Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 5 novembre 2020
- ECLI
- 5fca60d676f07948639d1491
- Date
- 5 novembre 2020
- Condamnation
- 505 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un agent de sécurité affecté à la sécurité incendie a été embauché en 1er avril 2009 par une première société, puis transféré à la société Arcade Sécurité. Le 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité a succédé à Arcade Sécurité et le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie.
Procédure
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le conseil a débouté les parties de l'ensemble des demandes par jugement du 30 mars 2018 et a condamné le salarié aux dépens. Le salarié a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris.
Question juridique
Le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes en promotion et résiliation de contrat était-il bien fondé ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel confirme le jugement en considérant notamment qu'aucun avenant au contrat prévoyant la promotion en chef de poste au coefficient 150 n'a été signé et que le salarié a perçu une prime de chef de poste lorsqu'il a occupé cette fonction.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07976 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56DV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/02495 APPELANT Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lucile BRANDI SOMMERER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0221 INTIMEE SASU LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile., - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2009, M. [F] [L] a été embauché en qualité d'agent de sécurité affecté à la sécurité incendie des locaux de la Croix Rouge par une première société, puis a été transféré à la société Arcade sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er février 2016, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) a succédé à la société Arcade Sécurité, et M. [L] a signé un avenant à son contrat de travail le 11 janvier 2016 pour acter le transfert en tant qu'agent de sécurité incendie. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2017 afin de demander notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement en date du 30 mars 2018, le conseil a débouté les parties de l'ensemble des demandes tant principales que reconventionelles et a condamné M. [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le conseil a notamment considéré qu'aucun avenant au contrat de travail de M. [L] prévoyant sa promotion en chef de poste au coefficient 150 n'a été signé et que le salarié a perçu une prime de chef de poste lorsqu'il a occupé cette fonction. Sur les congés payés, le conseil a considéré qu'aucune preuve de préjudice n'est apportée. Sur la résiliation judiciaire, le conseil a notamment considéré qu'aucun avenant ne prévoyait sa promotion, qu'aucun rappel de salaire n'était dû au salarié et donc qu'aucun manquement grave de la société LPS n'était avéré. M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2018. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions transmises par la voie électronique en date du 20 septembre 2018, M. [F] [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la décision à intervenir, - requalifier le contrat au coefficient 150 à compter de février 2016, - condamner la société LPS Paris aux sommes suivantes avec remise des documents conformes : *Rappel salaire de base (sauf à parfaire) : 595,10 euros + prime d'ancienneté 29,75 euros : 624,85 euros outre les congés payés afférents : 62,48 euros, *Rappel au titre des retenues : 1.321,36 euros outre les congés payés afférents : 132,13 euros, *Dommage et intérêt au titre des congés payés pour 2016 : 3.000 euros, *Préavis : 3.209,70 euros et les congés payés afférents : 320,97 euros, *Dommages et intérêts pour non respect des pauses 3.000 €, *Indemnités de licenciement : 2.567,76 euros, *Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.048,50 euros, *Dommages et intérêts distincts : 5.000 euros, - Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: 3.500 euros, - la remise des documents légaux (Attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paies) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - la réservation de la liquidation de l'astreinte, - prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine et capitalisation des intérêts. Sur les affectations et les fonctions exercées, il considère avoir été affecté en qualité de «chef de poste» dès le 1er février 2016 , affectation relevant du coefficient 150 et soutient qu'il appartenait à son employeur de régulariser le passage en chef de poste et de payer le salaire correspondant. Il soutient avoir subi une baisse de salaire en mars 2016 et fait valoir que son salaire ne correspondant pas aux fonctions exercés ni à la référence de la convention collective pour un coefficient 150 catégorie I niveau 3. Il fait valoir que son contrat de travail a donc été modifié. Il soutient que le changement d'affectation, s'il est prévu dans le contrat de travail par le biais d'une clause de mobilité, doit être effectué sans baisse des fonctions et objectivement justifié. Il indique que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et n'a pas respecté les dispositions légales notamment par : - le refus de congés abusif, - la retenue de salaire pour absence maladie, - le règlement tardif pour les frais de transport et de mutuelle, - la non attribution du temps de pause, - les inégalités entre les salariés. Il soutient avoir subi une situation de harcèlement sur le fondement de l'article L1152-1 du Code du Travail et rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations de travail, ce qui est le cas en l'espèce selon lui. Sur les dommages et intérêts, il fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail a eu des répercussions sur sa santé et qu'il a dû suivre un traitement psychotrope. Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 décembre 2018, la société Lancry Protection Sécurité (LPS) demande à la cour de : - juger M. [L] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil, lequel a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner M. [L] aux entiers dépens. Sur la demande relative au règlement tardif des frais de transport et de la mutuelle, elle soutient que M. [L] ne justifie pas avoir transmis les justificatifs des frais de transport exposés. Sur la demande relative à l'adhésion tardive à la mutuelle, elle fait valoir que M. [L] ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations et n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet d'une prétendue absence de mutuelle. Sur les retenues sur salaire au titre des absences pour maladie, elle fait valoir qu'en cas d'absence pour maladie le montant de la retenue doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et qu'un lissage de la rémunération est prévu par l'accord collectif applicable de sorte que tous les mois, indépendamment des heures réellement effectuées au titre de leur planification, les salariés de la société sont payés, sur la base de 151,67h, et ce même s'ils travaillent moins que 151,67h. Elle fait valoir qu'elle était fondée à opérer une retenue sur salaire au titre des absences pour maladie à raison de 12h par journée d'absence. Sur le refus de congés payés, elle soutient qu'en principe les congés payés sont acquis pendant une période de référence et sont utilisés au cours d'une période de prise. Elle soutient que si par dérogation à ces dispositions, l'article L.3141-12 du code du travail (dans sa version antérieure à la loi "Travail" du 8 août 2016) permet aux salariés de prendre leurs congés payés, par anticipation, dès l'ouverture des droits, encore faut-il que le salarié en fasse la demande et que cette demande soit acceptée par l'employeur. Elle fait valoir que M. [L] n'a formulé aucune demande. Elle soutient que le contrat de travail de M. [L] a été transféré en application des dispositions de l'accord de branche du 28 janvier 2011, relatif à la reprise du personnel, lequel prévoit à son article 3.2 que les congés payés acquis et en cours sont réglés par l'entreprise sortante. Sur la prétendue rupture d'égalité entre les salariés et la dégradation des conditions de travail, elle soutient qu'il n'y a eu aucun fait de mépris, rétrogradation ou de baisse de revenus concernant M. [L]. Sur le salaire non conforme au poste de M. [L], elle soutient que les affirmations du salarié ne sont étayées par aucun élément de preuve. Subsidiairement, elle soutient que M. [L] ne démontre pas avoir effectivement réalisé les missions d'un chef des services de sécurité incendie et que l'avenant à son contrat de travail ne prévoit ni une rémunération correspondant à un coefficient 150, ni le versement automatique et inconditionné d'une prime de poste. Sur les demandes de rappel de salaire au titre des primes de poste, elle rappelle l'article 3 de l'annexe IV de la Convention collective applicable, et soutient que la prime de poste n'est versée, à partir du troisième mois que si l'intérim du poste de classification supérieure est assuré pendant une période continue de plus de deux mois. Sur la rupture d'égalité entre les salariés, elle rappelle l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et soutient que M. [L] n'a jamais formulé une quelconque remarque quant au travail le week-end, ni demandé à être en priorité planifié la semaine pour des raisons familiales, de sorte qu'il ne démontre aucune atteinte à sa vie personnelle et familiale. Sur les prétendus faits de harcèlement moral, elle rappelle l'article L.1152-1 du Code du Travail et soutient que les faits ne sont absolument pas établis. Sur la demande de résiliation judiciaire, elle soutient n'avoir commis aucun manquement grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L]. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la non-attribution des temps de pause, elle fait valoir que la jurisprudence a précisé que le fait que les pauses soient payées comme du temps de travail ne permet pas d'assimiler les temps de pause à du temps de travail effectif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaires et le coefficient applicable : Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la classification revendiquée. M. [L] soutient qu'il a été affecté à partir du 1er février 2016 sur le site de la Croix Rouge en qualité de « chef de poste », affectation relevant selon lui du coefficient 150. Il verse pour en justifier : - l'attestation du 15 avril 2017 de M. [E] [S], agent de sécurité incendie, qui indique que lorsque la société LPS a repris le contrat de la Croix Rouge, M. [U], responsable de la société, a promis verbalement à tous les agents nouvellement nommés chef de poste sur le site, y compris M. [L], l'établissement rapide d'un avenant à leurs contrats accompagné d'un nouveau coefficient 150, ce qui n'a jamais été fait malgré leurs relances ; - les plannings de mars à décembre 2016 et d'octobre 2017 à janvier 2018, mentionnant M. [F] [L] comme chef de poste sur le site de la Croix Rouge ; - le contrat de prestation de service entre la Croix Rouge Française et la société LPS prévoyant un chef de poste en journée ; - le descriptif du diplôme SSIAP 2 pour le poste de chef d'équipe de sécurité incendie ; - la fiche métier du site Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES) pour « agent de sécurité chef de poste » (filière surveillance) qui le définit comme étant chargé de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu'il coordonne, et sans disposer d'un pouvoir hiérarchique, il peut être amené à émettre un avis sur l'adéquation des agents qu'il coordonne, ainsi qu'à transmettre et rendre compte à sa hiérarchie des besoins et observations exprimés par le client. Cette fiche de métier précise également qu'elle dégage les principes essentiels qui en tout état de cause constituent le socle minimum justifiant l'attribution de droit du coefficient prévu pour cette fonction (coefficient 140). - la fiche métier « chef d'équipe des services de sécurité incendie » (filière incendie), qui assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, qui nécessite un SSIAP 2, et dont le coefficient est AM150 ; - l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux métiers repères et qui mentionne un coefficient 140 pour les agents de sécurité chef de poste ou agent de sécurité incendie, et un coefficient 150 pour le chef d'équipe des services sécurité incendie. Au vu de ces pièces, si M. [L] démontre qu'il a occupé en alternance avec d'autres salariés les fonctions de chef de poste sur le site de la Croix Rouge, il apparaît que cette fonction correspond à un coefficient de 140, égal à celui prévu sur le contrat de travail et les fiches de paie de M. [L]. Par ailleurs, M. [L] ne démontre pas qu'il a occupé les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie, poste correspondant au coefficient 150, ni même qu'il possède le diplôme SSIAP 2 nécessaire à cette fonction, puisque ce diplôme n'est pas versé aux débats. Enfin, l'employeur verse aux débats l'attestation du 30 mai 2017 de M. [U], coordinateur national, qui indique qu'à aucun moment une proposition n'a été faite à M. [L] , et que celui-ci faisait juste partie des personnels occupant la fonction de chef de poste, qui nécessite uniquement un SSIAP 1. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. [L] sur la base d'un coefficient 150, M. [L] ne justifiant pas que le poste qu'il occupait relevait de ce coefficient. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [L] invoque les griefs suivants : la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur en l'excluant des fonctions de chef de poste, un changement d'affectation, l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et le non respect des dispositions légales (refus de congés, retenues pour absence maladie, règlements tardifs des titres de transport, et non attribution du temps de pause). Sur la modification unilatérale du contrat de travail : M. [L] soutient que l'employeur lui a retiré les fonctions de chef de poste à partir de mai 2016, en lui accordant moins de vacations de chef de poste qu'à d'autres salariés. Il verse aux débats pour en justifier un récapitulatif établi par ses soins calculant le nombre d'heures de vacations par mois en tant que chef de poste, selon lequel après avoir effectué 144h de chef de poste en février et mars 2016, il n'en a réalisé que 120h en avril 2016, 84h en mai, et 108h en juin 2016. Toutefois, les fonctions de chef de poste ne donnant pas lieu à un coefficient de rémunération plus élevé, et les autres salariés étant également affectés de façon variable à cette fonction, ainsi qu'il ressort des plannings versés aux débats, M. [L] ne caractérise pas une modification unilatérale du contrat de travail. Ce grief n'est pas constitué. Sur le changement d'affectation : M. [L] indique que l'employeur a décidé de l'affecter à un autre poste, sur le site du CCR de [Localité 5], poste dont la qualification serait inférieure, ce qui constituerait une rétrogradation. Il verse aux débats pour en justifier : - le courrier du 22 août 2016 lui indiquant un changement temporaire d'affectation à compter du 1er septembre 2016, en raison des besoins du service ; - son propre courriel du 24 août 2016 contestant cette affectation en indiquant qu'il s'agissait d'un poste de vacations d'ADS (contrôle d'accès) ce qui constituait une sanction disciplinaire à son égard. L'employeur conteste ce changement de fonction en versant aux débats son courrier du 25 août 2016, adressé à M. [L], qui indiquait : « Nous vous avions communiqué une nouvelle affectation sur le site Caisse Centrale de Réassurance, pour lequel nous avions besoin d'agent de sécurité incendie. Malheureusement, faisant suite à une nouvelle proposition commerciale en notre défaveur, nous avons eu une modification des qualifications en dernière minute. En conséquence, et conformément à notre échange téléphonique de ce jour, nous vous confirmons l'envoi d'un nouveau planning sur le site Croix Rouge pour le mois de septembre 2016 ». Aussi, il résulte de cet échange de courriers qu'une proposition de changement d'affectation a été faite à l'égard de M. [L], mais que cette affectation n'a jamais été effective, suite au refus du salarié, qui a continué ses fonctions sur le site de la Croix Rouge. Ce grief n'est donc pas constitué. Sur les inégalités entre salariés et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail: M. [L] indique qu'il a été affecté de façon bien plus fréquente sur les dimanches que ses collègues au cours de l'année 2017. Il ne verse aucun élément pour en justifier, se contentant de procéder par affirmations. En outre, l'employeur justifie que M. [L] bénéficiait de deux dimanches de repos par mois, conformément aux dispositions conventionnelles, et qu'il n'était pas le seul salarié à être planifié le week-end en produisant les plannings mensuels. M. [L] indique aussi que les changements de plannings demandés lui ont été refusés par l'employeur, et verse aux débats des échanges de courriels avec la société LPS le 25 avril 2016. Il ne justifie donc que d'un seul refus de changement de planning, ce qui ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail. Ce grief n'est donc pas démontré. Sur le refus de congés abusif ; M. [L] indique que la société LPS lui a refusé de prendre ses congés au cours de l'année 2016, contrairement à l'article L.3141-12 du code du travail, applicable dès le 10 août 2016. Il résulte en effet des bulletins de paie de M. [L] que celui-ci n'a pris aucun congé payé durant l'année 2016, et qu'il lui restait 24 jours de congés en décembre 2016. Cependant, la société LPS justifie des modalités de prise de congés dans la société par la production de la notice d'information sur les congés payés du 19 juillet 2016, les demandes devant être formulées par écrit au plus tard deux mois avant la date de départ, et les congés acquis jusqu'au 31 décembre 2016 pouvant être pris jusqu'au 31 décembre 2017. Elle justifie également qu'au 1er janvier 2016, M. [L] n'avait aucun congé payé à prendre, puisqu'en application des dispositions de l'accord de branche du 28 janvier 2011, dans son article 3.2, les congés acquis sont réglés par l'entreprise sortante. Enfin, M. [L] ne verse aux débats aucune demande de congés, ni aucun refus de l'employeur au cours de l'année 2016. Aussi, ce grief n'est pas justifié, et la demande de dommages intérêts de ce chef sera rejetée. Sur les retenues pour absence maladie : M. [L] conteste le calcul des retenues de salaires lors de ses absences maladie, et indique qu'il lui est dû de ce chef une somme de 1 321,36 €. IL n'est pas contesté par les parties qu'un accord de modulation a été conclu au sein de la société LPS, et que les salariés sont payés sur la base de 151,67 heures par mois, indépendamment des heures réellement effectuées. Or, lorsqu'à la suite d'un accord de modulation, est appliqué dans l'entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l'année entière un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité revenant au salarié, en cas d'absence justifiée par une maladie, est l'horaire de 35 heures, que l'absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité. Il y a donc lieu de dire que l'horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire consécutive à l'absence du salarié justifiée par la maladie, est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, soit 35 heures hebdomadaires. Or, la société LPS a retenu 12h00 de vacations par jour de maladie sur la paie des mois de juillet, octobre et novembre 2016. Il y a donc lieu d'accorder à M. [L] le paiement des heures retenues au delà de la durée journalière de 7h00, et de condamner la société LPS à lui verser la somme de 1 023,29 € au titre des absences maladies du 1er au 10 juillet et 1er au 10 octobre 2016. S'agissant de la retenue pour congé sans solde du 1er novembre 2016, il apparaît au vu du courriel de l'employeur du 21 décembre 2016 qu'une vacation de 12h00 a été retenue (126,60 €), alors que seule une période de 7h00 aurait dû être prélevée. Il y a donc lieu de lui accorder la différence entre ces deux périodes, soit la somme de 52,75 € de ce chef. Ce grief est donc justifié. La société LPS sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 1076,04 € à titre de rappel de salaires outre 107,60 € au titre des congés payés afférents. Sur le règlement tardif de la prime de transport : M. [L] indique que sa prime de transport ne lui a pas été payée durant de nombreux mois, malgré ses relances. Il verse aux débats des courriels envoyés le 21 novembre et le 18 décembre 2016. Toutefois, ces courriels sont signés par M. [W] [G] (18 décembre 2016) ou ne sont pas signés (21 novembre 2016), et ne font donc pas preuve des demandes formées par M. [L]. Il ressort des bulletins de paie de M. [L] que le remboursement des frais de transport a été versé de mars à juillet 2016, puis de nouveau en décembre 2016. Cependant, M. [L] ne justifie pas de ses frais de transport pour les mois d'août à novembre 2016, le Pass Navigo annuel n'étant justifié qu'à compter de janvier 2017 (cf. attestation Pass Navigo). Ce grief n'est donc pas justifié. Sur la non attribution du temps de pause : M. [L] indique qu'il ne bénéficiait d'aucun temps de pause, alors que l'article L.3121-33 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes dès que la durée du travail atteint six heures. La société LPS conteste l'absence de pauses, et verse aux débats une attestation de M. [O] [Y], chef de poste sur le site de la Croix Rouge, qui indique le 10 janvier 2018 que les personnels de la société LPS bénéficie d'une pause repas midi et soir d'une durée de 20 minutes minimum, cette durée étant souvent beaucoup plus grande, la salle de repos étant attenante au pôle central de sécurité, et des photographies de cette salle de pause. Ce grief n'est donc pas justifié, et la demande de dommages intérêts pour non respect des pauses sera rejetée. Au vu de ces différents éléments, seul le grief relatif aux retenues pour absences maladies en juillet, octobre et novembre 2016 est justifié à hauteur de la somme totale de 1 076,04 €. Toutefois, s'agissant du paiement des salaires, l'employeur a violé une obligation essentielle du contrat de travail, ce montant n'étant pas négligeable au vu du salaire mensuel du salarié, ce qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la présente décision, et d'accorder à M. [L] les indemnités de rupture afférentes, soit la somme de 3 209,70€ au titre de l'indemnité de préavis de deux mois outre les congés afférents à hauteur de 320,97 €, et la somme de 2 567,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Au vu de l'ancienneté de M. [L], et du fait que la société LPS emploie plus de 11 salariés, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 050 €, correspondant à trois mois de salaires, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce. Sur les dommages intérêts distincts : M. [L] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur sa santé. Toutefois, il ne justifie pas de la dégradation de ses conditions de travail, et les griefs soutenus par le salarié n'ont pas été retenus à l'exception de la demande liée aux absences pour maladie. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la totalité des frais qu'il a dû supporter au cours de la présente instance. Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire, des indemnités afférentes, et de la demande au titre des retenues pour arrêt maladie ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, et y ajoutant : ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [L] aux torts de l'employeur ; CONDAMNE la société LPS à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts : - 1 076,04 € à titre de rappel de salaires pour les retenues pour arrêt maladie outre 107,60 € au titre des congés payés afférents, - 5 050 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 209,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 320,97 € au titre des congés payés y afférents, - 2 567,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la remise par la société LPS au profit de M. [F] [L] de bulletins de salaire, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société LPS au paiement des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 5 novembre 2020
Référence
5fca60d676f07948639d1491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel