Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5ca98926df395019103d
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 40 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un établissement public de santé a acquis en 2003 plusieurs lots d'une copropriété pour y ouvrir un hôpital psychiatrique de jour. Après obtention d'un permis de construire en 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté en 2013 la demande de changement de destination de deux lots à usage commercial vers l'usage hospitalier.
Procédure
La Cour d'appel de Paris (Pôle 4, Chambre 8) a examiné l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 27 juin 2019. L'audience s'est tenue le 22 octobre 2020.
Question juridique
La délibération de l'assemblée générale des copropriétaires refusant le changement de destination des lots était-elle valide et exécutoire?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a confirmé que le changement d'affectation des locaux à usage commercial pour l'activité d'hôpital de jour a été régulièrement refusé par l'assemblée générale, arrêt devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi en 2017.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12348 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE5M Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 1980514 APPELANTE EPIC LES HOPITAUX DE [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurent Brien, avocat au barreau de Paris, toque : C1091 INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société cabinet parisien d'administration de biens CPAB, elle même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant Me Caroline Sitbon de la Scp Le Rigoleur Sitbon, avocat au barreau de Paris, toque : P0059 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Gilles Malfre, conseiller Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bertrand Gouarin, conseiller pour la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 26 juin 2003, l'établissement public de santé Les Hôpitaux de [Localité 6] (les Hôpitaux de [Localité 6]) a acquis les lots 33, 34, 100, 101 et 102 de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] afin d'y ouvrir un hôpital psychiatrique de jour, les lots 33 et 34 ayant une destination commerciale. Après avoir obtenu un permis de construire le 7 septembre 2012, les Hôpitaux de [Localité 6] ont engagé les travaux d'aménagement. Le 10 octobre 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a rejeté la demande d'autorisation de changement de destination des lots 33 et 34 formée par Les Hôpitaux de [Localité 6] afin de pouvoir y exercer l'activité d'hôpital de jour. Cette délibération n'a pas été contestée. Par arrêt du 9 mars 2016 signifié le 25 avril 2016, devenu irrévocable suite au rejet le 8 juin 2017 du pourvoi formé par les Hôpitaux de [Localité 6], la cour d'appel de Paris a, notamment, constaté que le changement d'affectation des locaux du rez-de-chaussée, à usage commercial, pour l'activité d'hôpital de jour, a été refusé par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2013, définitive, et ordonné la cessation de l'activité d'hôpital de jour exercée par les Hôpitaux de [Localité 6] dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé six mois de la signification de sa décision. Par acte d'huissier du 28 février 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les Hôpitaux de [Localité 6] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 252 600 euros (842 jours X 300 euros) pour la période du 26 octobre 2016 au 15 février 2019 et prononcer une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois. Par jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les Hôpitaux de [Localité 6], rejeté la demande de sursis à statuer et de suppression de l'astreinte, condamné les Hôpitaux de [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 282 000 euros, pour la période du 26 octobre 2016 au 23 mai 2019, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016, rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive et condamné les Hôpitaux de [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 5 juillet 2019, les Hôpitaux de [Localité 6] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 29 septembre 2019, l'appelant, outre des demandes de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n°19-05368, à titre subsidiaire, de supprimer l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de la condamnation au paiement d'une astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016, de lui accorder les plus larges délais pour exécuter la condamnation à cesser son activité d'hôpital de jour prononcée par la cour d'appel de Paris, en tout état de cause, de la dispenser des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions du 2 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'une astreinte définitive, de débouter les Hôpitaux de [Localité 6] de toutes leurs demandes, statuant à nouveau, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 330 300 euros en liquidation de l'astreinte pour la période du 26 octobre 2016 au 31 octobre 2019 et la somme de 78 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er novembre 2019 au 30 octobre 2020, soit 365 jours dont il conviendra de retrancher la période juridiquement protégée du 12 mars au 25 juin 2020, soit pour 260 jours, d'assortir l'obligation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 d'une astreinte définitive d'un montant de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Pour rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la contestation par les Hôpitaux de [Localité 6] de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2019 ayant habilité le syndic pour solliciter la liquidation de l'astreinte, le premier juge a retenu que cette décision s'imposait aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, de sorte qu'une bonne administration de la justice ne justifiait pas d'ordonner qu'il soit sursis à statuer. Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les Hôpitaux de [Localité 6] font valoir qu'ils fondent en substance leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2019 sur l'insuffisante information des copropriétaires en l'absence de référence dans leur convocation de la proposition de règlement du montant de l'astreinte jusqu'à l'obtention d'un accord et d'un calcul erroné du montant de la liquidation de l'astreinte pouvant être obtenue. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant en outre que surseoir à statuer reviendrait à suspendre l'exécution du titre exécutoire, ce que la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de faire selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'astreinte L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée. Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant. Il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que l'injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue. Pour rejeter la demande de suppression de l'astreinte, le premier juge a retenu que si le transfert de l'hôpital de jour du [Adresse 1] vers une autre structure implique une autorisation de l'Agence régionale de santé, les Hôpitaux de [Localité 6] ne pouvaient arguer d'une cause étrangère sans avoir effectué la moindre diligence pour tenter de se conformer à l'injonction judiciaire, n'ayant effectué aucune demande de transfert de leur activité auprès de l'Agence régionale de santé et ne justifiant d'aucune recherche de nouveaux locaux ni d'aucun projet de service en ce sens. Il n'est pas discuté que les Hôpitaux de [Localité 6] continuent d'exercer l'activité d'hôpital de jour dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5]. L'appelant fait justement valoir que le transfert de l'hôpital de jour dans un autre lieu est subordonné, conformément aux articles L. 6122-1, L. 6122-2 et L. 6122-4 du code de la santé publique, à une autorisation de l'Agence régionale de santé, accordée lorsque le projet satisfait à des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement, ce qui suppose d'avoir préalablement trouvé un nouveau lieu d'implantation. Toutefois, ces contraintes liées à la sectorisation des soins psychiatriques et à la nécessaire autorisation administrative de son activité étaient connues des Hôpitaux de [Localité 6] lors de leur acquisition des locaux litigieux. Les Hôpitaux de [Localité 6] soutiennent avoir effectué en vain des recherches d'un nouveau lieu d'implantation, confiées à la société CBRE. Enfin, les Hôpitaux de [Localité 6] indiquent que la continuité du service de soins fait obstacle à l'arrêt brutal de leur activité d'hôpital psychiatrique de jour, moyen déjà invoqué devant la cour d'appel de Paris lors de l'instance ayant abouti au prononcé de l'injonction de cessation de l'activité d'hôpital de jour sous astreinte. Cependant, le syndicat des copropriétaires soutient à juste titre, sans être démenti par l'appelant, que celui-ci dispose de cinq autres établissements de soins psychiatriques dans le [Localité 5] vers lesquels il pourrait, dans l'attente de trouver de nouveaux locaux adaptés et dans le respect de la zone d'intervention qui lui est accordée en application de la sectorisation des soins psychiatriques, diriger les patients suivis au [Adresse 1] sur autorisation de l'Agence régionale de santé qu'il n'a pas sollicitée alors que l'ordre du juge remonte à 2016, étant rappelé que l'injonction a pour objet la cessation de l'activité de l'hôpital de jour dans les seuls lots 33 et 34. Concernant la recherche de nouveaux locaux, le syndicat des copropriétaires fait exactement observer que les réunions du comité de direction des Hôpitaux de [Localité 6] portent sur la recherche d'un nouveau local en remplacement de celui situé [Adresse 1] mais révèlent aussi un objectif à long terme de relocalisation de toutes les structures dans un seul lieu, stratégie ne relevant pas de la cause étrangère. Ainsi que le soutient justement l'intimé, la lettre de la société CBRE mentionne que l'appelant a limité sa recherche à des locaux de 300 à 600 m2 étant déjà labellisés Établissement recevant du public (ERP) ou Construction et installation nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC), qui sont rares, et situés dans le [Localité 5] mais pas à une trop grande proximité des autres structures des Hôpitaux de [Localité 6], soit dans un secteur très limité, et que cette lettre ne mentionne que trois visites non datées alors que l'injonction judiciaire date de 2016. En l'absence de démonstration de l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution de l'injonction, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 étant actualisée à la somme de 408 000 euros pour la période du 26 octobre 2016 au 30 octobre 2020 déduction faite de la période d'état d'urgence sanitaire pendant laquelle l'astreinte n'a pas couru (1 361 jours X 300 euros). Le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive au motif que l'astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 n'est pas limitée dans le temps et qu'aucune circonstance ne justifie de prononcer une astreinte plus comminatoire. Toutefois, ainsi que le soutient justement le syndicat des copropriétaires, l'ancienneté de l'injonction judiciaire justifie que soit prononcée une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation de cesser l'activité d'hôpital de jour dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], d'un montant plus comminatoire de 600 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sur une période limitée à 4 mois. Sur les demandes de suspension de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 et de délais Les Hôpitaux de [Localité 6] demandent la suspension de l'exécution de la condamnation au paiement d'une astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 au motif qu'elle entraînerait l'arrêt brutal de leur activité de soins et qu'ils courent un risque d'éviction. L'appelant sollicite les plus larges délais pour exécuter la condamnation prononcée par cet arrêt de cesser leur activité d'hôpital de jour. Cependant, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a rejeté ces demandes en retenant que les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisent au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution, la cour relevant en outre l'ancienneté de l'injonction judiciaire. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte qu'il y a lieu d'actualiser et le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire. Succombant, les Hôpitaux de [Localité 6] seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité justifie de condamner les Hôpitaux de [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte ; Statuant à nouveau de ces chefs, Liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 à la somme de 408 000 euros pour la période du 26 octobre 2016 au 30 octobre 2020 ; Condamne les Hôpitaux de [Localité 6] à payer la somme de 408 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] ; Prononce une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation faite par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2016 aux Hôpitaux de [Localité 6] de cesser l'activité d'hôpital de jour dans les lots 33 et 34 de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], d'un montant de 600 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sur une période de 4 mois ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne les Hôpitaux de [Localité 6] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. la greffière le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5ca98926df395019103d
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- Résumé officiel