Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5a5b233bb73181f37640
- Date
- 17 novembre 2020
- Condamnation
- 160 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose plusieurs parties concernant un sinistre et ses modalités de couverture d'assurance. La SAS AGROVIN FRANCE et la SA BRENNTAG SA sont en désaccord avec les assureurs SA AXA FRANCE et SA GENERALI IARD sur les conditions de prise en charge d'un événement dommageable.
Procédure
Un jugement a été rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de commerce de Béziers. Deux appels ont été conjoints à la Cour d'appel de Montpellier (chambres commerciales) respectivement enregistrés sous les numéros RG 17/04239 et RG 17/04794.
Question juridique
Quelles sont les obligations respectives des parties en matière de couverture d'assurance et de responsabilité pour le sinistre en cause?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Montpellier rend son arrêt le 17 novembre 2020 en modifiant ou confirmant en partie le jugement de première instance sur la répartition des responsabilités entre les assureurs et les assurés.
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04239 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NITV
jonction avec le N° RG 17/04794 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2016 1377
APPELANTES :
SAS AGROVIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BRENNTAG SA inscrite au RCS de LYON sous le n° 709807781, SA à directoire et conseil de surveillance,prise en la personne de son représentant légal, domicilié
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Mélanie MANIEZ GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SA AXA FRANCE prise en la personne de représentant légal en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS AGROVIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et assisté de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A. BRENNTAG SA inscrite au RCS de LYON sous le n° 709807781, SA à
directoire et conseil de surveillance,prise en la personne de son représentant légal, domicilié
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Mélanie MANIEZ GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Lyne HAIGAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCA LES CELLIERS DU NOUVEAU MONDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL VALERIE LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE
SAS LES DOMAINES DES MARINS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 384 061 362 , domiciliée ès qualités au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Aude TASTAVY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
SCA UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Nathalie TOURETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Mme Sylvie ARMANDET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
La SAS Agrovin France exerce une activité de distribution de produits 'nologiques et de vente en gros d'articles de chai et de cave auprès des viticulteurs, négociants et caves coopératives.
Elle commercialise notamment des machines de stabilisation tartrique, destinées à réduire le taux de potassium dans le vin par le biais d'un système Free K +. Le traitement consiste à éliminer une certaine quantité de cations potassiques pour les remplacer par des protons (H+ neutre) par un passage sur une résine échangeuse de cations.
Cette résine doit être régénérée entre chaque utilisation en utilisant un acide chlorhydrique, que la société Agrovin a acheté entre août et décembre 2011, auprès de la SA Brenntag, qui est une entreprise spécialisée dans la distribution en France de nombreux produits chimiques industriels et de spécialités en vrac, dans leur conditionnement d'origine ou après reconditionnement.
A compter du mois de septembre 2011, la société Agrovin a proposé à quatre caves vinicoles de procéder à une démonstration gratuite d'une machine de stabilisation tartrique :
- la société coopérative agricole (SCA) les Celliers du nouveau monde (Aude);
- le domaine Montariol Degroote (Hérault) ;
- l'union des Vignerons des Côtes du Lubéron (Vaucluse) ;
- la Maison Ginestet (Gironde).
Elle a procédé début décembre 2011 et début janvier 2012 à des opérations de stabilisation du vin (vin rosé Cinsault et Syrah) de la société les Celliers du nouveau monde, adhérente de l'union de coopératives Foncalieu (qui est un groupement de coopératives réalisant le conditionnement et la commercialisation des vins produits).
Le 2 décembre 2011, la société les Celliers du nouveau monde a reçu la commande de 1 400 hl de vin rosé Cinsault IGP pays d'Oc par l'union de coopératives Foncalieu à destination de la SAS des Domaines des Marins, négociant en vins.
Selon marché en date du 2 décembre 2011, l'union de coopératives Foncalieu a vendu à la société les Domaines des Marins un lot de vin rosé Cinsault IGP OC récolte 2011 en vrac, qui l'a ensuite revendu, via un courtier, Monsieur [O] [N], en vrac, le 23 janvier 2012, à la SAS les Vignerons de la Méditerranée (ayant pour activité la vinification et la commercialisation de vins).
Sur ce marché, la société les Vignerons de la Méditerranée a retiré 650 hectolitres en deux fois :
- 400 hl, réceptionnés le 1er juin 2012,
- 250 hl, réceptionnés le 5 juillet 2012.
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L'union de coopératives Foncalieu a également utilisé cet apport pour procéder à des assemblages avec d'autres vins, eux-mêmes vendus, notamment dans la grande distribution et à l'export, soit en vrac, soit en bag in box (BIB) sous marques de distributeurs.
Fin mai 2012, l'union de coopératives Foncalieu a reçu des appels téléphoniques de consommateurs et le 1er juin 2012, une plainte d'un de ses clients de la grande distribution (Franprix) portant sur la qualité des vins conditionnés en bag in box. Elle a organisé une cellule de crise dès le 4 juin lançant des investigations confiées à un laboratoire.
A partir de la fin du mois de juillet 2012, plusieurs enseignes de la distribution ont informé la société les Vignerons de la Méditerranée de réclamations de consommateurs portant sur les vins vendus.
Ceux-ci présentaient un défaut organoleptique majeur, les réclamations des clients tendaient à dénoncer un mauvais goût («goût de vinaigre, de plastique, de poisson, un goût acide, piquant, un goût de médicament»).
La société Agrovin est assurée par la SA Axa France IARD dans le cadre d'un contrat responsabilité civile de l'entreprise n° 3517601004 en date du 28 avril 2010, ayant pris effet le 1er mars 2010, annulé et remplacé par un contrat en date du 4 septembre 2012 avec effet au 1er août 2012.
La société Domaines des Marins est assurée par la SA Generali IARD dans le cadre d'un contrat responsabilité civile en date du 19 août 2008, ayant pris effet le 1er juin 2008.
***
La société les Vignerons de la Méditerranée a, par acte d'huissier du 11 octobre 2012, assigné en référé la société les Domaines des Marins sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2012, la société les Domaines des Marins a appelé dans la cause l'union de coopératives Foncalieu, afin que lui soit déclarée commune et opposable la mesure d'expertise. L'union de coopératives Foncalieu a, à son tour, attrait en la cause la société les Celliers du nouveau monde par acte d'huissier du 20 novembre 2012, laquelle a appelé dans la cause la société Agrovin France par acte d'huissier du 19 décembre 2012.
Par ordonnance du 14 janvier 2013, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin principalement de déterminer l'origine et les causes des désordres présentés par les vins vendus et désigné Monsieur [Z] [Y] pour y procéder.
Cette ordonnance a, par la suite, été déclarée commune et opposable :
- à la société Axa France IARD (et à son courtier Monsieur [T]) par une ordonnance du 28 mai 2013,
- à la société Brenntag par une ordonnance du 30 juin 2014,
- à la société Productos Agrovin par une ordonnance du 10 février 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 novembre 2014.
Parallèlement, la société les Vignerons de la Méditerranée a sollicité une provision à valoir sur ses préjudices et par ordonnance de référé du 9 février 2015, le président du tribunal de commerce de Béziers a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Monsieur [Z] [Y] a terminé ses opérations d'expertise le 15 septembre 2015.
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Saisi par un premier acte d'huissier du 7 mars 2016 délivré par la société les Vignerons de la Méditerranée, le tribunal de commerce de Béziers, après avoir prononcé une jonction, a, par jugement du 3 juillet 2017
« - dit et jugé que l'expert judiciaire a parfaitement répondu à la mission qui lui a été confiée par le juge des référés et qu'il a bien respecté le principe du contradictoire,
- homologué le rapport de l'expert judiciaire
- constaté que l'origine des désordres subis par les vins est la présence de la molécule 2-bromo-cresol, dite 2BpC, dans l'acide chlorhydrique technique vendu par la SA Brenntag et utilisé par la SAS Agrovin France pour la régénération des résines saturées en potassium. lors du traitement des vins par cette dernière,
- dit et jugé que la SA Brenntag a engagé sa responsabilité au titre de sa garantie légale des vices cachés,
- dit et jugé que la SA Brenntag. suite à de nombreux manquements a engagé sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
- dit et jugé que la SA Brenntag a manqué à son obligation de résultat,
- dit et jugé que la SAS Agrovin France a manqué à son principe de précaution. et a ainsi engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil.
- dit et jugé que la SAS Agrovin France a engagé sa responsabilité en ne rappelant pas aux utilisateurs leurs obligations réglementaires comme l'exigeait sa qualité de démonstrateur,
- dit et jugé que la SCA les Celliers du nouveau monde a manqué à son obligation de la garantie des vices cachés en vendant à l'Union de coopératives Foncalieu des vins contenant la molécule 2 Bpc les rendant ainsi impropres à leur destination.
- dit et jugé que la SCA les Celliers du nouveau Monde a manqué à son principe de précaution. et a ainsi engagé se responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1386 du code civil.
- dit et jugé que la société les Domaines des Marins a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1641 du code civil en vendant à la SAS Vignerons de la Méditerranée des vins contenant la molécule 2 Bpc les rendant ainsi impropre à leur destination,
- dit et jugé que la SAS les Domaines des Marins suite à de nombreux manquements, a engagé sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil
- dit et jugé que l'Union de coopératives Foncalieu a manqué à son obligation de la garantie des vices cachés en vendant à la SAS les Domaines des Marins des vins contenant la molecule 2 Bpc. les rendant ainsi impropres à leur destination,
- dit et jugé que l'Union de coopératives Foncalieu a manqué à son principe de précaution. et a ainsi engagé sa responsabilite civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil,
- dit et jugé que l'Union de coopératives Foncalieu ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque clause limitative de responsabilité,
- dit et jugé que la SAS Vignerons de la Méditerranée a manqué à son obligation du principe de précaution et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil,
- dit et jugé que la garantie de la SA Générali n'est pas acquise à la SAS les Domaines des Marins compte tenu de l'absence du caractère aléatoire en l'espèce.
- dit et jugé que la société Axa France IARD doit garantir son assuré dans les conditions prévues par l'avenant du contrat. à savoir dans la limite de 120 000 euros par sinistre diminué de la franchise de 10% du montant du sinistre sans pouvoir dépasser 2 200 euros,
- dit et jugé que le sinistre causé par la SAS Agrovin France et survenu dans les caves de la SCA les Celliers du nouveau monde constitue un sinistre indépendant des sinistres causés par la SAS Agrovin France dans les autres locaux,
- dit et jugé que le montant des préjudices subis s'élève à :
la somme de 314 505euros pour la SAS les Vignerons des la Méditerranée
la somme de 222 663 euros pour la société Coopérative agricole les Celliers du nouveau monde
la somme de 264 131 euros pourl'Union de coopératives Foncalieu
la somme de 21 976 euros pour la SAS Domaines des Marins
- dit et jugé que les sociétés qui se prévalent d'un préjudice de par leur attitude ont contribué à ce dernier,
- arrêté la responsabilité des sociétés SAS Vignerons de la Méditerranée. l'Union de coopératives Foncalieu, la société SCA les Celliers du nouveau monde à 20% du montant de leur propre préjudice.
vu le rapport d'expertise de M. [Y] :
- pour la société Coopérative agricole les Celliers du nouveau monde :
- retient que cette société a subi un préjudice de 222 663 euros d'après le rapport d'expertise de M. [Y],
- retient la responsabilité majoritaire de Brenntag et d'Agrovin au principal puis en niveau secondaire à eux -mêmes pour défaillance de leur systeme de contrôle.
- arbitre forfaitairement le montant de le responsabilité de la société SCA les Celliers du nouveau monde à 20% de son préjudice soit la somme de 44 532,60 euros,
- pour le surplus, condamné solidairement les sociétés Agrovin France SAS et la SA Brenntag soit à la somme de 178 130,40 euros,
- pour l'Union de coopératives Foncalieu. :
- retient que cette société a subi un préjudice de 264 131 euros d'après le rapport d'expertise de M. [Y],
- retient la responsabilité majoritaire de Brenntag et d'Agrovin au principal, puis au niveau secondaire à la défaillance du propre système qualité de la société Coopérative agricole les Celliers du nouveau monde,
- arbitre forfaitairement le montant de la responsabilité de la société l'Union de coopératives Foncalieu à 10% de son préjudice soit la somme de 28 413,10 euros,
- arbitre forfaitairement le montant de la responsabilité de la SCA les Celliers du nouveau monde à 10% du préjudice subi par l'Union de coopératives Foncalieu, soit la somme de 20 413,10euros.
- pour le surplus, condamné solidairement les sociétés Agrovin France SAS et la SA Brenntag,soit la somme de 211 304,80 euros,
- pour les Vignerons de la Méditerranée. :
- retient que cette société a subi un préjudice de 314 505 euros selon le rapport d'expertise de M. [Y],
- dit et jugé que les désordres liés à la premiére livraison sont imputables au manquement de Brenntag SA et Agrovin SAS via l'Union de coopératives Foncalieu,
- dit et jugé que pour la deuxiéme livraison, outre Brenntag SA et Agrovin SAS en premier niveau, les désordres sont imputables à la société les Vignerons de la Méditerranée pour la défaillance du systéme qualité et à Foncalieu pour défaut d'information,
- retient la responsabilité de l'Union de coopératives Foncalieu qu'il convient d'arbitrer à la comme de 10% soit 19 499.31euros.
- retient la responsabilité majoritaire des sociétés Brenntag SA et Agrovin France soit la comme de 175 493.79euros,
- pour le surplus, condamné solidairement les sociétés Agrovin France SAS et la SA Brenntag soit à la somme de 175 493,70euros,
- retient, pour la deuxieme livraison de 250 hectolitres. la somme de
119 511,90 euros, soit 0,35% du préjudice total,
- retient la responsabilité des Vignerons de la Méditerranée pour défaut du système de qualité qu'il convient d'arbitrer à la somme de 11 051,10 euros correspondant à 10% du préjudice,
- retient la responsabilité de l'Union de coopératives Foncalieu pour défaut d'information qu'iI convient d'arbitrer à la somme de 11 951,19 euros correspondant à 10% du préjudice,
- retient la responsabilité du Domaines des Marins qui a pris la décision de livrer une deuxième fois «en accord avec le client», arbitre à la somme de
11 951,10 euros correspondent à 10% du préjudice.
- retient la responsabilité majoritaire des sociétés Brenntag SA et Agrovin France soit la somme de 83 658.33euros,
- pour le surplus, condamné solidairement les sociétés Agrovin France et la SA Brenntag à la somme de 83 658,33euros,
- pour les Domaines des Marins :
- retient que cette société a subi un préjudice de 21 976 euros TTC correspondant à une facture impayée par les Vignerons de la Méditerranée,
- condamné la société l'Union de coopératives Foncalieu qui a manqué à son devoir d'information. à payer cette facture à la société les Domaines des Marins,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Brenntag et Agrovin France à payer les entiers dépens dans la présente décision, qui comprendront les frais d'expertise,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.»
***
Par déclaration reçue le 27 juillet 2017 (RG n°17/4239), la société Agrovin France a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 31 août 2017 (RG n°17/4794), la société Brenntag a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La société Agrovin France demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 février 2020 dans chaque dossier, de
«- infirmer en toutes ses dispositions le jugement (...), sauf en ce qu'il a débouté la société Brenntag de sa demande de nullité du rapport d'expertise et en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Celliers du Nouveau Monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée et les Domaines des Marins et par conséquent,
- à titre principal, débouter les sociétés SCA les Celliers du nouveau monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée, les Domaines des Marins de toutes leurs demandes à son encontre aux motifs qu'elles ne prouvent ni la faute alléguée, ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices invoqués ;
- à titre subsidiaire, débouter les sociétés SCA Celliers du Nouveau Monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée, les Domaines des Marins de toutes leurs demandes à son encontre aux motifs qu'elle bénéfice d'une cause d'exonération liée à la force majeure et/ou à la faute d'imprudence commise par elles,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société les Celliers du nouveau monde ne saurait excéder la somme de 222 663 euros, à laquelle il faut encore déduire la part de 30 % s'imputant à la cave, soit un préjudice évalué à 155 864 euros.
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société l'UC Foncalieu ne sauraient excéder la somme de 153 127 euros à laquelle il faut encore déduire la part de 30 % s'imputant à la cave, soit un préjudice évalué à 107 189 euros,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société les Domaines des Marins ne sauraient excéder la somme de 127 775 euros à laquelle il faut encore déduire la part de 30 % s'imputant à l'intimée, soit un préjudice évalué à 89 443 euros,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société Vignerons de la Méditerranée ne sauraient excéder la somme de 263 181 euros, à laquelle il faut encore déduire la part de 30 % s'imputant à la cave, soit un préjudice évalué à 184 227 euros,
- débouter les sociétés SCA les Celliers du nouveau monde, l'UC Foncalieu, les
Domaines des Marins et les Vignerons de la Méditerranée de toutes demandes plus amples ou contraires,
- en toute hypothèse, débouter la société Brenntag de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- à toutes fins utiles, condamner la société Brenntag à la garantir et relever indemne de l'ensemble des conditions pouvant être prononcées à son encontre,
- débouter la société AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles ont pour finalité de contester son obligation de garantie (...),
- dire et juger que le plafond de la garantie d'assurance ne s'applique pas pour l'ensemble des quatre sinistres déclarés par elle, mais uniquement pour le sinistre global déclaré par les sociétés SCA les Celliers du nouveau monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée et les Domaines des Marins,
- dire et juger que le litige s'inscrit dans la catégorie «dommages matériels et immatériels consécutifs confondus »' du contrat d'assurance litigieux ;
- condamner par conséquent Axa à la garantir des éventuelles conditions mises à sa charge dans la limite de 1 500 000 euros, après déduction d'une franchise de 10 % et de 2 200 euros maximum ;
- débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés SCA les Celliers du nouveau monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée et les Domaines des Marins et/ou in solidum la société Brenntag, à lui payer la somme de 50 000 euros, représentant les frais d'avocat, de son propre expert et les frais d'analyse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SCA les Celliers du nouveau monde, UC Foncalieu, Vignerons de la Méditerranée et les Domaines des Marins et/ou in solidum la société Brenntag aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.»
Formant appel incident, la SA Generali IARD sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 février 2020 dans chaque dossier
« - (...) à titre principal, dire et juger que les désordres sont dus au traitement tartrique du vin par l'intermédiaire d'un acide pollué, confirmer le jugement rendu (') et dire et juger que la société Agrovin SA et de la société Brenntag sont responsables à titre principal des désordres,
- infirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a retenu une part de responsabilité au titre des désordres litigieux à l'encontre de la société les Domaines des Marins ;
- et, statuant à nouveau, dire et juger que la société les Domaines des Marins n'est pas responsable des dommages, en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société les Domaines des Marins et d'elle-même, son assureur,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes d'indemnisation formées par la société Vignerons de la Méditerranée faute de justificatifs suffisants,
- dire et juger que les préjudices ne sauraient être supérieurs à la somme calculée par l'expert judiciaire après débat contradictoire,
- s'il est considéré que la société les Domaines des Marins avait connaissance des désordres, dire et juger que la garantie de Generali ne pourra être acquise, en l'absence de caractère aléatoire du contrat d'assurance, en conséquence, rejeter toute demande formée contre la société Generali,
- à défaut, limiter sa condamnation aux termes de la police d'assurance, à savoir l'exclusion de la reprise de prestation de l'assuré, l'exclusion des dommages matériels, corporels ou immatériels du fait de vice ou défaut dont l'assuré avait connaissance pendant la période de validité du contrat et la limitation des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel, à la somme de 1 600 000 euros, et sous déduction d'une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros,
- condamner la société SCA les Celliers du nouveau monde et l'Union de coopératives Foncalieu à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du vice du produit vendu,
- condamner les sociétés Agrovin et Brenntag, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner les sociétés Agrovin et Brenntag ou tous succombant, in solidum, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.»
Formant appel incident, la société l'Union de coopératives Foncalieu sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 février 2020 dans chaque dossier
«- (...) déclarer recevable son appel incident, infirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a manqué à son obligation de la garantie des vices cachés, à son principe de précaution, et a ainsi engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil, qu'elle ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque clause limitative de responsabilité, et a fixé le montant des préjudices de chaque cave avec une part de responsabilité pour chacune d'elles et les a condamnés à payer les sommes retenues,
- statuant à nouveau, in limine litis, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
- sur le fond, rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- (...) dire et juger que la société Agrovin France a fautivement utilisé un acide chlorhydrique de qualité technique et non alimentaire, contrairement aux conseils d'utilisation de sa maison mère, et sans prendre de mesures de précaution avant sa mise en 'uvre afin de vérifier l'absence de risque lié à son utilisation dans des vins,
- dire et juger que la société Brenntag a fourni et vendu l'acide pollué par une molécule qui a contaminé les vins à la société Agrovin France sans avoir effectué de recherches pour vérifier la pureté de cet acide,
- en conséquence, dire et juger que la société Agrovin France et la société Brenntag sont responsables de l'intégralité des dommages subis et préjudices supportés par elle,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement et qu'elle est exonérée de sa responsabilité par application de ses conditions générales de vente opposables à la société les Domaines des Marins,
- dire et juger que la société les Domaines des Marins, en exigeant d'être livrée du vin qu'elle avait acheté et en livrant ce vin qu'elle savait impropre à la consommation à la société Les Vignerons de la Méditerranée, sans l'informer de cette situation, a commis une faute et est également responsable des dommages causés à la société Les Vignerons de la Méditerranée,
- débouter la société les Domaines des Marins, et son assureur Generali IARD, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que de sa demande de condamnation solidaire au titre de sa facture de 21 976 euros,
- débouter la société les Domaines des Marins et Generali IARD de leurs demandes tendant à la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- la mettre hors de cause au titre des préjudices subis par la société les Vignerons de la Méditerranée,
- (...) dire et juger que son préjudice a été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 271 604 euros, à laquelle il échet de rajouter le montant total des frais d'analyse exposés pour rechercher l'origine des désordres avant la mise en place de l'expertise judiciaire, soit la somme de 3 964,50 eurosqui avait été validée par Monsieur [Y], ce qui porte le montant total du préjudice subi à la somme de 275 568,50 euros,
- condamner in solidum la société Agrovin France son assureur la société Axa France IARD et la société Brenntag à lui payer la somme de 275 568,50 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 20 novembre 2012,
- condamner in solidum la société Agrovin France son assureur la société Axa France IARD et la société Brenntag à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Agrovin France son assureur la société Axa France IARD et la société Brenntag aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.»
Formant appel incident, la société les Vignerons de la Méditerranée sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 février 2020 dans chaque dossier
«- (...) prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 17/04239 avec la procédure enrôlé sous le RG 17/04794 ;
- (...) confirmer le jugement (...) en ce qu'il a dit et jugé que l'expert judiciaire a parfaitement répondu à la mission, homologué le rapport de l'expert judiciaire, dit et jugé que la SA Brenntag a engagé sa responsabilité au titre de sa garantie légale des vices cachés et sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, a manqué à son obligation de résultat, dit et jugé que la SAS Agrovin France a manqué à son principe de précaution, et a ainsi engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil (...), dit et jugé que la société SCA les Celliers du nouveau monde a manqué à son obligation de la garantie des vices cachés et a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil, dit et jugé que la société les Domaines des Marins a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1641 du code civil et a engagé sa responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, dit et jugé que l'Union de coopératives Foncalieu a manqué à son obligation de la garantie des vices cachés et a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil, dit et jugé que l'Union de coopératives Foncalieu ne pourra pas se prévaloir d'une quelconque clause limitative de responsabilité,
- infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- condamner en conséquence in solidum la société les Domaines des Marins, son assureur la société Generali, la société Agrovin France, son assureur, la société Axa France IARD, et la société Brenntag à lui payer la somme de 442 390,59 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l'assignation en référé du 11 octobre 2012 ;
- débouter la société les Domaines des Marins de sa demande en paiement de la somme de 21 976 euros TTC correspondant à sa facture de vente du vin affecté d'un vice caché, objet de la seconde retiraison ;
- à titre subsidiaire, si (...) la demande en paiement de la SAS les Domaines des Marins à son égard était accueillie, condamner in solidum la SAS Agrovin France, son assureur, la SA Axa France IARD et la SA Brenntag à la relever et garantir ;
- en tout état de cause, débouter la SAS les Domaines des Marins, son assureur la SA Generali, la SAS Agrovin France, son assureur, la SA Axa France IARD, et la SA Brenntag, de leurs demandes (...) ;
- condamner in solidum la SAS les Domaines des Marins, son assureur la SA Generali, la SAS Agrovin France, son assureur, la SA Axa France IARD et la SA Brenntag à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.»
Formant appel incident, la société Axa France IARD sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2020 dans chaque dossier
« - (...) - rejetant l'appel principal de la société Brenntag
- rejetant l'appel principal de la société Agrovin en ce qu'il vise la réformation de celles des dispositions du jugement entrepris qui ont consacré l'opposabilité tant à son égard qu'à celui des autres parties à la procédure du plafond de garantie d'AXA égal à 120 000 euros
- rejetant appels incidents des sociétés Vignerons de la Méditerranée, l'Union de coopératives Foncalieu les Domaines des Marins et les Celliers du nouveau monde.
- déclarant recevable et fondé son appel incident, (') infirmant partiellement la décision entreprise,
- au principal, constater qu'AXA France a consenti à la société Agrovin un contrat responsabilité civile n° 3517601004, suivi d'un avenant du 4 septembre 2012, à effet au 1er août 2012, adjoignant à la seule activité précédemment déclarée et garantie l'activité qui lui vaut aujourd'hui de voir sa responsabilité recherchée, qui est en base réclamation, de sorte qu'il a seul vocation à s'appliquer au sinistre objet de la présente procédure puisqu'il a été déclaré à AXA au mois de septembre 2012,
- constater que si la faute reprochée à la société Agrovin procède bien de ce fait d'une activité préalablement déclarée à son assureur, le fait dommageable qui est à l'origine de l'action en justice engagée à son encontre était connu de l'assurée à la date de souscription de la garantie concernée puisqu'elle était informée des désordres que ces essais ont provoqués, quand bien même trois sinistres sur quatre n'ont été déclarés qu'après la conclusion de l'avenant.
- dire et juger fondée son refus de garantie à la société Agrovin.
- dire et juger les motifs de ce refus de garantie parfaitement opposables aux
« tiers lésés » que sont les sociétés Vignerons de la Méditerranée, l'Union de coopératives Foncalieu, les Domaines des Marins et les Celliers du nouveau monde.
- (...) subsidiairement, (...) dire et juger (...) la molécule qui a infesté le vin (...) traduit une pollution par un composant exogène et que le sinistre est la cause d'un vice caché qui rend seul responsable le fabricant du produit, la société Agrovin ne pouvant de son côté répondre de cette responsabilité en l'absence de chaîne contractuelle,
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Agrovin puisque sa faute éventuelle, si elle existe, est dans tous les cas sans lien avec le préjudice (...),
- très subsidiairement, tenant la défaillance avérée par l'expert judiciaire des systèmes de contrôle mis en place par les sociétés demanderesses, sans laquelle le désordre affectant le vin aurait pu être constaté, comme il l'a été en d'autres endroits du territoire par d'autres bénéficiaires des mêmes essais,
- constater en conséquence de ce seul chef, l'absence partielle de causalité entre une faute éventuelle de la société Agrovin et le préjudice allégué, ou encore ce qui revient au même une responsabilité secondaire des demanderesses dans la production de leur propre préjudice,
- (...) dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société Agrovin ne saurait excéder 6% dans la production du préjudice éventuellement causé à la SA Vignerons de la Méditerranée et 10% du préjudice éventuellement causé à l'Union de coopératives Foncalieu et à la SCA les Celliers du nouveau monde,
- débouter purement et simplement la SA Vignerons de la Méditerranée, l'Union ds coopératives Foncalieu et la SCA les Celliers du nouveau monde de toutes leurs prétentions excédant l'évaluation que l'expert judiciaire a fourni de leur préjudice respectif,
- débouter purement et simplement la SA Vignerons de la Méditerranée, l'Union des coopératives Foncalieu et la société coopérative agricole les Celliers du nouveau monde de leurs demandes tendant à voir les condamnations qu'elles revendiquent assorties d'intérêts au taux légal,
- dire et juger que la société Domaine des Marins n'a subi aucun préjudice et que seule la SA Vignerons de la Méditerranée peut être débitrice du paiement de sa facture au paiement de laquelle il lui appartient de solliciter sa condamnation à l'exclusion de toutes autres,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions mal dirigées à son encontre et/ou son assurée,
- dire et juger que toute condamnation, par extraordinaire, prononcée à son encontre ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, c'est-à-dire sous déduction de la franchise stipulée dans la police bénéficiant à la société Agrovin, mais aussi dans la limite du plafond contractuel de garantie s'élevant à 120 000 euros et applicable au sinistre objet de la présente procédure,
- constater que les dommages causés aux quatre tiers lésés qui ont séparément engagé une procédure à l'encontre de la société Agrovin ont une cause unique, à savoir l'emploi d'un même lot d'acide non alimentaire dont il s'est révélé qu'il était pollué et que les conséquences en sont aussi les mêmes.
- dire et juger en conséquence qu'il s'agit bien d'un seul et même sinistre au sens du contrat d'assurance et qu'elle est fondée à opposer un plafond de garantie unique.
- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 18 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Formant appel incident, la société les Celliers du nouveau monde sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2020 dans chaque dossier
«- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'expert judiciaire avait parfaitement répondu à la mission (...) ; dit et jugé que la SA Brenntag a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés ainsi que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et quelle a, en outre, manqué à son obligation de résultat ; dit et jugé que la SAS Agrovin a manqué à son principe de précaution et ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; retenu que la société coopérative agricole les Celliers du nouveau monde a subi un préjudice de 222 663 euros;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a manqué à son principe de précaution, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, arbitré forfaitairement le montant de sa responsabilité à 20% de son préjudice, soit la somme de 44 532,60 euros;
- statuant à nouveau, dire et juger que la SAS Agrovin France et la SA Brenntag sont responsables de l'intégralité des préjudices subis par la SCA les Celliers du nouveau monde,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement aux obligations à sa charge,
- condamner solidairement la société Agrovin France, son assureur Axa France IARD et la SA Brenntag au paiement de la somme de 222 683 euros, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, en réparation ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 avril 2016 ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société SCA les Celliers du nouveau monde à hauteur de
20 % de son préjudice soit la somme de 44 532,60 euros,
- en tout état de cause, débouter les sociétés Agrovin et Brenntag de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société coopérative agricole les Celliers du nouveau monde,
- condamner solidairement la société Agrovin France, son assureur Axa et la SA Brenntag au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
Formant appel principal et incident, la société Brenntag sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 février 2020 en qualité d'appelante et d'intimée, dans chaque dossier
«- (...) dire et juger les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
- en conséquence, infirmer le jugement rendu (') en ce qu'il a déclaré que le rapport d'expertise de Monsieur [Y] lui est opposable, retenu la responsabilité solidaire de la société Brenntag et de la société Agrovin France à l'égard des sociétés les Vignerons de la Mediterranee, les Domaines des marins, Generali IARD, l'UC Foncalieu, les Celliers du nouveau monde, l'a condamnée à les indemniser à hauteur de 40 % de leurs préjudices ;
- et statuant à nouveau, in limine litis, juger que l'expert n'a pas respecté le principe de contradiction ni satisfait à l'ensemble des chefs de sa mission qui lui ont été impartis par ordonnance de référé du 15 juillet 2014,
- en conséquence, prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y],
- (...) juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- juger que les sociétés les Vignerons de la Méditerranée, Domaines des Marins, Generali IARD, Foncalieu et les Celliers du nouveau monde, Agrovin France et Axa France IARD ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute délictuelle à son encontre, ni qu'elle aurait manqué à son devoir d'information ;
- (...) juger qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Agrovin France, ni délictuelle à l'égard des sociétés les Vignerons de la Méditerranée, les Domaines des Marins, Foncalieu et les Celliers du nouveau monde;
- juger que les désordres sont imputables à la seule erreur fautive de la société Agrovin France ;
- juger que les sociétés les Vignerons de la Méditerranée, Domaines des Marins, UC Foncalieu, les Celliers du nouveau monde, mais également Agrovin France ont été défaillantes dans le systeme de contrôle qualité mis en 'uvre lors des essais de stabilisation tartrique des vins ;
- juger que les sociétés Vignerons de la Méditerranée, Domaines des Marins,UC Foncalieu, Celliers du nouveau monde et Agrovin France sont seules responsables de l'aggravation des dommages, et devront en supporter les conséquences financières,
- en conséquence, débouter les sociétés Vignerons de la Méditerranée, Domaines des Marins, Generali IARD, UC Foncalieu et Celliers du nouveau monde, Agrovin France et Axa France IARD, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Brenntag ;
- la mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, si la cour entre en voie de condamnation à son encontre, sur les préjudices, juger que le montant des préjudices réclamés par les sociétés les Vignerons de la Méditerranée, les Domaines des Marins, UC Foncalieu, les Celliers du nouveau Monde est excessif et en partie non justifié ;
- juger que leur montant ne saurait, en toute hypothèse, être supérieur à celui que l'expert judiciaire a arrêté dans son rapport d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, condamner les sociétés les Vignerons de la Méditerranée,
Domaines des Marins, Generali IARD, UC Foncalieu, les Celliers du nouveau monde, Agrovin France et Axa France IARD et/ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.»
Formant appel incident, la société Domaines des Marins sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 février 2020 dans chaque dossier
«- infirmer le jugement rendu (')
- rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise rédigé par M. [Y],
- homologuer le rapport d'expertise de M. [Y] (...),
- dire et juger qu'elle n'est pas responsable des dommages et n'a agi que comme simple intermédiaire,
- la mettre hors de cause et rejeter l'ensemble des demandes (...) dirigées à son encontre,
- condamner la société les Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 21 976 euros correspondant à la facture du 7 juillet 2012 restée à ce jour impayée avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter du 7 juillet 2012 date de présentation de la facture restée à ce jour impayée,
- subsidiairement et, si par impossible la demande en paiement formée par les Vignerons de la Mediterranee était accueillie à son égard au titre de l'article 1641 du code civil, fixer son préjudice à la somme fixée par l'expert soit 329 421 euros déduction faite de la somme de 14 916 euros déjà perçue, soit 314 505 euros et rejeter en conséquence le montant demandé par les Vignerons de la Méditerranée car infondé,
- dire et juger qu'à cette somme fixée par l'expert sera déduit 10 % sur la seconde livraison (250hl) compte tenu de sa propre défaillance dans son système qualité comme constaté par l'expert, soit 12 096,00 euros,
- condamner in solidum les sociétés UC Foncalieu, les Celliers du nouveau monde ainsi que les sociétés Agrovin et Brenntag à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou condamner la société UC Foncalieu seule à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à qui il appartiendra d'appeler en garantie qui de droit,
- si par impossible la cour estimait que sa responsabilité peut être retenue, elle ne le sera que sur la seconde livraison et la fixer à hauteur de 5 % soit 6 048 euros, somme pour laquelle elle sera relevée et garantie par l'UC Foncalieu pour défaut d'information,
- dire et juger, en tout état, que la garantie de Generali lui est acquise en présence du caractère aléatoire du contrat d'assurance,
- accueillir sa demande reconventionnelle et condamner la société les Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 21 976 euros correspondant à la facture du 7 juillet 2012 restée à ce jour impayée avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2012,
- très subsidiairement et si la demande en paiement à l'encontre des Vignerons de la Mediterranée était rejetée, rejeter les demandes de l'UC Foncalieu à son égard et notamment déclarer inopposable la clause limitative d'indemnisation dont elle se prévaut,
- condamner l'UC Foncalieu à lui payer la somme de 21 976 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la demande d'expertise soit le 20 novembre 2012,
- subsidiairement et eu égard aux conclusions de l'expert, condamner in solidum les SA Brenntag, SAS Agrovin France, les Celliers du nouveau monde, l'UC Foncalieu et les Vignerons de la Mediterranée à lui payer la somme de 21 976 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la demande d'expertise soit le 20 novembre 2012,
- condamner l'UC Foncalieu à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral du fait des man'uvres dolosives,
- condamner solidairement les sociétés Brenntag, Agrovin France et l'UC Foncalieu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- subsidiairement condamner solidairement les sociétés Brenntag, Agrovin France, les Celliers du nouveau monde, l'UC Foncalieu et les Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 5 000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- subsidiairement infirmer partiellement le jugement rendu et y ajoutant, dire et juger que la garantie de Generali lui est acquise ,
- condamner l'UC Foncalieu à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner l'UC Foncalieu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnances du 25 février 2020 dans les dossiers RG n°17/4239 et 17/4794.
***
Saisi par l'Union des vignerons des Côtes du Lubéron, le tribunal de grande instance d'Avignon a, par jugement du 26 Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 novembre 2020
Référence
5fca5a5b233bb73181f37640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel