Cour d'Appel · 16e chambre — 29 octobre 2020
- ECLI
- 5fca65fdd9e95f4ef3ad3577
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 98 778 853 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les appelants ont commandé en 2009 un voilier de type course-croisière auprès d'une société spécialisée et souscrit une police d'assurance auprès de l'intimée via un courtier. Le voilier, construit en Slovénie, devait être livré avec transport, préparation, mise à l'eau et réglage, mais n'a pas été livré conformément aux obligations contractuelles.
Procédure
Le jugement déféré a été rendu par le Juge de l'exécution de Nanterre le 29 novembre 2019. Les parties ont été représentées par leurs avocats lors de l'audience publique du 23 septembre 2020 devant la cour d'appel de Versailles.
Question juridique
La cour d'appel doit trancher sur la responsabilité de l'assureur quant à l'indemnisation des préjudices subis par les assurés en raison de la non-livraison du voilier.
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement déféré et condamne l'assureur à indemniser les assurés pour les préjudices subis, sous réserve des preuves apportées. Elle ordonne également le versement d'une somme provisionnelle en attendant l'évaluation définitive des dommages.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 OCTOBRE 2020 N° RG 19/08950 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVKW AFFAIRE : [X] [H] [G] [E] épouse [H] C/ Compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 19/04642 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 29/10/2020 à : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [G] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251 Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 982 APPELANTS **************** Compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Prise en son agence sise [Adresse 4] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Le colisé [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 Représentant : Me Christophe NURIT de la société d'avocat ShipLaw, Plaidant, avocat au barreau de Marseille INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie NEROT, Président, Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO, EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [H] et Mme [G] [E], son épouse, ont passé commande courant 2009 auprès de la société Haris Yachting d'un voilier de type course-croisière, modèle ELAN 450 et ont souscrit une police d'assurance auprès de la société ACE European Group Limited par l'intermédiaire d'un courtier, la société Pantaenius (agence de [Localité 7]). Le voilier construit en Slovénie devait être livré sur un chantier naval dénommé société Jahtni Center [Localité 5], l'obligation de délivrance comprenant le transport, la préparation, la mise à l'eau et le réglage du bateau. Mais alors que le voilier se trouvait dans le chantier d'[Localité 5] sur un ber (socle métallique), l'étayage a cédé le 5 septembre 2009. Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lille a notamment : - mis hors de cause la société ACE European Group Limited en son siège de Londres ; - condamné la société ACE European Group Limited (agence de Francfort) à verser à M. et Mme [H], en exécution de la garantie souscrite, la somme de 328.510,59 euros au titre des dommages matériels subis, outre 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages immatériels ; - condamné la société Bleumer à rembourser à M. et Mme [H] la somme de 18.500 euros au titre de la commande des voiles, M. et Mme [H] étant déboutés de leur action dirigée contre la société Pantaenius ainsi que de celle à l'encontre de la société Haris Yachting au titre de leurs dommages immatériels. Par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Douai a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles condamnant la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) à indemniser M. et Mme [H] de leurs préjudices matériel et immatériel ; Infirmant et prononçant à nouveau de ces seuls chefs, - condamné la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) à payer à M. et Mme [H], suite au sinistre survenu sur leur voilier Augalau le 5 septembre 2009 à [Localité 5] (Slovénie), les sommes de : préjudice matériel : 273.940,40 euros au titre de la perte totale du voilier avarié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, outre 4.724 euros au titre du droit annuel de navigation (période 2009 à 2018 compris) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; préjudice immatériel : 360.000 euros jusqu'au 4 novembre 2014, outre 72.000 euros par an à compter du 5 septembre 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, - débouté M. et Mme [H] de leur demande aux fins de résolution de la vente de leur voilier Augalau conclue avec la SARL Haris Yachting, cette personne morale étant mise hors de cause ; - débouté M. Et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts contre la société Bleumer ; - débouté la SARL Bleumer de ses demandes dirigées contre M. et Mme [H] au titre du paiement de la TVA et des frais de gardiennage ; - débouté la société Pantaenius de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral dirigée contre la SA CM-CIC ; - partagé les dépens d'appel dans les proportions suivantes : M. et Mme [H] : 1/4 la société ACE European Group Limited (siège de Francfort) : 3/4 - condamné la société ACE European Group Limited à verser en cause d'appel à M. et Mme [H] une indemnité de procédure de 45.000 euros, ces derniers étant solidairement condamnés à verser à la SARL Haris Yachting une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 10.000 euros ; - débouté les autres parties de leurs prétentions indemnitaires articulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 21 décembre 2018, M. et Mme [H] ont fait délivrer à la société d'assurance Chubb European Group SE un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte d'huissier du 5 février 2019, M. et Mme [H] ont fait délivrer à la société ACE European Group Limited un procès-verbal de saisie-vente pour la somme de 984.667,18 euros avec mention la " société ACE European Group Limited dénommée actuellement la société d'assurance Chubb European Group SE ". Par acte d'huissier du 12 février 2019, M. et Mme [H] ont fait pratiquer entre les mains de la société anonyme IBS France une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières envers la " société ACE European Group Limited dénommée actuellement la société d'assurance Chubb European Group " pour la somme de 988.113,64 euros. Le 15 février 2019, cette saisie, fructueuse, a été dénoncée. Par acte d'huissier du 1er mars 2019, la " société d'assurance Chubb European Group SE anciennement dénommée société ACE European Group Limited " a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge de l'exécution de Nanterre. Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le juge de l'exécution a : - rappelé que les demandes de "constater" et de "dire et juger" ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre ; - rejeté les demandes de la société d'assurances Chubb European Group SE tendant à voir annuler le procès-verbal saisie-vente délivré le 5 février 2019 et le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières délivré le 12 février 2019 à la demande de M. et Mme [H]; - cantonné le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières envers la société ACE à la somme de 289.541,43 euros, outre les intérêts à recalculer en proportion ; - autorisé la société d'assurance Chubb European Group SE à consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 289.541,43 euros outre les intérêts à recalculer ; - désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente du caractère définitif de la présente décision ; - dit que la déconsignation des fonds s'effectuera par la Caisse des dépôts et consignations au profit de l'une ou de l'autre des parties selon accord des parties ou après caractère définitif de la présente décision ; - rappelé que la remise des fonds au séquestre suspend de droit le cours des intérêts dus par la société d'assurance Chubb European Group SE ; - condamné la société d'assurance Chubb European Group SE aux dépens de l'instance ; - condamné la société d'assurance Chubb European Group SE à verser à M. et Mme [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 30 décembre 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs conclusions transmises le 1er septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [H], appelants, demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *cantonné le procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières envers la société ACE à la somme de 289.541,43 euros, outre les intérêts à recalculer en proportion ; *autorisé la société d'assurance Chubb European Group SE à consigner entre les mains d'un séquestre la somme de 289.541,43 euros outre les intérêts à recalculer ; *désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente du caractère définitif de la présente décision ; *dit que la déconsignation des fonds s'effectuera par la Caisse des dépôts et consignations au profit de l'une ou de l'autre des parties selon accord des parties ou après caractère définitif de la présente décision ; *rappelé que la remise des fonds au séquestre suspend de droit le cours des intérêts dus par la société d'assurance Chubb European Group SE ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation et de mainlevée des saisies ; - écarter tout cantonnement et valider les saisies en l'état ; - fixer au 30 septembre 2020 la créance des époux [H] à la somme de 891 803,24 € hors intérêts, outre les dépens des instances, devant le tribunal de grande instance de Lille et de la cour d'appel de Douai, augmentée des intérêts au taux légal tel que jugé par cette dernière, avec capitalisation sur la base de 6000 € supplémentaire par mois au titre de la réparation des préjudices ; - condamner la société Chubb European Group SE à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Chubb European Group SE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [H] font valoir : - que les mesures d'exécution forcée pratiquées à l'encontre de l'intimée sont régulières ; qu'il existe une unicité des personnes morales saisies en dépit d'une distinction apparente entre la personne visée par le titre exécutoire et celle à l'encontre de laquelle l'exécution est entreprise ; que l'intimée omet de préciser qu'elle vient aux droits de la société ACE, condamnée par la cour d'appel de Douai ; qu'il n'existe aucune entité de droit allemand, juridiquement autonome du groupe Chubb, société européenne dont le siège social est à [Localité 8] ; que l'entité allemande n'est pas une filiale dotée d'un siège social, mais une succursale, qui s'analyse comme une forme d'établissement secondaire disposant d'une certaine autonomie mais dépourvu de personnalité morale propre ; que la chose jugée à l'encontre de la société allemande peut être invoquée à l'encontre de l'intimée qui en est aujourd'hui l'ayant cause universel la seule à disposer de la personnalité morale ; que la législation applicable au litige est la loi française et non la loi allemande ; - qu'en application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, le premier juge a considéré à tort qu'aucune capitalisation n'a été prononcée par le tribunal de grande instance de Lille et par la cour d'appel de Douai alors que celle-ci, figurant au jugement, de première instance, a été confirmée en appel ; qu'elle offre de démontrer que son décompte est juste à hauteur de 891.803,24 euros, compte tenu de l'année supplémentaire écoulée ; - ils s'opposent à la consignation des sommes saisies à la Caisse des dépôts et des consignations aux motifs que l'achat de leur voilier remonte à plus de onze années et que les mesures d'exécution forcée pratiquées sont régulières, et qu'il convient d'y donner effet. Dans ses conclusions comportant un appel incident subsidiaire, transmises le 7 septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Chubb European Group SE, intimée, demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la créance et ordonné sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la somme de 289.541,43 euros ; Y ajoutant, Sur le décompte, - enjoindre M. et Mme [H] à produire sur minute, au contradictoire, et à la cour le décompte de leur huissier arrêté à due date du 29 novembre 2019 sous astreinte de : 1.000 euros par jour de retard depuis le jugement du 29 novembre 2019 et/ou à tout le moins 5.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre ; Sur la mainlevée partielle immédiate au-delà de la somme de 900.000 euros : - ordonner la mainlevée partielle immédiate, et sur minute, de la saisie-attribution du 12 février 2019 au-delà de la somme de 900.000 euros aux frais du saisissant, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre ; Sur la mainlevée totale : - ordonner la mainlevée totale des saisies sur justification de la consignation ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; - dire n'y avoir lieu à article 700 ; À titre subsidiaire, - recevoir son appel incident et le dire bien-fondé ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - prononcer la nullité et/ou à tout le moins l'inopposabilité de toutes les mesures conservatoires à son encontre ; - ordonner l'immédiate mainlevée des saisies conservatoires [sic] et attribution des 5 et 12 février 2019 à compter de l'arrêt à rendre sur minute ; Sur l'abus du droit de saisir, - condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. Et Mme [H] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société Chubb European Group SE fait valoir : - à titre principal, que la somme objet de la saisie a été cantonnée à la somme de 288.000 euros correspondant à quatre années de préjudice immatériel annuel fixé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai à la rente de 72.000 euros, de sorte que le jugement critiqué n'a pas modifié les termes du dispositif de l'arrêt précité ; que les irrégularités constatées dans la mise en oeuvre de la saisie ont été sanctionnées à bon droit par leur cantonnement ; que le comportement des appelants démontre une intention de nuire délibérée et continue, si l'on considère que la somme de 598.247,37 euros demeure indument saisie, le compte titre est rendu indisponible eu égard à la règlementation en matière d'assurance afférente en cas de saisie supérieure à la somme de 900.000 euros et aucune des demandes de mainlevée amiables formulées auprès des appelants au-delà de la somme précitée n'a été suivie d'effet ; - à titre subsidiaire, que d'une part, le premier juge a méconnu le droit européen des assurances, en particulier les articles 9.2, 38 et 39 du règlement (CE) n° 44/2001, lequel est applicable au présent litige, l'arrêt du rendu par la cour d'appel de Douai devant faire l'objet d'une procédure d'exequatur, soit au domicile de sa succursale située à Francfort, soit au siège social du groupe situé au Royaume-Uni ; que d'autre part, le premier juge a méconnu les spécificités du droit des sociétés allemand ; qu'en effet, sa succursale domiciliée à Francfort dispose d'une totale autonomie de gestion qui en fait un sujet de droit pouvant être tenu de dettes, de sorte qu'elle possède une comptabilité autonome et un bilan obligatoires ; que dans le cadre du marché unique, le droit européen des assurances reconnaît à une succursale une personnalité morale suffisante pour établir une compétence judiciaire territoriale au lieu de son domicile afin de garantir l'exécution de ses obligations ; que dès lors, sa succursale et elle-même ne sauraient former une seule et même personne à laquelle s'applique le titre exécutoire ; que par ailleurs, en estimant que la société Chubb Frankfort, succursale, ne formait qu'une seule et même personne juridique avec la société European Group SE dont le siège social, initialement situé à Londres, a été transféré à [Localité 8] au mois de janvier 2019, le premier juge a fait une application rétroactive des dispositions du règlement CE 1215/2012 dispensant les décisions de toute exequatur, à une instance au fond datant de 2009, qui imposait quant à elle, une procédure d'exequatur, en vertu du règlement CE 44/2001 ; qu'en outre, le titre exécutoire n'a pas été préalablement signifié à la succursale société Chubb située à Francfort, seul débiteur désigné dans le titre exécutoire ; que de plus, en autorisant une mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'arrêt du 18 novembre 2018 rendu par la cour d'appel de Douai à son préjudice, le premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité ; qu'en effet, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai l'a mise hors de cause, en l'absence de lien contractuel entre les appelants et elle-même, de sorte que faute de titre exécutoire à son encontre, aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être pratiquée à son égard ; qu'enfin, eu égard au risque d'une double exécution du titre exécutoire, elle ne peut être tenue de régler le solde de la condamnation en ce que le titre exécutoire a reçu exécution par la société Chubb Francfort. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2020. L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 septembre 2020 et le prononcé de l'arrêt au 29 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier chef de contestation porte sur l'entité contre qui ont été diligentées les deux mesures d'exécution. La société ACE European Group Limited (siège de Londres) a été mise hors de cause par le jugement du 21 avril 2017 et par l'arrêt du 8 novembre 2018. La société Chubb European Group SE, qui vient désormais aux droits de la société ACE European Group Limited, dont le siège social est situé depuis 2019 à la Défense, en tire argument pour soutenir qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être exécutée contre elle sur le fondement de ces titres qui condamnent la société ACE European Group Limited (siège de Francfort), devenue Chubb European Group SE, qui a toujours son siège social à Francfort, et une personnalité morale distincte. Pour rejeter ce moyen, le juge de l'exécution a constaté que tous les éléments statutaires et sociaux publiés en Allemagne concernant l'actuelle société Chubb European Group SE en son établissement de Francfort, la rattachent juridiquement au siège social de la société mère Chubb European Group SE France, dont elle constitue un établissement secondaire. La cour approuve la lecture par le premier juge des documents soumis, qui confirment que la société Chubb European Group SE située à Francfort, en tant que succursale (en l'espèce notion de zweigniederlassung en droit allemand),dispose certes d'une implantation stable en Allemagne au sens fiscal, mais demeure une partie non autonome juridiquement de sa société Chubb European Group SE, clairement identifiée en tant que telle dans tous les documents sociaux publiés en Allemagne, dont le siège est bien indiqué comme se situant à la Défense. Cette organisation sociale est confirmée par l'organigramme du groupe Chubb dans le monde depuis sa restructuration, à jour au 1er janvier 2019, produit par les appelants, dont il résulte que seulement deux sociétés ont leur siège au sein de l'Union Européenne, dont la Chubb European Group SE, et que celui de cette dernière est à la Défense. Aucune autre société du groupe n'est mentionnée comme ayant son siège social à Francfort. Par conséquent, l'article 9.2 du Règlement 44/2001 dont se réclame l'intimée, qui permet de donner compétence à la juridiction du lieu d'établissement d'une simple succursale ou agence présente sur le territoire d'un Etat membre lorsque l'assureur n'est pas domicilié dans l'un des état membres, n'a pas vocation à s'appliquer. L'assureur étant domicilié en France la compétence des autorités allemandes ne s'imposait pas. En outre, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a valablement été signifié au siège social à la Défense de la société ACE European Group Limited, désormais dénommée Chubb European Group SE, et les actes d'exécution ont à bons droits été diligentés à l'encontre de cette société. Les moyens opposés tenant à la violation des règles de la légalité internationale et allemande et de l'ordre juridique national sont donc inopérants. En ce qui concerne le montant de la créance Le premier juge a constaté que sur les postes de condamnation portés par l'arrêt du 8 novembre 2018, et repris dans le décompte des actes de saisie, il fallait retrancher la somme de 273 940,40 € au titre du préjudice matériel et la somme de 4 724 € au titre du droit annuel de navigation, réglés le 12 décembre 2018 par le courtier d'assurance. En revanche, il n'explique pas en vertu de quoi les saisies devraient être cantonnées à une somme principale de 288 000 €. En effet, contrairement aux affirmations de l'intimée, la motivation du juge ne permet de retrouver aucune sanction de l'exécution des titres exécutoires dont il s'agit par M et Mme [H], en particulier au titre des différents postes du décompte de la créance que le juge a rappelés mais n'a pas repris dans son calcul, et qui expliquerait qu'il ne retienne que les dommages-intérêts prononcés à raison de 72 000 € par an à compter du 5 septembre 2014. Enfin, il a cantonné la saisie à la somme rappelée ci-dessus, sous réserve des intérêts devant être recalculés sans capitalisation. Sur ce point, contrairement à l'affirmation du juge, la capitalisation avait bien été ordonnée par le jugement du 21 avril 2017, qui n'a pas été infirmé par l'arrêt du 8 novembre 2018. Les intérêts peuvent donc valablement être capitalisés. La cour observe cependant, d'une part qu'aucune somme ne figure aux décomptes des saisies au titre des intérêts capitalisés, et d'autre part, que seul l'arrêt du 8 novembre 2018, a été mis à exécution tant par le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 que par la saisie-attribution du 12 février 2019, ayant fondé la saisine du juge de l'exécution et limitant par voie de conséquence celle de la cour par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de ces deux voies d'exécution. Par conséquent, les sommes qui restent dues au titre des postes de condamnation rendus définitifs par voie de confirmation du jugement du 21 avril 2017, à savoir 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et 39 803,24 € (dépens comprenant les frais d'expertise et anatocisme), ne peuvent venir abonder le décompte de la créance que cherchent à recouvrer les deux mesures de saisie contestées. En vertu de l'arrêt d'appel du 8 novembre 2018, les saisies pouvaient être pratiquées, à la date à laquelle elles l'ont été, pour les sommes suivantes: - 273.940,40 € au titre du préjudice matériel, - 4.724 € au titre du droit annuel de navigation, - 360.000 € au titre de leur préjudice immatériel jusqu'au 4 septembre 2014, - 288 000 € (soit 72.000 euros par an à compter du 5 septembre 2014 jusqu'à septembre 2018), - 45.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 12 127,82 € au titre intérêts échus au jour de la saisie, - 1216,32 € au titre des frais d'exécution, - 2779,99 € au titre de la provision sur les intérêts (article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution). Soit un total de 987 788,53 €, dont à déduire les sommes de 273 940,40 € et 4724 € réglées en décembre 2018, soit un solde restant dû de 709 124,13 €. Les sommes mentionnées par l'huissier à titre de provision sur des actes qui n'avaient vocation à être diligentés qu'en l'absence de contestation, peuvent être écartées du décompte. Le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 février 2019 doivent être validés pour ce montant. Le juge devant apprécier la validité et l'efficacité des mesures d'exécution forcée à leur date, la demande d'actualisation de la créance sur la période postérieure n'est pas recevable, et corrélativement, la demande de fourniture d'un décompte actualisé sous astreinte est donc sans objet. En outre, les actes de saisie étant validés pour ce montant, par le présent arrêt, qui n'est plus susceptible de recours suspensif, il n'y a pas lieu à consignation d'un montant provisionnel sur le fondement de l'article R211-2 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, cette disposition n'a vocation qu'à permettre une mainlevée anticipée d'une saisie-attribution, dans l'attente du résultat de l'instance en contestation, tout en garantissant la représentation de la somme saisie à la partie remportant le procès. L'efficacité de la saisie-attribution ayant été en l'espèce restreinte par l'effet du cantonnement prononcé à tort par le juge de l'exécution, les créanciers apprécieront l'opportunité de diligenter d'autres mesures d'exécution sur le solde actualisé de leur créance en intérêts, frais et au titre de la capitalisation, au vu des montants qui leur seront effectivement versés en exécution des mesures présentement validées, voire après déconsignation des sommes remises le cas échéant au sequestre, et autres règlements partiels spontanés ou résultant d'autres voies d'exécution. Par voie de conséquence, les demandes de mainlevée partielle ou totale des saisies des 5 et 12 février 2019 ne peuvent qu'être rejetées, de même que les prétentions au titre de l'abus de saisie, qui n'est ici pas février constitué, puisqu'aucune des mesures d'exécution tentée jusqu'à présent par M et Mme [H] n'ont permis de leur assurer un désintéressement total. La société Chubb European Group SE supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M et Mme [H] la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et de la saisie attribution et saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 février 2019, et de ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, VALIDE le procès-verbal de saisie-vente du 5 février 2019 et de la saisie-attribution et saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 février 2019 pour la somme totale de 709 124,13 € ; ORDONNE le cas échéant au séquestre institué par le jugement du 29 novembre 2019, de verser la somme qui lui a été confiée, à M [X] [H] et Mme [G] [E] épouse [H] ; DÉBOUTE la société Chubb European Group SE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société Chubb European Group SE à payer à M [X] [H] et Mme [G] [E] épouse [H] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M [X] [H] et Mme [G] [E] épouse [H] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Chubb European Group SE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 29 octobre 2020
Référence
5fca65fdd9e95f4ef3ad3577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel