Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 16 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5aa7076fb431e8a62b81
- Date
- 16 novembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SAS a été mise en liquidation judiciaire en août 2013 avec une insuffisance d'actif de 754 418,63 euros. Le liquidateur a assigné deux gérants (de droit et de fait) en faillite personnelle devant le tribunal de commerce de Bordeaux en janvier 2014.
Procédure
Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement le 15 décembre 2014 prononçant la faillite personnelle du premier gérant. Une déclaration d'appel a été formée le 17 mars 2020, soit plus de 5 ans après le jugement.
Question juridique
L'appel formé plus de 5 ans après le jugement du tribunal de commerce est-il recevable ?
Solution
source officielleL'appel est déclaré irrecevable. La Cour d'appel constate que l'appel a été formé en dehors du délai légal d'un mois prévu par le Code de procédure civile, rendant la décision définitive et non susceptible d'être remise en cause.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président) N° RG 20/01475 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQNG Monsieur [W] [R] c/ S.C.P. SILVESTRI BAUJET Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D'APPEL Notidié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 (R.G. 2014L00496) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020 APPELANT : Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Marie-françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 150 000 KILOMETRES, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 14 août 2013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 14 août 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 150 000 Kilomètres et nommé la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur. Le 27 janvier 2014, l'insuffisance d'actif s'élevant à un montant de 754 418,63 euros, la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, a assigné M. [R] et M. [H], en leurs qualités de gérant de droit et de fait de la société 150 000 Kilomètres, en faillite personnelle, devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Dans son rapport du 20 octobre 2014, le juge-commissaire en charge de la liquidation de la société 150 000 Kilomètres s'est déclaré favorable aux demandes de la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a: - Prononcé la faillite personnelle de M. [R] pour une durée de 15 années, - Prononcé la faillite personnelle de M. [H] pour une durée de 15 années, - Débouté M. [R] et M. [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamné solidairement M. [R] et M. [H] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par déclaration du 17 mars 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'il a expressément énumérés, intimant la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités. Par ordonnance du 3 juin 2020, le président de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 19 octobre 2020. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [R] demande à la cour de : - VU l article 659 du Code de Procédure Civile - Déclarer mal fondé le moyen tiré par l intimé de la prétendue tardiveté de l appel - Déclarer l appelant recevable en son appel et - A titre principal, annuler le Jugement du 15 Décembre 2014 2014L00496 pour méconnaissance du principe du contradictoire - A titre subsidiaire, réformer le Jugement du 15 Décembre 2014 2014L00496, relever l appelant de l intégralité des condamnations prononcées par le jugement contre [W] [R] et dire qu aucune indemnité sur le fondement de l article 700 du CPC, qu aucun dépens, ne sauraient être mis à la charge de l appelant solidairement avec [N] [X] [H] M. [R] fait notamment valoir qu'il n'a pas été destinataire du rapport du juge-commissaire, le principe du contradictoire n'ayant donc pas été respecté ; que le tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires pour distinguer son fait de ceux de M. [H], plus graves ; que la signification du jugement étant irrégulière, elle n'a pas pu faire courir le délai d'appel ; que la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, a été défaillante, en ne recueillant pas les informations auxquelles elle pouvait accéder ; que l'huissier instrumentaire a également été défaillant. Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, demande à la cour de : - A titre principal, - DECLARER Monsieur [W] [R] irrecevable en son appel ; - A titre subsidiaire - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 150 000 KILOMETRES, la somme de 3.000€ sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l appel. La SCP Silvestri-Baujet, ès-qualités, fait notamment valoir que M. [R] était représenté en première instance ; qu'il n'a pas pu ne pas avoir connaissance du jugement ; que des recherches suffisantes ont été effectuées par l'huissier, le délai d'un mois pour faire appel ayant donc expiré le 5 février 2015 ; que le tribunal a notamment statué au visa du rapport du juge-commissaire ; que le jugement est contradictoire ; que l'activité déficitaire de la société s'est poursuivie au-delà de la date de cessation des paiements. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 20 août 2020, conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [R], hors délai d'appel ; à défaut confirmation du jugement du 15 décembre 2014 pour faillite personnelle de M. [R] étant en conformité avec la gravité des fautes commises. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe. MOTIFS DE LA DECISION M. [R], qui se domicilie dans sa déclaration d'appel au [Adresse 3], a relevé appel le 17 mars 2020 du jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années. La SCP Silvestri-Baujet, intimée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société « 150 000 kilomètres », soutient à titre principal l'irrecevabilité de cet appel. Le mandataire liquidateur fait valoir que le jugement du 15 décembre 2014 a été signifié le 5 janvier 2015 par ministère d'huissier, qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile (sa pièce n 34), et que le délai d'un mois pour former appel a couru à compter de cette date. Aux termes des dispositions de l'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Toutefois, M. [R] oppose l'irrégularité de la signification du 5 janvier 2015, en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de cet article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Il fait valoir que soit le mandataire de l'huissier ne lui a pas fourni les éléments en sa possession en vue de parvenir à une signification à personne, soit que l'huissier instrumentaire n'a pas accompli les diligences pouvant permettre une signification à personne. La signification a été faite au [Adresse 4]Gironde). Sur le premier moyen dirigé contre le mandataire, il doit être relevé : que l'adresse de la signification est celle figurant sur l'extrait Kbis de la SAS 150 000 kilomètres juste avant le prononcé de la liquidation judiciaire (pièce n 1 du mandataire) ; que les statuts mis à jour par l'assemblée générale du 15 mars 2013 et déposés au greffe par M. [R] indiquent qu'il est domicilié à cette adresse (pièce n 2 du mandataire) ; que le jugement de liquidation judiciaire de la société indique que c'est l'adresse de M. [R] (pièce n 3 du mandataire) ; que, si l'assignation a aussi fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] a comparu, et que le jugement donne cette adresse comme étant la sienne. Pour sa part, M. [R], qui indique avoir quitté la Gironde pour la région toulousaine, se prévaut de 3 courriers adressé par la SCP Silvestri-Baujet à son adresse de Pessac les 18 octobre et 18 décembre 2013 (sa pièce n 10), qui lui sont parvenus grâce à la réexpédition de son courier qu'il avait mise en place, de même que deux lettre de l'huissier instrumentaire de la signification, adressées les 3 et 27 janvier 2014 à son ancienne adresse de Pessac (ses pièces n 11 et 12). Pour autant, la réception de ces courriers ne démontre pas une négligence du mandant de l'huissier, et, au contraire, démontre que ni le mandataire liquidateur, ni d'ailleurs l'huissier de justice instrumentaire, ne connaissaient la nouvelle adresse de M. [R] en région toulousaine. L'argument tiré de ce que le mandataire a été entendu dans le cadre de l'enquête pénale diligentée contre M. [R] ne saurait prospérer, en ce que l'huissier n'aurait pu obtenir des enquêteurs des informations sur l'intéressé, en raison du secret de l'enquête. Le moyen de M. [R], qui ne soutient pas qu'il aurait avisé le mandataire liquidateur d'une nouvelle adresse, est inopérant. Sur le second moyen, dirigé contre l'huissier, il doit être constaté (pièce précitée), que celui-ci a pris soin de répondre aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile, en notant : qu'aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'était présente ; que sur place l'intéressé en figure sur aucun des supports (boîte aux lettres, sonnettes, porte) ; que la gardienne de l'immeuble a déclaré qu'il était parti sans laisser d'adresse depuis 1 an environ ; que l'annuaire électronique permettait de trouver un [R] [W] à une autre adresse de [Localité 6], mais qu'il n'avait pu être identifié sur place ; que la lettre recommandée avec avis de réception d'un précédent procès-verbal de recherches était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; que l'employeur était inconnu ; que les autorités de police n'ont pu ou voulu renseigner l'huissier; que les services postaux opposent systématiquement le secret professionnel sur l'éventuel changement d'adresse qu'ils auraient pu connaître. Face à ces multiples indications, il n'appartenait pas à l'huissier instrumentaire d'entreprendre des démarches supplémentaires au résultat incertain auprès de l'avocat constitué lors du jugement pour M. [R], également tenu au secret professionnel. C'est vainement que M. [R] invoque son adresse électronique et son numéro de téléphone portable, sans aucunement établir que l'huissier instrumentaire en avait ou aurait dû en avoir connaissance, ni qu'il aurait dû ou pu l'obtenir de son conseil de l'époque. Les griefs contre l'huissier instrumentaire sont en conséquence inopérants, et les diligences décrites dans le procès-verbal de notification sont conformes aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile. Il en résulte que la signification du 5 janvier 2015 a fait courir le délai d'appel d'un mois, et que l'appel formé par M. [R] le 17 mars 2020 est irrecevable comme tardif. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens d'appel, M. [R] paiera à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 150 000 kilomètres, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 17 mars 2020 par M. [R] à l'encontre du jugement du 15 décembre 2014 du tribunal de commerce de Bordeaux prononçant contre lui une mesure de faillite personnelle, Condamne M. [R] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 150 000 kilomères, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 16 novembre 2020
Référence
5fca5aa7076fb431e8a62b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel