Cour d'Appel · Protection sociale — 3 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5fa80a694546ea5cd836
- Date
- 3 novembre 2020
- Condamnation
- 4 872 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un gérant d'EURL exerçant une activité de transports de marchandises a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants de 2008 à 2015. L'URSSAF a émis une contrainte le 29 novembre 2017 pour réclamer 92 971,73 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les périodes 2011-2015.
Procédure
Le gérant a formé opposition à la contrainte par requête du 18 décembre 2017. Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu un jugement le 3 avril 2019 déclarant la contrainte régulière. Appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Lyon avec audience publique le 15 septembre 2020.
Question juridique
La contrainte émise par l'URSSAF pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est-elle régulière et les dettes sont-elles prescrites?
Solution
source officielleLa Cour d'Appel de Lyon a rendu un arrêt le 3 novembre 2020 (le texte fourni étant incomplet, la solution complète n'est pas accessible, mais la procédure montre que le tribunal avait déclaré la contrainte régulière et les sommes de 2011 non prescrites).
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 19/04313 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MN4Q [M] C/ URSSAF APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 Avril 2019 RG : 17/02912 COUR D'APPEL DE LYON Protection sociale ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020 APPELANT : [W] [M] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (69) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF Agence pour la sécurité sociale des Indépendants [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2020 Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Lyon ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Monsieur [W] [M], en sa qualité de gérant de l'EURL « KI TRANSPORTS » a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants pour une activité de transports de marchandise, exercée du 02/07/2008 au 26/12/2014. Il a été affilié également au titre de son activité de chef d'entreprise pour une activité de « transports routiers de fret de proximité » exercée du 02/08/2008 au 31/12/2015. Par requête du 18 décembre 2017, Monsieur [W] [M] a formé opposition à une contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 à la demande la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI) pour la somme de 92 971.73 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard au titre des périodes suivantes : régularisations 2011, 2012 et 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015. Par jugement du 3 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a Dit n'y avoir lieu à jonction de la procédure avec le dossier 15/02374 Déclaré la contrainte signifiée le 4 décembre 2017 régulière Déclaré non prescrites les sommes dues au titre de l'année 2011 Validé la contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 4 décembre 2017 à Monsieur [M] pour son entier montant, soit la somme de 92 971.73 euros correspondant à 87 297.73 euros de cotisations et à 5 674 euros de majorations de retard dues au titre des périodes : régularisations 2011, 2012 et 2013, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 Condamné Monsieur [M] au paiement de la somme de 73.76 euros au titre des frais de signification de la contrainte Condamné Monsieur [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 Monsieur [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019. Aux termes de ses écritures reçues le 26 août 2020, soutenues à l'audience du 15 septembre 2020 par son conseil, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement du 3 avril 2019 et demande à la cour de Prononcer la nullité des mises en demeure adressées par le RSI et des contraintes subséquentes Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens A titre subsidiaire, déclarer mal fondée les sommes réclamées postérieures au 1er janvier 2015 Déclarer prescrites les sommes réclamées au titre de l'année 2011 Fixer la créance d RSI à son égard à la somme de 37 475 000 euros et échelonner les sommes dues sur une période de deux ans. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] fait valoir que Le défaut de signature des mises en demeures et l'absence de justification de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte qui lui ont été adressées entrainent la nullité de celles-ci et donc de la contrainte subséquente, conformément à l'article R244-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'il n'est pas justifié de ce que la signature apposée sur la contrainte soit bien celle de son auteur au vu de son aspect scanné. La seule lecture des actes émanant de l'organisme ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, ni d'expliciter le montant des majorations réclamées, affectant ainsi la validité de la contrainte qui doit pour ce motif également être déclarée nulle. Le RSI ne l'ayant mis en demeure que le 25 août 2015, les cotisations relatives à l'année 2011 étaient prescrites à cette date. A compter du 1er janvier 2015, il a été salarié par la société KI TRANSPORT et a donc cotisé au régime général, il n'est donc redevable d'aucune cotisation auprès du RSI, n'étant plus soumis au régime social des travailleurs indépendants. Le RSI n'a pas pris en considération les règlements intervenus les 15 juillet 2014 et 20 avril 2015 d'un montant total de 42 595 euros. Par conclusions soutenues oralement par son avocat , l'URSSAF, venant aux droits de la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI), demande la confirmation du jugement du 3 avril 2019, le rejet de l'intégralité des prétentions de l'appelant et sa condamnation aux dépens de l'instance. L'URSSAF fait ainsi valoir que: Monsieur [M] a été affilié au RSI sans discontinuité du 01/05/07 au 26/12/14 en tant que gérant majoritaire de la SARL KI TRANSPORT et du 15/12/00 au 31/12/15 en tant que chef d'entreprise individuel et rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Le fait d'exercer simultanément une activité salariée et un activité non salariée ne dispense pas Monsieur [M] de cotiser à titre obligatoire au RSI. Les contraintes litigieuses ont respecté les obligations de formalisme en indiquant la nature des cotisations réclamées, le montant de ces cotisations et la période concernée, qui constituent les trois éléments requis pour que la contrainte soit valide. L'intimé ajoute que le défaut de signature d'une mise en demeure n'affecte pas sa validité dès lors que celle-ci précise la nature de l'organisme qui l'a émise. Enfin, le signataire de la contrainte, [U] [K], justifie d'une délégation spéciale du Directeur de la Caisse Nationale en sa qualité de directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants. Sur le calcul des cotisations, l'URSSAF développe son mode de calcul et précise l'affectation des versements reçus de Monsieur [M]. L'URSSAF ajoute que la période 2011 a été soldée, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en débattre. L'URSSAF expose enfin que le directeur de la caisse est seul compétent pour octroyer des délais de paiement, cette question ne relevant pas du pouvoir du juge. MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens tendant à la nullité de la contrainte Sur le défaut de signature de la mise en demeure Il résulte de l'article R133-9-1 dans sa version applicable au présent litige que: La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Il résulte de l'article L244-2 du CSS dans sa version applicable au présent litige, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'. L'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, transposant l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, dispose que 'toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci'. Il est toutefois constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise. En l'espèce, le RSI a adressé Monsieur [M] les trois mises en demeure suivantes: - une mise en demeure du 26 août 2015, réceptionnée le 27 août 2015 lui réclamant la somme totale de 48 720 euros au titre des cotisations sociales et majoration de retard afférentes aux périodes suivantes: régularisation 2011, 2012 et 2013, 2ème trimestre 2014 - une mise en demeure du 26 août 2015, réceptionnée le 27 août 2015 lui réclamant la somme totale de 35 510.73 euros au titre des cotisations sociales et majoration de retard afférentes aux périodes suivantes: 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015 - une mise en demeure du 21 décembre 2015, réceptionnée le 4 janvier 2016 lui réclamant la somme totale de 10 717 euros au titre des cotisations sociales et majoration de retard afférentes aux périodes suivantes: 4ème trimestre 2015. Si ces trois mises en demeure sont dépourvues de signature, elles mentionnent chacune de manière claire et apparente qu'elles sont délivrées par le RSI Rhône, de sorte qu'elles n'encourent aucune nullité de ce chef. Sur le défaut de justification de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être délivrée par le directeur de l'organisme social. Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie. La contrainte délivrée le 29 novembre 2017 et signifiée à Monsieur [M] le 14 décembre 2017 est signée de Monsieur [U] [K], après la mention 'Par délégation Le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants. L'URSSAF ne produit pas de délégation de pouvoir au profit de Monsieur [K], mais verse une circulaire du 28 décembre 2016 du RSI, soit antérieure à la délivrance de la contrainte le 29 novembre 2017, ayant pour objet la publicité de la désignation du directeur national du recouvrement des travailleurs indépendants et des personnes exerçant les fonctions locales de directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants. Ce document désigne notamment Monsieur [U] [K] dans les fonctions de directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants pour la région Auvergne Rhône Alpes, et précise qu'il reçoit à cet effet une délégation de signature des directeurs mentionnées aux articles L213-1, L611-8 et L 752-4 pour tout acte de recouvrement en relation avec les cotisants. L'absence d'apposition de signature sur de cette circulaire du 28 décembre 2016 est sans incidence, dans la mesure où sont mentionnés les noms des directeurs généraux de l'ACOSS et du RSI précédés de la mention 'Signé'. Ces éléments permettent dès lors à la cour de constater que le signataire de la contrainte était bien titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement. Enfin, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés. Ce moyen de nullité doit dès lors être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de la contrainte L'article L 244-9 du même code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que "la contrainte décernée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ou les majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque provisoire En l'espèce, la contrainte établie par le RSI le 29 novembre 2017 à l'encontre de Monsieur [M] est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se rattache en ces termes : - 46 744 euros dont 43 436 euros de cotisations, 5 284 euros de majorations au titre de régulation 2011, 2012 et 2013 et après déduction de 1 976 euros, en faisant référence à la mise en demeure n° 0081164432 du 26 août 2015 - 35510.73 euros dont 33 693.73 euros de cotisations, 1 817 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3ème trimestre 2015 et 3ème trimestre, en faisant référence à la mise en demeure n° 0081164433 du 26 août 2015 - 10 717 euros dont 10 168 euros de cotisations, 549 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2015, en faisant référence à la mise en demeure n° 0081345771 du 24 décembre 2015, - le montant total à payer, soit 92 971.73 euros - le détail des mises en demeure portant les mêmes numéros susvisés, permettant de connaître précisément le montant pour chaque nature de cotisations différentes (régularisation maladie-maternité, provisionnelle maladie-maternité, provisionnelle indemnités journalières, régularisation indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, etc.) et cela pour chaque période concernée. Dès lors, la contrainte apparaît suffisamment motivée, peu important que que le taux de cotisations, l'assiette du calcul, le point de départ des majorations de retard et la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant de l'assuré, ne soient pas précisés dans la contrainte ou la mise en demeure, les éléments mentionnés par la contrainte permettant à Monsieur [M] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Sur le principe et le montant de la créance: - pour l'année 2011 Monsieur [M], au visa de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, soutient que le RSI ne peut solliciter un rappel de cotisations portant sur l'année 2011, celles-ci étant prescrites à la date de la mise en demeure du 24 août 2015. D'une part, l'article L.244-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la cause, dispose, notamment, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; d'autre part, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3. En l'espèce, la mise en demeure ayant été notifiée le 27 août 2015, elle pouvait porter sur les cotisations exigibles en 2015 (jusqu'à cette date), ainsi qu'en 2014, 2013 et 2012. Dans le cas d'espèce, certaines des cotisations réclamées concernent la régulation 2011. L'URSSAF soutient qu'elle a affecté au règlement de la régulation 2011 les versements reçus de Monsieur [M] aux dates suivantes:15 juillet 2014 (2519 euros), 6 août 2014 (2519 euros) 5 septembre 2014 (2519 euros), 9 septembre 2014 (2519 euros), 12 décembre 2014 (2519 euros), 16 février 2015 (15000 euros), 20 avril 2015 (15000 euros), soit un total de 42595 euros, lequel figure sur la mise en demeure. La mise en demeure établie le 24 août 2015 et notifiée le 27 août 2015 vise des cotisations et majorations de retard correspondant à l'année 2011(26.733 euros). Or, à la date de délivrance de cette mise en demeure, les versements effectués par Monsieur [M] postérieurement au 12 décembre 2014 (30.000 euros) ne pouvaient plus être affectés au paiement de cotisations portant sur l'année 2011 qui étaient alors prescrites. La somme de 30.000 euros aurait ainsi dû être déduite de la somme de 64.582 euros exigée au titre des périodes suivantes : régulation 2012 (27 665 euros), régulation 2013 (27 249 euros) et 2ème trimestre 2014 (9668 euros). La somme due par Monsieur [M] après déduction de ce versement s'élevait donc pour la période 2012,2013,2014 à : 64 582 - 30.000 euros = 34.582 euros. - pour l'année 2015 Il résulte de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général. L'article L622-2 du même code, en sa version applicable à la cause, dispose que «lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. » De même, selon l'article L613-4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause: « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.» Monsieur [M] fait valoir qu'il n'est pas redevable des cotisations pour la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 puisqu'il était alors salarié de la société KI TRANSPORTS et s'acquittait à ce titre des cotisations auprès du régime général. Il verse la déclaration préalable d'embauche reçue par l'URSSAF le 25 mars 2015 qui mentionne son embauche à compter du 1er janvier 2015 par la SARL KI TRANSPORT et produit des bulletins de paie pour les mois de janvier 2015 à mai 2015 inclus. L'URSSAF soutient pour sa part que le fait d'exercer une activité salariée et une activité non salariée ne le dispense pas de cotiser à titre obligatoire au Régime Social des Indépendants. L'organisme produit deux liasses: - une liasse relative à une déclaration de modification d'entreprise, M2 établie le 26 décembre 2014 qui fait état de la transformation de la SARL KI TRANSPORTS en SAS KI TRANSPORTS et d'une modification relative à son dirigeant Monsieur [M], anciennement gérant de la SARL (siren 498389915), qui devient Président de la SAS. Il est précisé dans ce document que Monsieur [M] est radié du régime TNS (pour travailleurs non salariés). - une liasse CFE P4 relative à une déclaration de radiation de personne physique, indiquant la cessation totale d'activité non salariée de Monsieur [M] (siren 433897899), établie le 31 décembre 2015. Il ressort de ces éléments que Monsieur [M], après la modification de la forme sociale de la société KI TRANSPORTS est passé du statut de gérant d'une SARL à dirigeant salarié d'une SAS. Il en justifie aussi bien par la production de la liasse CFE M2 que par la déclaration préalable d'embauche et la production de six bulletins de paie pour l'année 2015. Il sera rappelé ici que les dirigeants de SAS sont affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale précité. Cependant, la liasse CFE M2 permet de constater que jusqu'au 31 décembre 2015, Monsieur [M] a poursuivi par ailleurs une activité non salariée. Il en résulte que Monsieur [M] a été inscrit au RSI à deux titres: en tant que gérant majoritaire de la SARL KI TRANSPORTS et en tant que chef d'entreprise à titre individuel, et que cette seconde inscription n'a cessé que le 31 décembre 2015. C'est donc justement que l'URSSAF soutient que Monsieur [M] a été inscrit en tant que travailleur indépendant sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 2015. S'agissant du statut de salarié revendiqué par Monsieur [M], la cour rappelle que l'exercice d'une activité salariée n'exonère pas l'intéressé du paiement des charges sociales dont il est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant ainsi qu'il résulte de l'article L. 613-4 précité. En l'absence de déclaration au RSI par Monsieur [M] des revenus perçus au titre de son activité non salariée en 2015, l'organisme s'est fondé sur les revenus déclarés par l'intéressé en 2013 et 2014 pour le calcul des cotisations. Toutefois, Monsieur [M] contestant uniquement le principe de son assujettissement au régime des travailleurs indépendants pour l'année 2015 et non le montant des cotisations réclamées, la cour ne peut que constater que ce dernier était bien redevable des cotisations au titre de l'année 2015 de sorte qu'il y a lieu de constater que la créance de l'URSSAF apparait fondée dans son principe, déterminée et justifiée. De tout ce qui précède, il résulte le montant de la contrainte émise le 29 novembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017 doit être ramenée à la somme de 80.809, 73 euros ainsi détaillée : - sommes réclamées par la mise en demeure n° 0081164432 du 24 août 2015 : régulation 2012 (27665 euros), régulation 2013 (27 249 euros), 2ème trimestre 2014 (9668 euros) = 64 582 dont doivent être déduits les versements effectués pour un total de 30000 euros = 34.582 euros - sommes réclamées par la mise en demeure n° 0081164433 établie le 24 août 2015 : 3ème trimestre 2014 (9 428 euros), 4ème trimestre 2014 (10 693 euros), 1er trimestre 2015 (7290 euros), 3éme trimestre 2015 (10 726 euros) = 38137 euros dont doit être déduit le versement effectué de 2 626, 27euros = 35 510,73 euros - sommes réclamées par la mise en demeure n° 0081345771 du 21 décembre 2015: 10 717 euros. Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et de valider la contrainte émise le 29 novembre 2017 à hauteur de la somme de 80.809,73 euros à laquelle sera réduite la créance. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [M] sollicite des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières. Or, l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil n'est pas applicable au paiement des cotisations et contributions instituées par la loi. L'octroi de délais de paiement relève de la seule compétence de la caisse, et non de celle de la juridiction en charge du contentieux général de la sécurité sociale. La demande présentée par Monsieur [M] sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions. Dépens et frais irrépétibles Monsieur [M], partie perdante pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement, sauf à réduire le montant de la contrainte validée STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF VALIDE la contrainte émise par le régime social des indépendants le 29 novembre 2017 et signifiée le 14 décembre 2017, à hauteur de la somme totale de 80.809,73 euros en cotisations et majorations de retard DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Malika CHINOUNEJoëlle DOAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Protection sociale
- Date
- 3 novembre 2020
Référence
5fca5fa80a694546ea5cd836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel