Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5b1ec232bc3282dbc051
- Date
- 16 novembre 2020
- Condamnation
- 7 509 328 100 €
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IAFaits
Le demandeur, contribuable, s’est acquitté en 2012 de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 375 466 €, ainsi que de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de 898 478 €. Il a contesté la CEF par une réclamation du 22 décembre 2014, laquelle a été rejetée par l’administration le 2 juillet 2015. Le demandeur a alors assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris. Le jugement du 2 mars 2017 a débouté le demandeur de toutes ses demandes, confirmé le rejet de l’administration, et l’a condamné aux dépens. Le demandeur a interjeté appel le 19 avril 2017. Au cours de l’appel, il a soutenu que la CEF était confiscatoire, notamment parce qu’elle n’était pas plafonnée et que son montant (898 478 €) dépassait largement ses revenus de 2011 (219 291 €). Le directeur régional des finances publiques a répliqué que la CEF était conforme à la loi et ne constituait pas une atteinte au droit de propriété.
Procédure
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2017 a été interjeté en appel par le demandeur le 19 avril 2017. L’appel a été instruit devant la Cour d’appel de Paris, audience publique du 3 septembre 2020. Les conclusions du demandeur du 12 juillet 2017 demandaient l’annulation du jugement de première instance et la décharge de la CEF, ainsi que la condamnation de l’État aux dépens et à 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Les conclusions du directeur régional des finances publiques du 12 septembre 2017 demandaient le rejet de toutes les demandes du demandeur, la confirmation du jugement de première instance et la condamnation du demandeur aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. La Cour d’appel a rendu son arrêt le 16 novembre 2020.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08244 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FCI Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/12473 APPELANT Monsieur [G] [J] Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522, Représenté par Me Ninon COUANET, avocate au barreau de Paris INTIMEE MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M.[G] [J] s'est acquitté au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012, de la somme de 375 466 euros, et de la somme de 898 478 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune (ci-après 'CEF'). Par réclamation en date du 22 décembre 2014, M.[G] [J] contestait le bien-fondé de la contribution exceptionnelle sur la fortune et réclamait sa restitution. Cette réclamation faisait l'objet d'une décision de rejet par l'administration le 02 juillet 2015. Par acte d'huissier du 31 août 2015, M. [J] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement rendu le 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé la décision de rejet du 02 juillet 2015 par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse présentée le 30 décembre 2014 ; - condamné M. [G] [J] aux dépens de l'instance ; - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Par déclaration du 19 avril 2017, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 12 juillet 2017, M. [J] demande à la cour de : Vu l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de Finances rectificative pour 2012, les articles 696 et 700 du code de procédure civile Déclarer M. [G] [J] recevable et bien fondé dans son appel. Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée. Statuant à nouveau, - prononcer la décharge des droits mis à la charge de M. [G] [J] à hauteur de 898 478 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 ; - condamner l'Etat aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 12 septembre 2017, le directeur général des Finances publiques demande à la cour de : Débouter M. [G] [J] de toutes ses demandes, Confirmer le jugement rendu le 02 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris. Y faisant droit, condamner M. [G] [J] en tous les dépens de première instance et d'appel condamner M. [G] [J] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2020. SUR CE, Sur le caractère confiscatoire de la CEF M. [J] reprend devant la cour, le moyen fondé sur l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, pour soutenir que la CEF constitue une spoliation du fait de son absence de plafonnement ; que le paiement de la partie ISF 2012 par voie d'imputation d'un droit à restitution constitue une atteinte injustifiée au droit de propriété ; il souligne que la CEF est de six fois supérieure au montant de ses revenus perçus en 2011, ce qui est confiscatoire ; l'évolution du patrimoine du contribuable prise en compte, méconnaissant l'annualité de l'impôt. Le directeur régional des finances publiques réplique que la CEF est conforme à l'article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH ; que l'absence de mesure de plafonnement ne caractérise pas une atteinte au droit de propriété ; le caractère confiscatoire d'un impôt sur la patrimoine n'est pas établi du seul fait que le paiement absorbe l'intégralité des revenus déclarés par les contribuables réellement disponibles car la capacité contributive s'apprécie au regard des biens et droits détenus ; l'insuffisance de revenus résulte de choix de constitution de patrimoine impropre à établir le caractère confiscatoire de la CEF et de l'ISF ; la CEF et l'ISF ne sont ni confiscatoires ni excessifs au regard des capacités contributives de M. [J]. Ceci étant exposé, La question de savoir si la CEF est confiscatoire ou excessive appelle un examen qui tient compte de l'ensemble des caractéristiques de l'impôt en cause. Le caractère excessif d'un impôt sur le patrimoine s'apprécie par rapport aux facultés contributives du contribuable qui sont constituées par la détention des biens composant son partimoine sans se limiter aux seuls revenus. Ainsi que le rappelle l'administration fiscale, la C.E.F, instaurée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, est assise sur la valeur nette imposable du patrimoine retenu pour le calcul de l' impôt 2012. L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (C EDH) dipose que : Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Il est ajouté que : ces dispositions ne portent pas atteinte au droit des Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts et taxes. La Cour de cassation, juge que le caractère confiscatoire ne saurait être établi dès lors qu'il ne conduit : ' ni à l'absorption intégrale des revenus disponibles des demandeurs, ni à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci dont la composition a pu changer au gré de leurs choix de gestion, ni à l'expropriation quelconque des redevables. En l'espèce, le requérant conteste le non respect du juste équilible au titre de son patrimoine 2012, car il a subi une imposition totale de 1 273 944 euros (I.S.F. 375 466 € + C.E.F. 898 478 euros), ce qui selon M. [J], constitue un montant confiscatoire pour la partie excédant les revenus 2011 qui ne s'élèvent qu'à 219 291 euros, soit six fois inférieurs au montant de l'impôt. Le revenu fiscal de référence de M. [J] au titre de l'impôt sur le revenu 2011 s'est élevé à la somme de 219 291 euros, il a déclaré un actif net imposable à hauteur de 75 093 281 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 2012. Il a bénéficié de l'imputation du droit à restitution dénommé 'bouclier fiscal' d'un montant égal à son impôt de solidarité sur la fortune de 375 466 euros pour l'année 2012, ce qui limite les effets de la CEF. Au vu de l'actif net imposable de 75 093 281 euros en 2012 passant à 78 685 790 euros en 2013, le paiement de la somme de 898 478 euros de la C.E.F. après imputation de l'I.S.F. 2012, n'aboutit pas à un appauvrissement du patrimoine du redevable. La contribution de 898 478 euros rapportée à l'actif net déclaré de 75 093 281 euros à l'I.S.F. 2012, représente 1,19 % du patrimoine imposable des redevables. Le revenu fiscal de référence au titre de 2011 qui s'élève à 219 291 euros, rapporté au patrimoine net déclaré pour l'I.S.F. 2012, le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédente représente 0,29 % de la base imposable du patrimoine (219 291 euros / 75 093 281 euros x 100 = 0,29 %). Enfin, le fait pour le contribuable de privilégier l'investissement dans des valeurs mobilières qui ne sont pas ou peu productives de revenus disponibles, résulte de son choix de gestion. Au regard de ces éléments, le caractère excessif, voire confiscatoire de la CEF n'est pas établi. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [J], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens d'appel Il paraît équitable d'allouer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [G] [J] en tous les dépens ; CONDAMNE M. [G] [J] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 16 novembre 2020
Référence
5fca5b1ec232bc3282dbc051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel