Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 12 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5c820bb23e37dd4fcf0d
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
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IAFaits
Un propriétaire de ferme est décédé en 1978, laissant une succession entre sa veuve en usufruit et ses quatre enfants religieux. La ferme est restée en indivision avec poursuite de l'exploitation. La veuve s'est remariée en 1981 et est décédée en 2011, générant des questions successorales complexes.
Procédure
Il s'agit d'une tierce opposition formée par trois demandeurs contre une décision antérieure de la Cour d'appel de Rennes (arrêt n° 65 du 7 décembre 2017). L'audience s'est déroulée le 3 septembre 2020 et la décision a été rendue le 12 novembre 2020.
Question juridique
La Cour doit déterminer si les conditions de la décision antérieure de 2017 doivent être rétractées au regard des droits respectifs des héritiers dans le contexte de l'indivision successorale.
Solution
source officielleLa Cour rétracte sa décision antérieure du 7 décembre 2017. Cette rétractation intervient après examen des droits des tiers opposants dans la succession et l'indivision du bien immobilier agricole.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 25 N° RG 18/07219 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PI4B M. [A] [L] [V] [U] [I] Mme [Y] en religion Soeur [F] [S] Association CONGREGATION DES SOEURS DU CHRIST REDEMPTEUR C/ M. [H] [T] Société SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL (SAFER) Rétracte une décision antérieure (arrêt de cette cour n° 65 RG 16/00475 en date du 7 décembre 2017) Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me MOULIERE Me BURES Me LEBLANC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente, Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2020 devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré ****** DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION : Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 26] ([Localité 26]) [Localité 26] [Localité 27] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] en religion Soeur [F] [S] née le [Date naissance 24] 1924 à [Localité 26] ([Localité 26]) [Adresse 38] [Localité 25] Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CONGREGATION DES SOEURS DU CHRIST REDEMPTEUR [Adresse 37] [Localité 25] Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 25] ([Localité 25]) [Adresse 45] [Localité 26] Représenté par Me Olivier BURES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) [Adresse 28] [Localité 23] Représentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ****** Le 4 octobre 1978, M. [M] [S], propriétaire de la ferme de [Adresse 46], est décédé laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [P] [T], usufruitière pour 1/4 et ses quatre frères et soeurs, tous religieux dont [Y] et [J] [S]. Les biens sont demeurés en indivision et l'exploitation de la ferme s'est poursuivie. Le 27 janvier 1981, Mme [P] [T] veuve [S] s'est remariée avec M. [K] [C] qui est décédé le [Date décès 21] 1991, sa veuve restant sur l'exploitation. Le 1er février 2011, Mme [P] [T] veuve [S] veuve [C] est décédée laissant pour lui succéder M. [H] [T], l'un de ses deux neveux qu'elle avait institué légataires universels en vertu d'un testament en date du 5 août 2008, M. [U] [T], l'autre légataire, étant décédé le [Date décès 20] 2009. Le 21 décembre 2011, Mmes [Y] et [J] [S], seules héritières vivantes de leur frère [M], ont signé un compromis de vente au profit de M. [H] [T] des parcelles de terre cadastrées commune de [Localité 26] section [Cadastre 44], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 35], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42] d'une superficie d'environ 6 ha 86 a 40 ca. Mme [J] [S] est décédée le [Date décès 39] 2012 instituant pour légataire universelle la congrégation des s'urs du Christ Rédempteur. M. [H] [T] n'ayant pas fourni les preuves de l'existence d'un bail à son profit sur les parcelles ci-dessus et sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 36], Maître [N] [B], notaire chargé d'établir l'acte authentique, a informé la SAFER de Bretagne du projet d'aliénation du fonds agricole le 22 octobre 2012 en le complétant par un courrier du 4 décembre 2013. Suivant requête en date du 6 septembre 2013, M. [H] [T] a saisi le tribunal d'instance de Fougères, statuant en matière de baux ruraux, afin de voir constater l'existence d'un bail rural verbal à son profit et ce depuis l'année 2000 pour les parcelles cadastrées sises commune de [Localité 26], Lieu-dit '[Adresse 46]', section [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] (nouvellement cadastrée [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), [Cadastre 35] (nouvellement cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] (nouvellement cadastrée [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et en [Cadastre 22] pour les parcelles cadastrées [Cadastre 32], [Cadastre 34] (nouvellement cadastrée [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et [Cadastre 36], en demandant la convocation de la Safer de Bretagne. Par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance de Fougères a : - débouté M. [H] [T] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [H] [T] aux dépens. Suivant arrêt rendu entre M. [T] et la Safer de Bretagne en date du 7 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a : - infirmé le jugement déféré ; - dit que M. [H] [T] bénéficie d'un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées sises commune de [Localité 26], Lieu-dit '[Adresse 46]' secton [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] (nouvellement cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), [Cadastre 35] (nouvellement cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42] (nouvellement cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]), [Cadastre 32], [Cadastre 34] (nouvellement cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et [Cadastre 36], depuis le 8 mars 2010 ; - dit que la Safer de Bretagne ne pouvait préempter des terres données à bail ; - condamné la Safer de Bretagne aux dépens ; - condamné la Safer de Bretagne à verser à M. [H] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte d'huissier en date des 31 octobre 2018 et 5 novembre 2018, la congrégation des soeurs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] en religion Soeur [F], ont assigné M. [H] [T] et la Safer de Bretagne en tierce opposition. Par acte d'huissier du 14 décembre 2018, M. [A] [I] a également formé tierce opposition de cet arrêt, en assignant la Safer de Bretagne et M. [H] [T]. Par arrêt en date du 7 mars 2019, la Cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des deux affaires. Aux termes de ses écritures signifiées le 5 juin 2019, la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur ainsi que Mme [Y] [S], demanderesses à la tierce opposition, demandent à la cour : - constater que le présent recours est formé dans le délai légal ; - dire que les dispositions contestées de l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la chambre des baux ruraux portent préjudice à la congrégation des S'urs du Christ Rédempteur ; - déclarer, en conséquence, la congrégation des S'urs du Christ Rédempteur recevable en sa demande de tierce opposition ; A titre principal, - ordonner, en conséquence, la rétractation de l'arrêt n° 65 rendu par la chambre des baux ruraux de la cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2017 (N° RG.16/00475) ; A titre subsidiaire, -ordonner la rétractation de l'arrêt n° 65 rendu par la chambre des baux ruraux de la Cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2017 (RG.16/00475) en ce qu'il a dit que M. [H] [T] est titulaire d'un bail sur la parcelle [Cadastre 14] anciennement cadastrée [Cadastre 32] ; - ordonner, en outre, qu'il soit fait défense d'exécuter l'arrêt du 7 décembre 2017 ; - dire et juger que le prétendu bail consenti à M. [H] [T] est inopposable à la congrégation des S'urs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] ; - dire et juger que M. [H] [T] devra en conséquence libérer les terres qu'il occupe sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard laquelle courra à compter de la signification de l'arrêt à venir pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ; - dire et juger que M. [H] [T] devra verser une indemnité d'occupation de 10 000 euros par an à compter du 1er février 2011 ; - débouter M. [H] [T] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [H] [T] à verser à la congrégation et à Mme [Y] en religion Soeur [F] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] [T] aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, M. [A] [I], demande à la cour de : - déclarer M. [A] [I] recevable et bien fondé en sa tierce opposition ; - rétracter l'arrêt n° 65 (RG.16/00475) rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ; - débouter M. [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer nul le bail rural dont se prévaut M. [H] [T] ; Subsidiairement, - déclarer inopposable à M. [A] [I] le bail rural verbal dont se prévaut M. [H] [T] ; - dire en tout état de cause qu'il ne saurait porter sur la parcelle [Cadastre 32] ; - condamner M. [H] [T] à payer à M. [A] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par deux jeux de conclusions adressées à la cour le 20 août 2020, M. [H] [T], demande à celle-ci de : - juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes fins, moyens et conclusions de M. [A] [I] et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - juger irrecevables les demandes présentées par la Safer Bretagne, en tout état de cause l'en débouter ; - condamner M. [A] [I] à payer et porter à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Safer Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [I] aux entiers dépens. Et de : - juger irrecevable et mal fondée la tierce opposition régularisée par Mme [Y] [S] et la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur avec toutes suites et conséquences de droit ; - juger irrecevables les demandes présentées par la Safer Bretagne, en tout état de cause l'en débouter ; - condamner Mme [Y] [S] et la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur solidairement avec la Safer Bretagne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Safer Bretagne à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2020, la Safer de Bretagne, demande à la cour : - déclarer M. [A] [I], la congrégation des S'urs du Christ Rédempteur, ainsi que Mme [Y] [S] recevables en leur tierce opposition ; - rétracter l'arrêt rendu par la chambre des baux ruraux de la Cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2017 (RG.16/00475) ; - dire et juger que M. [H] [T] n'apporte aucunement la preuve du bail rural revendiqué ; - dire et juger qu'en tout état de cause, le bail est inopposable à la Safer de Bretagne ; - dire et juger que M. [H] [T] devra en conséquence libérer les terres qu'il occupe sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. [H] [T] à payer à la Safer De Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition M. [H] [T] conteste la recevabilité de la tierce opposition de la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur, de Mme [Y] [S] et de M. [A] [I] en soutenant que la cour aura à s'interroger sur le fait de savoir si M. [I] qui reprend le même argumentaire que la Safer dans le cadre de la procédure d'origine, n'a pas été représenté dans le cadre de la procédure initiale. S'agissant de la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et de Mme [Y] [S], il soutient que la Safer est devenue l'ayant cause des venderesses qui lui avaient transféré le droit de propriété, ajoutant que la Safer veut faire réformer l'arrêt attaqué auquel elle était partie. Il ajoute que les venderesses n'ont aucun moyen propre à venir mettre en cause un bail rural dont elles ont reconnu l'existence et la validité dans l'acte de vente initial du 11 décembre 2011 sur lequel la Safer a entendu préempter en profitant de l'erreur du notaire qui a fait une confusion entre M. [H] [T], bénéficiaire du bail et la mise à disposition qu'il en a faite à la Scea Le Champ de la Hutte dont il était l'associé unique et le gérant, ajoutant qu'en tout état de cause la décision rendue par la cour d'appel ne cause aucun préjudice à l'égard de la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et de Mme [Y] [S], en ce qu'elle porte sur l'application de l'acte de vente qui est intervenu le 21 décembre 2011. La congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] rétorquent que la Safer n'avait aucun pouvoir pour les représenter dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt contesté et le fait qu'elle ait pu invoquer les droits des soeurs [S] dans la procédure antérieure est indifférent, le tribunal ayant rejeté pour défaut de qualité à agir l'argument de la Safer tendant à obtenir la nullité du bail rural. Elles ajoutent qu'elles n'étaient pas parties à la procédure et n'ont pu contester le prétendu bail. Elles ajoutent qu'elles ont intérêt à former tierce opposition en ce que les conditions suspensives du compromis n'ayant pas été réalisées dans les délais prévus, celui-ci est caduc et que l'absence de bail sur les terres a une incidence sur la valeur de celles-ci. M. [A] [I] expose qu'il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 32] sur laquelle il a sa maison d'habitation qu'il occupe depuis son acquisition en 2014 et sur laquelle a été reconnu un bail verbal au profit de M. [T] ajoutant qu'il produit une attestation notariale en date du 18 avril 2014 et que M. [T] ne démontre pas qu'il aurait été représenté par la Safer. La Safer conclut à la recevabilité de la tierce opposition en exposant que M. [I] et les indivisaires n'étaient pas parties à la procédure et n'ont pu contester le bail. En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. M. [I] démontre par l'attestation notariale du 18 avril 2014 qu'il produit et qui est confortée, si besoin en était, par le relevé hypothécaire produit par M. [T] qui fait état de la publication de la vente, qu'il a acquis aux termes d'un acte notarié en date du 18 avril 2014, une longère située à [Localité 26] [Localité 26] au lieudit '[Adresse 46]'comprenant d'Est en Ouest une maison d'habitation, deux granges, un hangar et des garages, un ancien fournil et des remises, une cour, une aire, issue et terrain attenant cadastrés section [Cadastre 43], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 3], [Cadastre 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 19]. Il en résulte que M. [I] qui n'était pas représenté par la Safer et n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt contesté est recevable en sa tierce opposition en ce qu'il justifie d'un intérêt à contester l'arrêt attaqué qui reconnaît l'existence d'un bail rural notamment sur la parcelle [Cadastre 32] qu'il a acquis en 2014 et sur laquelle se trouve sa maison d'habitation. La congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] qui ont seules qualité pour soulever la nullité ou l'inopposabilité du bail verbal qui aurait été consenti par l'usufruitière n'étaient pas représentées par la Safer même si celle-ci avait exercé son droit de préemption et elles ont intérêt à agir en contestation d'un bail conclu sans leur accord sur des terres dont elles sont propriétaires indivises dans la mesure où cette situation ne peut qu'obérer la valeur de leur propriété, et où il n'est pas démontré que M. [T] est devenu propriétaire des parcelles objets du compromis du 21 décembre 2011 alors qu'il n'est pas établi que l'ensemble des conditions suspensives de cet acte aient été levées. Leur tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable. Sur le fond La congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] exposent que la cour a considéré que Mme [P] [T] avait consenti un bail à son neveu mais que celle-ci n'était qu'usufruitière des biens et qu'en application de l'article 595 du code civil elles sont en droit de demander la nullité du bail, ajoutant qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'existence d'un bail puisque l'acte du 21 décembre 2011 ne mentionne que l'existence d'une occupation sans bail écrit. M. [I] soutient la nullité du bail verbal pour n'avoir pas été conclu avec l'accord des nu-propriétaires. La Safer reprend son argumentation sur l'inexistence du bail et ajoute que Mme [P] [C] ne pouvait consentir seule un bail rural mais devait obtenir le consentement de tous les indivisaires en application de l'article 815 - 3 du code civil. M. [T] soutient que la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et Mme [Y] [S] sont mal fondées en leur action en ce qu'elles remettent en cause un bail rural dont elles reconnaissent expressément l'existence dans l'acte du 21 décembre 2011. La Safer est irrecevable devant la cour, saisie sur tierce opposition des propriétaires des biens, à reprendre son argumentation sur l'inexistence du bail. Aux termes del'article 595 du code civil, 'l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.' En l'espèce, Mme [P] [T] veuve [S], suite au décès de son époux, est devenue usufruitière d'un quart des biens de celui-ci, qu'elle ne pouvait donc consentir un bail verbal sans le concours des nu-propriétaires des biens à savoir, Mme [Y] [S], Mme [J] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur. M. [T] ne peut se prévaloir de la mention qui figure dans l'acte du 21 décembre 2011 aux termes de laquelle 'ledit bien étant occupé par la Scea Champ de la Hutte(et précédemment par l'Earl [Adresse 45] ) dont le siège est à [Adresse 45] (occupation sans bail écrit)' alors que d'une part cette mention n'est pas afférente au bail qu'il a revendiqué à titre personnel et que d'autre part il est fait référence à une occupation 'sans bail écrit' ce qui démontre l'incertitude dans laquelle étaient les parties sur l'existence d'un bail de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [Y] [S], Mme [J] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur puissent avoir eu connaissance du bail et à plus forte raison qu'elles puissent avoir accepté celui-ci. Il apparaît en conséquence que le bail reconnu par la cour dans son arrêt du 7 décembre 2017 est nul et qu'il convient de rétracter l'arrêt, de dire nul le bail rural dont se prévaut M. [T] et de débouter M. [H] [T] de ses demandes. Sur les autres demandes Mme [Y] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur demandent en outre à la cour de juger que M. [H] [T] devra en conséquence libérer les terres qu'il occupe sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard laquelle courra à compter de la signification de l'arrêt à venir pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit et qu'il devra verser une indemnité d'occupation de 10 000 euros par an à compter du 1er février 2011. L'objet de la tierce opposition n'étant que de remettre en question les points jugés qu'elle critique, des demandes nouvelles ne peuvent être formulées de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur tendant à voir condamner M. [T] à libérer les terres sous astreinte et à le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cadre de la présente instance. La demande similaire de la Safer qui, de plus, n'est pas tiers opposant ne peut également qu'être déclarée irrecevable. Il convient de condamner M. [T] aux paiement des dépens de la présente instance ainsi qu'à payer à Mme [Y] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur d'une part et M. [I] d'autre part la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Déclare Mme [Y] [S], la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et M. [A] [I] recevables en leur tierce opposition ; Rétracte l'arrêt de cette cour n° 65 RG 16/00475 en date du 7 décembre 2017 ; Déclare nul le bail rural dont se prévaut M. [H] [T] sur les parcelles cadastrées sises commune de [Localité 26], Lieu-dit '[Adresse 46]' secton [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] (nouvellement cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), [Cadastre 35] (nouvellement cadastrée [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42] (nouvellement cadastrées [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]), [Cadastre 32], [Cadastre 34] (nouvellement cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et [Cadastre 36] ; Déboute M. [T] de ses demandes ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur tendant à voir condamner M. [T] à libérer les terres sous astreinte et à le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cadre de la présente instance ; Déclare irrecevable la demande de la Safer tendant à voir condamner M. [T] à libérer les terres sous astreinte ; Condamne M. [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à Mme [Y] [S] et la congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur : la somme de 1 500 euros ; - à M. [A] [I] la somme de 1 500 euros ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. [H] [T] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
5fca5c820bb23e37dd4fcf0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel