Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 novembre 2020
- ECLI
- 5fca58fcdd167a2d2ba51e46
- Date
- 18 novembre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Un salarié a été embauché en 2010 comme agent de sécurité. En mai 2014, l'employeur a invoqué une clause de mobilité contractuelle pour le muter sur un autre site. Le salarié a refusé cette affectation et ne s'est pas présenté sur son nouveau poste malgré deux mises en demeure. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave en juillet 2014. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a accordé partiellement certaines demandes du salarié concernant des heures supplémentaires et un rappel de prime.
Procédure
Le salarié a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2017. L'employeur a formé un appel incident partiel. La cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, a rendu un arrêt le 18 novembre 2020 après délibéré du 30 septembre 2020.
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié lorsque le salarié refuse une mutation fondée sur une clause de mobilité contractuelle et cesse de se présenter à son poste ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement des prud'hommes. Le licenciement pour faute grave est justifié. Le salarié est débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement. Les dispositions du jugement concernant les heures supplémentaires et le rappel de prime sont confirmées.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11312 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BSX Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/00865 APPELANT Monsieur [X] [S] Chez Mme [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644 INTIMEE SAS SERIS SECURITY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA ARRET : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [S] a été embauché à compter du 9 novembre 2010 par la société SERIS SECURITY en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé niveau 3, échelon 2 coefficient 140. Par courrier du 6 mai 2014, la société SERIS SECURITY a informé Monsieur [S], jusque là affecté sur le site SEQUOIA de la société SFR, qu'en application de la clause de mobilité contractuelle, il exercera désormais ses fonctions sur le site SFR de MEUDON à compter du 20 mai 2014. Monsieur [S] par courrier du 12 mai 2014 s' étant opposé à cette affectation, la société SERIS SECURITY lui a confirmé son nouveau lieu de travail par courrier du 15 mai 2014 . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2014, la société SERIS SECURITY a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave au motif de son absence injustifiée sur son poste d'affectation depuis le 20 mai 2014 La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité et la société SERIS SECURITY occupe plus de 10 salariés . Par jugement du 21 juillet 2017, la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] , l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents,d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d' indemnité de licenciement, d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné la société SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes : - salaire septembre 2012 : 116,83 euros, - congés payés afférents : 11,68 euros - heures supplémentaires 2011 : 2.283,64 euros, - congés payés afférents : 228,36 euros - heures supplémentaires 2013: 583,38 euros, - congés payés afférents : 58,33 euros - rappel de primes : 2.700 euros, - article 700 : 1.000 euros Monsieur [S] en a interjeté appel Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à celle relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et de le confirmer en ce qu'il a fait droit à aux demandes relatives aux heures supplémentaires et rappel de primes, et en conséquence il demande de débouter la société SERIS SECURITY de son appel incident, de condamner la société SERIS SECURITY au paiement des sommes suivantes : -3051.87€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -305.18 € au titre des congés payés afférents -1259.23€ au titre du rappel de salaire mise à pied 25 juin au 29 juillet -125.92€ au titre des congés payés y afférents -1220.71€ au titre de son indemnité légale de licenciement -20 000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 500€ à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail -2283.64€ au titre des heures supplémentaires année 2011 -228.36€ au titre des congés payés y afférents -583.38€ au titre des heures supplémentaires année 2013 -58.33€ au titre des congés payés y afférents -2700€ à titre de rappel de primes (novembre 2012 à avril 2014) - 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et aux dépens Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SERIS SECURITY demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [S] fondé sur une faute grave l'a en conséquence débouté de ses demandes de paiement de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, condamné la société SERIS SECURITY à payer à Monsieur [S] la somme de 116,83 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2012 et 11,68 euros au titre des congés payés afférents ; Elle demande à être reçue en son appel incident partiel et y faisant droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SERIS SECURITY à payer à Monsieur [S] un rappel d'heures supplémentaires au titres des années 2011 et 2013 et les congés afférents ainsi qu'un rappel de prime de 2700 euros et une indemnité au titre de l'article 700, et de l'en débouter, très subsidiairement, dire qu'il ne saurait prétendre au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011 au paiement de plus de 417,81 euros et 41,78 euros au titre des congés payés afférents et de débouter Monsieur [S] de toutes ses autres demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux En l'espèce Monsieur [S] a été licencié car il ne s'est pas présenté sur le poste auquel il a été affecté le 20 mai 2014 malgré deux mises en demeure . Monsieur [S] soutient que son employeur a fait un usage abusif de la clause de mobilité et que cette mutation déguise une sanction disciplinaire . Le contrat de travail de Monsieur [S] prévoit que celui-ci peut être appelé à changer de lieu de travail à l'intérieur de la zone géographique couverte par son établissement sans que ces changements puissent s'analyser comme une modification de son contrat . Le périmètre de l'établissement s'entend des départements 75,77,78,91,92,93,94,95 et 28. La société SERIS SECURITY verse aux débats différents mails en février 2014 émanant de la société SFR sa cliente ,du responsable d'exploitation Dalkia , de l'équipe accueil mentionnant l'ambiance dégradée à l'accueil du site SFR Sequoia due à l'attitude de Monsieur [S] , une pétition demandant son départ du site, ainsi que des rapports de victime de son comportement agressif et intransigeant , Messieurs [C] et [R]. La société SERIS n'a pas sanctionné Monsieur [S] mais s'est trouvé contrainte en raison de ces plaintes récurrentes de changer son affectation . Monsieur [S] ne démontre pas le caractère disciplinaire ou abusif de l'usage de la clause de mobilité, alors que la société démontre avoir été soumise à des contraintes et nécessités organisationnelles et commerciales, suite aux plaintes de sa cliente SFR . De même aucun élément ne souligne le lien entre la procédure intentée par Monsieur [S] le 17 janvier 2014 devant le conseil des prud'hommes et la mise en application de la clause de mobilité , puisque la procédure disciplinaire entamée le 26 février 2014 n'a pas été poursuivie . Ce n'est qu'à la suite de nouvelles plaintes reçues par mail des 4 et 10 avril 2014 que la société SERIS SECURITY a décidé de son changement d'affectation. Monsieur [S] qui soutient que son refus d'intégrer son nouveau poste est légitime, n'apporte aucn élément susceptible de le démontrer. La société SERIS SECURITY justifie avoir informé Monsieur [S] de sa nouvelle affectation par lettre recommandée du 6 mai 2014 , d'avoir confirmé cette affectation le 15 mai malgré le courrier de contestation de Monsieur [S] en date du 12 mai 2014. Par mise en demeure du 11 juin 2014 la société, SERIS constatant son absence à SFR MEUDON lieu de sa nouvelle affectation et sa présence à SFR RIVES DEFENSE où il ne devait plus se rendre, lui demandait de prendre son poste à [Localité 4] . Bien qu'une nouvelle mise en demeure lui soit adressée le 19 juin 2014 , celui-ci ne se présentait toujours pas sur son lieu de travail . Monsieur [S] est en situation d'absence injustifiée et non autorisée en violation de ses obligations contractuelles , du règlement intérieur et de la convention collective . La faute grave est ainsi démontrée, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement , le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé . Sur les heures supplémentaires Monsieur [S] soutient que la société suite à un accord d'entreprise du 29 juin 1999 qui fixe la durée annuelle du travail à 1607h , applique dans son décompte de modulation une durée de travail de 1782h et ne déclenche le paiement des heures supplémentaires qu'au delà de ces 1782 heures . Il demande donc que le déclenchement des heures supplémentaires intervienne dés 1607h . La société SERIS SECURITY soutient que Monsieur [S] fait une application littérale de la nouvelle rédaction de l'article L3122-9 du code du travail et considère que la durée de 1607heures doit correspondre aux heures réellement travaillées hors congés payés . Cependant selon l'article L3122-2 du code du travaildans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un accord collectif organise une varaition de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord, les heures effectuées au delà de 1607heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord , déduction faite , le cas échéant , des heures supplémentaires effectuées au delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées. Ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord . Toute heure effectuée au delà du plafond de 1607 heures annuelles doit donc être considérée comme heure supplémentaire. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Monsieur [S] justifie par la production de ses plannings avoir accompli des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas la société , celle-ci se livrant uniquement à une analyse différente sur le déclenchement des heures supplémentaires il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait droit aux demandes du salarié, le déclenchement effectué par la société ne correspondant pas aux dispositions sus visées. Sur le rappel de prime Il est établi par le procés verbal de la réunion des délégués du personnel du 22 mai 2013 que certains huissiers du site Sequoia sur lequel travaillait Monsieur [S] en qualité d'huissier, bénéficiaient d'une prime annuelle de 150€. Suite à une demande d'explication la direction ne mentionne pas que ceux-ci avaient des taches supplémentaires par rapport à celles de Monsieur [S] , elle ne justifiait cette différence que par leur ancienneté, la prime aurait été instituée par SFR en 2009. Cependant les fonctions étant les mêmes, l'ancienneté de ces salariés par rapport à celle de Monsieur [S] n'étant pas démontrée, il sera fait droit à sa demande, le jugement du cosneil de prud'hommes étant confirmé . Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [S] soutient que son employeur a adopté un comportement harcelant et déloyal face à ses légitimes revendications alors qu'il a travaillé en respectant rigoureusement les mesures de sécurité . La société SERIS SECURITY indique que ce dernier ne mentionne aucun fait précis à l'appui de cette demande ni ne justifie d'un préjudice particulier . Eu égard aux développements précédents il a été établi que le comportement agressif de Monsieur [S] et non l' application stricte des consignes de sécuritéa été à l'origine du changement d'affectation. Son licenciement a été justifié par son refus de prendre son nouveau poste et son absence à son poste de travail. En l'absence de tout fait prouvant l'exécution déloyale du contrat de travail par la société, Monsieur [S] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 novembre 2020
Référence
5fca58fcdd167a2d2ba51e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel