il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Cette indemnité est modulable. Il ressort des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue. Mme R... avait au moins deux ans d'ancienneté et il n'est pas contesté que l'entreprise comptait au moins 11 salariés de sorte que les dispositions précitées sont applicables. La société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme R... à compter de la date de fin du préavis, dans la limite de 6 mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SA I2S. Il est équitable d'allouer à Mme R... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société I2S sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme J... R... par la SA I2S est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamne la SA I2S à payer à Mme J... R... les sommes de : - 4 184,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 418,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la SA I2S de remettre à Mme R... un bulletin de paie afférent aux condamnations soumises à charges sociales mentionnant le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée incluant les condamnations prononcées ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la SA I2S à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme R... à compter de la date de fin du préavis, dans la limite de 6 mois ; Condamne la SA I2S à payer à Mme J... R... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA I2S aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 octobre 2020
Référence
5fca673450544c5080f743f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel