Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca6301847fc54b181eb4ca
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 224 470 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La Caisse d'Epargne a consenti un prêt de 500 000 euros à la société Arco Métallerie SARL, avec une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers et une caution solidaire et personnelle du gérant, M. [X], limitée à 325 000 euros. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, et la Caisse d'Epargne a assigné M. [X] pour le paiement d'une somme de 58 523,84 euros.
Procédure
Le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros. La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision.
Question juridique
La Caisse d'Epargne peut-elle obtenir le paiement de la somme de 58 523,84 euros de la part de M. [X] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Arco Métallerie ?
Solution
source officielleLa cour d'appel infirme le jugement du tribunal de commerce et condamne M. [X] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 22 899 euros majorée des intérêts au taux légal, ainsi que la moitié des sommes dues mensuellement par la société Arco Métallerie jusqu'à la signature des actes de cession des actifs et le transfert au cessionnaire du remboursement des échéances du prêt.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 16/07252 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSHA
SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
Monsieur [V] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2016 (R.G. 2015F00899) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2016
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 mai 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d'Epargne) a consenti à la société Arco Métallerie SARL un prêt de 500 000 euros amortissable en 186 mensualités au taux de 3,5 % l an, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble de trois bâtiments à usage professionnel. En garantie de ce prêt, la Caisse d'Epargne s est vu consentir:
- une hypothèque conventionnelle ainsi qu un privilège de prêteur de deniers en 1er rang sur le bien immobilier financé ;
- la caution solidaire et personnelle du gérant de la société M. [X] dans la limite de la somme de 325 000 euros ;
- une contre garantie OSEO à hauteur de 30 %.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 04 février 2015 une procédure de redressement judiciaire à l endroit de la société Arco Métallerie et désigné la SELARL Mayon en qualité de mandataire judiciaire. La Caisse d'Epargne a déclaré sa créance le 18 mars 2015 pour un montant de 610 842,58 euros.
Par jugement en date du 08 juillet 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Arco Métallerie, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- ordonné la cession des actifs, notamment immobiliers, de la société Arco Métallerie à la SCI La Lande,
- ordonné, en application de l article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert des inscriptions hypothécaires notamment de la Caisse d'Epargne ainsi que le transfert du remboursement des échéances à courir postérieurement au transfert de propriété telles qu elles ont été convenues dans les échéanciers d emprunt,
- dit que le transfert de propriété des actifs serait opéré à la date de réalisation des actes, lesquels interviendraient, s agissant des actifs immobiliers, dans les 4 mois du prononcé du jugement.
Par exploit d'huissier en date du 07 août 2015, après vaine mise en demeure, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner au paiement d'une somme de 58 523,84 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,5 % l an à compter de la date d exigibilité de chacune des 16 échéances outre 3 657,74 euros par mois jusqu'à la signature des actes de cession de la société Arco Métallerie et le transfert au cessionnaire de l'obligation de remboursement des échéances du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 04 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la Caisse d'Epargne de l ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse d'Epargne a relevé appel du jugement par déclaration en date du 09 décembre 2016.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- vu les articles 1134, 1154 (dans leur rédaction applicable à la cause) et 2298 du code civil,
- prononcer le rabat de l ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2019 ;
- réformer le jugement ;
- statuant à nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée et son action,
- y faisant droit,
- condamner M [X], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Arco Métallerie à lui verser la somme de 29 261,92 euros (58 523,84 euros / 2) outre intérêts conventionnels au taux de 3,5 % l an à compter de la date d exigibilité de chacune des 16 échéances, outre la somme de 1 828,87 euros par mois (3 657,74 euros / 2) jusqu à la signature des actes de cession d actifs de la société Arco Métallerie et le transfert au cessionnaire de l obligation de remboursement des échéances du prêt, le tout dans la limite de la somme de 325 000 euros qui correspond à l engagement maximum de la caution
- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner M [X] à lui verser la somme de 24 354,59 euros (48 709,17 euros / 2) outre intérêts conventionnels au taux de 3,5 % l an à compter de la date d exigibilité de chacune des 16 échéances, outre la somme de 1 828,87 euros par mois (3 657,74 euros / 2) jusqu à la signature des actes de cession d actifs de la société Arco Métallerie et le transfert au cessionnaire de l obligation de remboursement des échéances du prêt, le tout dans la limite de la somme de 325 000 euros qui correspond à l engagement maximum de la caution
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que le cautionnement de M. [X] à hauteur de 325 000 euros restera valable pour le surplus et qu'elle aura la possibilité de l actionner en cas de défaillance dans le règlement des échéances du prêt postérieures à l acte de cession ;
- condamner M [X] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse d'Epargne fait valoir notamment que l'engagement n'est ni nul ni disproportionné ; qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que le TEG est régulier ; qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [X] demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2019
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- en tous les cas,
- à titre principal
- constater la nullité de l'engagement de caution
- à tout le moins, le dire sans effet au bénéfice de la Caisse d Epargne
- déclarer mal fondée la Caisse d'Epargne
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions
- à titre subsidiaire,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues
- à défaut
- limiter son engagement à la somme de 16 565,06 euros
- à titre infiniment subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier et de l article L.341-6 du code de la consommation
- prononcer la déchéance des intérêts et de toute pénalité en application de que l'article L.341-1 du code de la consommation
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l instance.
M. [X] fait valoir notamment que son engagement est nul et à tout le moins disproportionné ; que la banque a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; que le TEG est irrégulier ; que la banque n'a pas respecté ses obligations d'information.
L'affaire, fixée successivement aux audiences des 03 juin 2019 et 10 février 2020, a été renvoyée à l'audience du 06 octobre 2020 devant la formation collégiale. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2019 est sans objet dans la mesure où une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée à la suite des différents renvois.
sur la demande principale :
Pour s'opposer à la demande en paiement de banque, la caution intimée soutient :
- la nullité du cautionnement,
- la disproportion
- l'irrégularité du TEG,
- l'étendue limitée de son cautionnement,
- la responsabilité de la Banque vis à vis de la société débitrice,
- la responsabilité de la Banque pour défaut de mise en garde envers la caution,
- le manquement aux devoirs d information envers la caution.
Le tribunal, qui a débouté la banque motif pris de la disproportion, n'a pas statué sur les autres moyens.
sur la validité du cautionnement :
M. [X] soutient la nullité de son engagement pour erreur sur la substance en faisant valoir
- que l'acte d'engagement comme l'acte notarié limitent son engagement à 250 000 euros
- que la notification de l'intervention OSEO prévoyait que son engagement ne pouvait dépasser 50 % de l'encours
- que compte tenu de la protection imposée par OSEO vis à vis du logement familial, qui interdit à la banque de prendre en compte l'immeuble servant de domicile familial, il était légitimement fondé à croire que le logement familial ne pouvait servir dans le cadre de la procédure de recouvrement ; que s'il est constant que la caution principale ne peut exiger la contribution des cautions mutuelles pour limiter son engagement, la question ici est celle de la portée de la notification reçue par la société et son dirigeant rappelant l'interdiction faite à la banque de s'attaquer au logement familial sous peine de déchéance de plein droit, ce qui a pu lui laisser penser qu'il était protégé ; que la banque, qui vient d'admettre l'opposabilité des conditions OSEO s'agissant du montant de l'engagement, ne peut la contester s'agissant du logement familial.
La Caisse d'Epargne est cependant fondée à opposer :
- que le montant de 250 000 euros correspond au principal de la créance, ce qui aboutit, une fois les intérêts, frais et pénalités de retard pris en compte, à la somme de 325 000 euros, limite du cautionnement
- que M. [X] ne peut se prévaloir d'aucune erreur dans la mesure où l engagement de caution qu il a signé, dont les termes sont parfaitement clairs et explicites,prévoit expressément qu il « se porte caution dans la limite de la somme de 325 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. ».
En effet, quels que soient par ailleurs les termes de la garantie OSEO dont il a certes été rendu destinataire, mais à laquelle il convient qu'il n'était pas partie, l'intiméne saurait s'en prévaloir pour soutenir qu'il a commis une erreur sur l'étendue de son engagement alors que les termes de l'engagement de caution il a personnellement et librement souscrit le 11 avril 2013 sont parfaitement clairs et explicites et en circonscriventclairement la portée.
Il convient de relever qu'en tout état de cause, si l'article 10 de la garantie OSEO interdit d'inscrire une hypothèque ou de pratiquer une saisie sur l'immeuble servant de résidence principale, il reste, et pour cause, totalement muet sur la possibilité de prendre en compte la valeur de cet immeuble pour déterminer le patrimoine de la caution.
Le moyen sera donc rejeté, et l'engagement de caution déclaré valable.
sur la disproportion alléguée :
Aux termes de l article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
En l'espèce, la banque produit une fiche de renseignements en date du 06 février 2013 (intitulée Questionnaire confidentiel caution - pièce 11 de l'appelante) qui mentionne :
- au titre des revenus de M. [X], un salaire annuel de 100 000 euros
- au titre des charges du ménage,
- des crédits Société Générale - immobilier 407 781 euros + véhicule
18 748 euros 426 530,42 euros
- des engagements de caution :
- 106 800 BTP
- 106 800 Crédit Coopératif
- 444 457 et 124 800 BPSO
- 234 000 BPSO
- au titre du patrimoine immobilier du ménage,
- une maison d'habitation résidence principale 460 000 euros
- une maison en location 250 000 euros appartenant à Mme
- un bien industriel à Baurech 1 800 000 euros détenue par une SCI
Le Capon
- au titre du patrimoine mobilier du ménage, une épargne de 29 400 euros.
M. [X] soutient la disproportion en faisant valoir :
- qu'il a perçu 0 euro en 2012 et 77 000 en 2013 selon les avis d'impôt joints, le salaire de 100 000 euros mentionné ne pouvant être pris en compte puisque correspondant à sa rémunération de gérant de la société ;
- que la maison d'habitation, qui représente la résidence principale de la famille, ne doit pas être prise en compte au regard des termes de la garantie OSEO ; qu'elle est en outre grevée d'un passif hypothécaire de 407 781 euros pour son acquisition ; qu'il s'agit d'un bien indivis dont seulement 50 % peuvent être pris en compte ;
- que la maison en location appartient à Mme ;
- que le bien industriel situé à [Localité 4] appartient à la SCI Le Capon ; que son acquisition a été financée par les prêts litigieux et qu'elle est en sauvegarde depuis le 21 novembre 2014 (passif de 1 224 971 euros supérieur à sa valeur de 1 170 000 ses pièces 10, 11 et 12) ;
- qu'il a souscrit le même jour auprès de deux organismes bancaires deux autres engagements d'un même montant que la Caisse d'Epargne ne pouvait ignorer puisqu'ils figurent dans l'acte de prêt et doivent donc être pris en compte (ses pièces 4, 5-1 et 5-2)
- qu'il a enfin signé le 10 mai 2013 auprès de la Caisse d'Epargne un engagement de caution d'un montant de 65 000 euros (sa pièce 8).
Il fait valoir subsidiairement que sa situation actuelle n'est pas meilleure (ses pièces 12, 13, 14 ,15 et 21).
Le tribunal qui a retenu la disproportion a écarté les revenus de 100 000 euros correspondant à son salaire de gérant comme intimement liés à activité de la société emprunteuse, la résidence principale car exclue par la garantie OSEO et appartenant en outre à la communauté, le 2ème bien appartenant à Mme ainsi que le 3ème bien industriel appartenant à une SCI certes détenue à 100 % par M. [X] mais financée par des crédits en cours d'un montant supérieur à 1 000 000 euros, ce qui ne laissait subsister qu'un actif très largement inférieur à l'endettement.
C'est cependant à bon droit que la banque, qui critique la motivation retenue par le tribunal de commerce qui a déduit des dispositions de l article 10 des conditions générales d intervention OSEO (" le logement servant de résidence principale au bénéficiaire, s il s agit d une personne physique, ou aux cautions personnelles si le bénéficiaire est une société, ne peut faire l objet d une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit, ni d une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie. » ) qu'elle ne pouvait prendre en considération la valeur de cet immeuble, soutient
- qu'OSEO est un organisme de caution mutuelle qui n a vocation qu à garantir le paiement de la créance du prêteur lorsque la caution de 1er rang n a pu couvrir la totalité de la dette, de sorte que seul le prêteur peut l actionner ;
- surtout, que si les conditions OSEO ne lui permettent pas de mettre en oeuvre une mesure de saisie immobilière ou toute autre procédure d'exécution forcée sur la résidence principale du dirigeant social de l emprunteur, aucun élément ne lui interdit de prendre en considération, pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, ce bien immobilier qui constitue un élément du patrimoine de la caution.
En conséquence, s'agissant d un bien indivis qui est présumé appartenir pour moitié aux deux époux, c'est à bon droit que pour évaluer le patrimoine de M. [X], la banque a retenu une valeur de 460 000 euros / 2 = 230 000 euros.
Il n'y a pas de débat sur la prise en compte du bien n 2 qui appartient uniquement à Mme [X] qui n est pas caution et qui, dès lors, ne peut pas servir de garantie pour la banque.( qui ne l'a pas pris en compte)
Sur le bien n°3, qui est un bien industriel détenu par une SCI Le Capon détenue à 100 % par M. [X], la banque est fondée à contester le jugement qui l'a écarté et à soutenir que rien ne s oppose à la prise en compte de ce bien immobilier évalué à 2 000 000 euros.
Il en résulte que le patrimoine immobilier et mobilier de l'intimé s'établit à 2 244 700 euros (230 000 + 2 000 000 + 14 700 euros représentant 50 % de l'épargne). Après déduction de la charge d'emprunts de M. [X] (213 265,21 euros (407 781,85 euros + 18 748,57 euros)/2), des engagements de caution consentis auprès d établissements tiers, tels qu ils ont été mentionnés par M. [X] dans sa fiche patrimoniale (1 016 857 euros), ainsi enfin que des engagements de caution souscrits par M. [X] au bénéfice du Crédit Mutuel et du CIC dans le cadre du financement global de l opération immobilière de la société Arco Métallerie (250 000 + 300 000), il reste une somme de 465 000 euros pour couvrir le cautionnement litigieux (de 325 000 euros).
Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'engagement de caution à hauteur de 65 000 euros signé en mai 2013, soit postérieurement à l engagement de caution.
En conséquence, l'intimé ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'une disproportion manifeste entre l'engagement et ses biens et revenus au jour de l'engagement, la banque est fondée à s en prévaloir.
Le jugement qui en a décidé autrement sera donc infirmé.
sur le TEG :
M. [X] soutient ensuite que le TEG contenu dans l acte de prêt (de 4,65 %) serait erroné, aux motifs :
- qu il a été calculé sur la base d une année lombarde de 360 jours, ce qui est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation qui exige un calcul sur base d'une année civile
- qu il n'est pas proportionnel au taux de période (qui conduit à un TEG annuel de 4,68 %).
Cette argumentation est contestée par la banque qui fait justement valoir :
- sur l'année bancaire, que la jurisprudence invoquée par M. [X] n est pas applicable aux prêts destinés a' financer une activité professionnelle (article L.312-3 du code de commerce), de sorte que si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause ; 'en tout état de cause, l'intimé ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette omission lui a causé un préjudice ;
- sur la proportionnalité du TEG au taux de période, que la méthode adoptée (arrondi à deux décimales (à 4,65 %)) est conforme aux règles applicables en la matière et notamment à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation ainsi qu'à l article 3 du Décret n 2011-132 du 01/02/2011 qui précise la règle de calcul applicable à la décimale.
Le moyen tiré d'un TEG irrégulier sera donc rejeté.
sur l'étendue de l'engagement de caution :
Il n'y a plus de débat sur le cantonnement de l'engagement à hauteur de 50 % de l'encours du prêt accordé conformément aux conditions posées par OSEO, auquel la banque a consenti tout en rappelant que les échéances impayées antérieures à la cession restaient à la charge de la société Arco Métallerie conformément aux termes du jugement du 08 juillet 2015 qui, après avoir ordonné la cession des actifs à la SCI La Lande, a ordonné le transfert du remboursement des échéances à courir postérieurement au transfert de propriété.
Selon un calcul qu'il convient de valider, la banque fait valoir que M. [X] lui est redevable de la somme de correspondant à la moitié des 58 523,84 euros dus par la société Arco Métallerie au titre des 16 échéances impayées du 07 juillet 2014 au 05 octobre 2015, outre, le cas échéant, la moitié des sommes dues mensuellement par la société Arco Métallerie (soit 1 828,87 euros (3 657,74 euros/2) jusqu à la signature des actes de cession des actifs et le transfert au cessionnaire du remboursement des échéances du prêt.
- sur la responsabilité de la banque :
M. [X] allègue ensuite que la banque aurait commis deux fautes justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts :
- d'une part, elle aurait manqué à son obligation de vigilance dans l'octroi du concours accordé à la société, et ne justifie pas avoir vérifié l'impact ni s'être fait communiquer des pièces ;
- d'autre part, elle aurait engagé sa responsabilité vis à vis de la caution envers laquelle elle était tenue d'une obligation de mise en garde dont elle ne justifie pas, s'agissant d'une caution non avertie.
Sur le premier grief, la banque oppose les dispositions de l article L.650-1 du code de commerce qui pose le principe de la non responsabilité de l établissement prêteur envers une société faisant l objet d une procédure collective, principe qui est opposable à la caution. Pour que sa contestation puisse être recevable, la caution d une société en procédure collective doit démontrer l existence d un cas de fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties aux concours consentis, ce qui n est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, l'intimé est mal fondé à reprocher une négligence à la banque dans l'octroi d'un prêt qui a été régularisé par acte authentique, portant sur une somme très élevée s'inscrivant dans le cadre d'un projet d'acquisition impliquant d'autres établissements bancaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le second grief, la banque oppose à juste titre qu'elle n est tenue à un devoir de mise en garde qu à l égard de la caution non avertie, et à condition qu'il soit démontré que le crédit consenti était excessif. Comme elle le souligne à bon droit, M. [X], qui a cumulativement dirigé sept sociétés commerciales et a contracté des emprunts à plusieurs reprises, dont la qualification professionnelle, la compétence, la formation et l'expérience attestent qu'il était parfaitement en mesure d'apprécier le contenu, la portée et les risques attachés au financement envisagé, est une caution avertie, une compétence spécifique en matière financière n'étant pas nécessaire pour lui conférer cette qualité. Faute pour l'intimé de démontrer que la banque aurait eu, sur sa situation financière ou sur les chances de réussite de l'activité financée, des renseignements négatifs que l'emprunteur aurait lui-même ignorés, la banque est fondée à dénier tout devoir de mise en garde.
Le moyen sera lui aussi rejeté, et M. [X] débouté de sa demande indemnitaire.
sur l'obligation d'information :
La caution reproche par ailleurs à la banque un double manquement, sur le fondement des dispositions à la fois l article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.341-1 du code de la consommation.
L'article L.313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
M. [X] fait grief à la banque de ne pas rapporter la preuve de l'envoi de ces lettres d'information.
La banque, qui ne conteste pas sa carence, oppose, de manière inopérante, que M. [X], gérant de la société Arco Métallerie, débiteur principal, ne peut se prévaloir des dispositions de l article L.311-22 puisqu'il ne pouvait ignorer le montant des engagements de la société puisque sa qualité le rendait destinataire des relevés de compte et lui permettait de connaître la position du débiteur principal. Le moyen sera rejeté, la qualité de gérant de l'intimé caution ne dispensant pas la banque de son obligation d'information à son égard.
De même sera écartée l'argumentation de l'appelante qui soutient par ailleurs que le prêt et l engagement de caution ayant été conclus en avril 2013, et les informations cautions devant être adressées en mars de chaque année soit en mars 2014 et en mars 2015, elle ne pourrait être déchue que des seuls intérêts conventionnels revendiqués sur les échéances de mars 2015 à juillet 2015 dans la mesure où sa créance correspond à 16 échéances impayées, du 07 juillet 2014 au 05 octobre 2015, et que l'intimé a été informé en juillet 2015. (sa pièce 10)
Elle produit sur cette base un décompte de sa créance expurgée des intérêts du 05 juillet 2014 au 04 février 2015, s établissant à 48 709,17 euros (58 523,84 ' (1 421,03 + 1 414,75 + 1 408,45 + 1 402,13 + 1 395,80 + 1 389,44 + 1 383,07) = 58 523,84 ' 9 814,67) (Pièce 9 : plan de remboursement) de sorte que M. [X] resterait redevable de la somme de 48 709,17 euros / 2 = 24 354,59 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,5 % l an à compter de la date d'exigibilité de chacune des 16 échéances.
L'information étant due à la caution indépendamment de tout incident de paiement, la déchéance du droit aux intérêts est cependant encourue à compter du 1er avril 2014 et jusqu'au 04 février 2015, date du jugement de redressement judiciaire. Le décompte est donc erroné mais aisément corrigeable sans justifier un rejet pur et simple de la demande comme le soutient l'intimé. La créance de la caisse d'Epargne sera fixée à 45 798,02 euros (58 523,84 ' 12 725,82 euros), M. [X] étant redevable de la somme de 22 899 euros.
S'agissant de l information liée à la défaillance de l emprunteur telle que prévue par l'article L.341-1 du code de la consommation, la banque conteste toute déchéance en faisant valoir que sa créance n a pu être déterminée qu à partir de l engagement de reprise par le cessionnaire du remboursement des échéances à courir postérieurement au transfert de propriété, transfert qui a été décidé par le tribunal de commerce dans sa décision du 08 juillet 2015 et dont M. [X] a été informé par LRAR du 16 juillet 2015 (pièce 10 de l'appelante). Cette argumentation est là encore inopérante, l'information devant être délivrée dans le mois de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé sous peine de déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée, soit, en l'espèce, avant le 05 août 2014.
Le moyen doit donc être accueilli bien que dépourvu d'effet tenant la déchéance déjà prononcée plus haut pour la même période.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner M. [X] à la somme de 22 899 euros majorée des intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande de la banque en application de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, , le cas échéant, la moitié des sommes dues mensuellement par la société Arco Métallerie (soit 1 828,87 euros (3 657,74 euros/2) jusqu à la signature des actes de cession des actifs et le transfert au cessionnaire du remboursement des échéances du prêt.
sur les autres demandes :
La banque, qui soutient par ailleurs que "la présente instance n a pas pour objet de « purger » dans son intégralité le cautionnement de M. [X], actionné seulement à hauteur de 58 523,84 euros en principal, outre la somme de 3 657,74 euros par mois jusqu au transfert à la charge du cessionnaire du remboursement des échéances, demande à la cour de "dire et juger que le cautionnement de M. [X] à hauteur de 325 000 euros
restera valable pour le surplus et qu'elle aura la possibilité de l actionner en cas de défaillance dans le règlement des échéances du prêt postérieures à l'acte de cession."
L'intimé n'a pas conclu sur cette demande à laquelle la cour, qui n'a pas vocation à "dire et juger", n'a pas à répondre, et laquelle, en tout état de cause, elle ne saurait se prononcer, dès lors qu'elle s'inscrit clairement en dehors du litige dont la cour est saisie puisqu'elle revient à se prévaloir du cautionnement litigieux au bénéfice de la société cessionnaire qui n'est pas dans la cause et alors que la cour ne dispose strictement d'aucune pièce sur les accords conclus avec cette dernière et validés par le tribunal.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne les sommes exposées par elle dans le cadre de l'appel et non comprises dans les dépens. M. [X] sera condamné à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 novembre 2016 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 899 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts annuels , le cas échéant, la moitié des sommes dues mensuellement par la société Arco Métallerie (soit 1 828,87 euros (3 657,74 euros/2) jusqu à la signature des actes de cession des actifs et le transfert au cessionnaire du remboursement des échéances du prêt
Condamne M. [X] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'appel
Condamne M. [X] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par M.Chelle, président et par M.Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca6301847fc54b181eb4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel