Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5835e68210229ff2887d
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SARL Le Glacier Est a été constituée en 1992 avec une gérante. La SNC Union des Brasseries s'est portée caution solidaire de cette SARL à hauteur de 1 600 000 francs. Des héritiers d'une personne décédée en 1995 agissent en justice contre la gérante de la SARL et contre la SAS Heineken Entreprise.
Procédure
Un jugement a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 8 octobre 2018. Les héritiers ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé l'affaire le 19 novembre 2020.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties concernant la SARL Le Glacier Est et la caution solidaire consentie par la SNC Union des Brasseries ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel a rendu son arrêt le 19 novembre 2020, statuant sur les prétentions des héritiers vis-à-vis de la gérante et de la SAS Heineken Entreprise. Le dispositif exact n'est pas complètement visible dans le texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N°2020/290 Rôle N° RG 18/16108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFL7 [B] [M] [Y] [M] C/ [R] [I] SAS HEINEKEN ENTREPRISE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAGELLE Me GUEDJ Me CHEMLA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02653. APPELANTS Monsieur [B] [M], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de son père M. [O] [M], décédé le [Date décès 5] 1995 né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 8] représenté par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Y] [M], agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritier de son père M. [O] [M], décédé le [Date décès 5] 1995 né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I., avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Madame [R] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE SAS HEINEKEN ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Anne DUBOIS, Conseiller, chargés du rapport. Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Le glacier Est a été constituée en 1992 et [R] [I] a été désignée en qualité de gérante. La SNC Union des Brasseries s'est portée caution solidaire de la SARL Le Glacier Est à hauteur de la somme de 1 600 000 francs, au titre d'un prêt du même montant consenti par la SA Crédit Lyonnais. [R] [I] s'est portée caution solidaire de la SARL Le Glacier Est envers la SNC Union des Brasseries pour un montant de 1 600 000 francs. Selon acte sous signatures privées du 14 mai 1993, [O] [M] et [B] [M] ont acquis l'intégralité des parts de la SARL Le glacier est. [Y] [M] en a été désigné gérant non associé. Les consorts [M] se sont portés cautions solidaires de la SARL Le Glacier Est envers la SNC Union des Brasseries par actes des 26 et 29 juillet 1993, au titre du prêt consenti par la SA Crédit Lyonnais et pour un montant de 1 600 000 francs. La SAS Union des brasseries a réglé à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 626 francs et une quittance subrogative lui a été délivrée le 21 avril 1994. La SARL Le Glacier Est a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Albertville du 24 août 1994. [O] [M] est décédé le [Date décès 5] 1995. La SAS Heineken entreprise venue aux droits de la SNC Union des brasseries a fait assigner les cautions en paiement et par arrêt du 2 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - condamné solidairement [Y] [M] en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [O] [M], [B] [M], pris en sa seule qualité d'héritier de [O] [M] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 228 769,06 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 avril 1994, avec capitalisation des intérêts, - condamné in solidum [B] et [Y] [M] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - avant dire droit au fond sur la dénégation de signature de [R] [I] sur l'acte de caution qui la concerne, - ordonné une expertise confiée à [H] [A]. Après dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 2 juillet 2015 : - vu l'arrêt du 2 mai 2013, - débouté la SAS Heineken entreprise de toutes ses demandes à l'encontre de [R] [I], - déclaré irrecevables les demandes de [Y] et [D] [M] et [L] [U] à l'encontre de la SAS Heineken entreprise, -débouté [Y] et [B] [M] de leur appel en garantie à l'encontre de [R] [I], - débouté [R] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - débouté la SAS Heineken Entreprise de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné notamment [Y] [M] et [B] [M] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de [R] [I]. [Y] et [B] [M], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [O] [M] ont formé un recours en révision à l'encontre de cet arrêt et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mai 2015 : - a déclaré recevable le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2013, - l'a rejeté et dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 2 mai 2013, - a déclaré irrecevables les demandes de [L] [U], - a débouté [R] [I] et la SAS Heineken entreprise de leurs demandes de dommagfes et intérêts pour procédure abusive, - a condamné [Y] et [B] [M] à payer à [R] [I] et la SAS Heineken entreprise la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, - a condamné [Y] et [B] [M] aux dépens. Par arrêt du 13 octobre 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [Y] et [B] [M] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 2015. Par ordonnance du 20 octobre 2016, l'instance engagée devant la Cour de cassation par le pourvoi formé par les consorts [M] à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2013 a été déclarée périmée. Par actes des 27 et 28 avril 2016, [Y] et [B] [M] ont fait assigner la SAS Heineken entreprise et [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Nice en faux principal s'agissant d'une part, du contrat de prêt conclu le 20 janvier 1992 entre la SARL Le Glacier Est, la SA Crédit Lyonnais et l'Union des brasseries, d'autre part du contrat de fourniture des 20 janvier et 4 février 1992 et enfin des statuts de la SARL Le Glacier Est du 9 janvier 1992. Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a : - déclaré M. [Y] [M] et M. [B] [M] irrecevables en leurs demandes en raison de l'autorité de la chose jugée ; - condamné in solidum M. [Y] [M] et M. [B] [M] à payer à la SAS Heineken entreprise et à Mme [R] [I] une somme de 6.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [Y] [M] et M. [B] [M] à payer à la SAS Heineken entreprise et à Mme [R] [I] une somme de 4.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [Y] [M] et M. [B] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Rebibou, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [B] et [Y] [M] ont interjeté appel par déclaration du 9 octobre 2018. Par conclusions du 3 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [B] et [Y] [M] demandent à la cour de : - constater que dans la composition de la 8ème chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant statué par arrêt mixte du 02 mai 2013 est intervenu en qualité de conseiller M. [K] [V] ; - constater qu'il s'est révélé que le juge ayant assuré la mise en état de la procédure devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice ayant rendu le jugement dont appel était M. [K] [V] ; - dire et juger que M. [Y] [M] et M. [B] [M] ont droit à un procès équitable et impartial et que cette situation d'incompatibilité fait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; en conséquence : - annuler le jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice en date du 08 octobre 2018. - à défaut, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et : - constater qu'au jour de la saisine du tribunal de grande instance de Nice , l'article 1355 du code civil ne visait nullement l'autorité de la chose jugée mais « l'aveu » ; - constater qu'aucun défendeur ne vise cet article 1355 du code civil dans son dispositif, la société Heineken visant les articles 122 et 480 du code de procédure civile, Mme [I] ne visant aucun texte de droit ; - constater que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions en contestation de MM. [M] du 20/10/2017 ; - dire et juger que le tribunal a méconnu les textes de droit, a excédé ses pouvoirs et n'a pas respecté le principe fondamental du contradictoire ; - constater que la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice s'est bornée à reproduire les motivations des conclusions adverses et a méconnu les conclusions en contestation de MM. [M] en date du 20 octobre 2017 ; - constater qu'il n'y a pas de triple identité de parties, d'objet et de cause entre la procédure en faux initiée devant le tribunal de grande instance de Nice et l'arrêt de la 8 ème C de la cour d'appel en date du 15 mai 2015 ; - constater que dans son arrêt du 15 mai 2015, la 8ème chambre C de la cour a statué au visa de l'article 591-1° du code de procédure civile qui vise la fraude et non le faux et que dans son dispositif l'arrêt ne tranche pas sur un prétendu faux ; - dire et juger que c'est à tort que la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice s'est prévalue de la prétendue autorité de la chose jugée de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour du 15 mai 2015 pour déclarer MM. [M] irrecevables en leurs demandes ; - constater que pour justifier une prétendue procédure abusive, la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice a statué sans analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; - dire et juger que la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice a fait dégénérer en abus le simple droit d'agir et de se défendre et réformer la décision entreprise sur ce point ; - constater que si le tribunal n'avait pas méconnu et violé les règles élémentaires de droit, MM.[Y] [M] et [B] [M] n'auraient pas été « succombants » ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné MM. [M], au visa de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et a ordonné l'exécution provisoire, - et statuant à nouveau sur les demandes initiales formées par MM. [Y] et [B] [M], - les y déclarer bien fondés, - leur donner acte de ce qu'ils contestent la véracité du contrat de prêt conclu en date du 20 janvier 1992 entre le Crédit Lyonnais, l'Union des brasseries et la Société Le glacier est, d'une part, du contrat de fourniture en date des 20 janvier et 04 février 1992 d'autre part et enfin des statuts de la société Glacier est du 09 janvier 1992, - et de ce qu'ils invoquent comme moyens à l'appui de leur demande en faux les faits et moyens développés ci-avant permettant à la cour de : - constater que dans le cadre de l'expertise ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 02 mai 2013, Mme [I] a contesté sa signature sur les trois actes argués de faux par MM. [Y] et [B] [M], contestation confirmée dans le rapport d'expertise de Mme [A] du 22 Avril 2014 ; - constater que dans le cadre de sa mission, l'expert a comparé la signature de Mme [I] sur l'acte de cautionnement avec la signature de Mme [I] apparaissant sur le contrat de prêt du 20.01.1992, sur le contrat de fourniture en date des 20 janvier et 04 février 1992 et sur les statuts de la société Glacier est du 09 janvier 1992 , - constater qu'après comparaison, l'expert a conclu (page 27 du rapport) que la signature apposée sur l'acte de cautionnement et les signatures de comparaison sur le contrat de prêt, le contrat de fourniture et les statuts du Glacier Est relèvent d'une même main, main différente de celle de Mme [I] ; - constater que par arrêt du 02 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu sans réserve le rapport d'expertise de Mme [A] estimant que la signature figurant sur l'acte de cautionnement de Mme [I] n'est pas celle de Mme [I], sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise et que Mme [I] ne pouvait être engagée par ledit acte sur lequel était apposée cette signature faussement attribuée à cette dernière ; - constater que les défendeurs n'ont pas contesté les actes argués de faux par MM. [M], Mme [I] confirmant que la signature sur ces actes n'est pas « valide », en conséquence, de facto, il est demandé à la cour de : - dire et juger que la signature apposée sur le contrat de prêt du 20 janvier 1992, du contrat de fourniture des 20 janvier et 04 février 1992 et des statuts du Glacier est du 09 janvier 1992 est faussement attribuée à Mme [I] ; - dire et juger que le contrat de prêt, le contrat de fourniture et les statuts du Glacier est sont des faux qui ne peuvent être créateurs d'obligations ; - dire et juger que M. [Y] [M] tant personnellement qu'en qualité d'héritier d'une part, et M. [B] [M] en sa qualité d'héritier d'autre part, ne peuvent être engagés par lesdits actes sur lesquels est apposée cette signature faussement attribuée à Mme [R] [I] ; - dire et juger que ces actes ne peuvent être opposés à MM. [Y] [M] et [B] [M] à quel titre que ce soit ; - constater qu'il n'existe aucune identité de cause et d'objet entre la procédure initiée par la société Heineken en condamnation au regard d'actes de cautionnement et la présente procédure en faux d'un contrat de prêt, d'un contrat de fournitures, et des statuts de la société Le Glacier Est ; - constater que la révélation de la fausseté du contrat de prêt du 20 janvier 1992, du contrat de fourniture des 20 janvier 1992 et 4 février 1992, et des statuts du Glacier Est du 09 janvier 1992, est intervenue postérieurement à l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 02 mai 2013 ; - dire et juger que par voie de conséquence l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à MM. [M], tant au regard de l'arrêt précité du 15 05 2015 que de l'arrêt mixte du 02 mai 2013 et celui du 02 juillet 2015 statuant sur la procédure au regard d'actes de cautionnement ; - débouter les défendeurs de leurs prétentions au titre de la prétendue autorité de la chose jugée ; - constater que la société Heineken n'a pas répondu dans ses écritures à la sommation de déclarer si elle entendait ou non se servir des actes argués de faux par les appelants ; - constater que suivant acte en date du 23 08 2017, la Société Heineken vient de faire délivrer à M. [Y] [M] un procès-verbal de commandement valant saisie sur un bien immobilier appartenant à ce dernier à [Localité 11] ; - dire, si la cour l'estime nécessaire, conformément à l'article 302 du code de procédure civile, qu'il sera procédé comme il est énoncé aux articles 287 à 295 du code de procédure civile, - dire et juger qu'en l'état du rapport d'expertise de Mme [A] ordonné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 02 mai 2013, la cour est en mesure de statuer sur les faux sans avoir à recourir à une nouvelle expertise comme l'a décidé la cour d'appel dans son arrêt du 02/07/2015 ; - débouter la société Heineken et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, et de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger MM. [M] recevables et bien fondés en leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [I] à régler tant à M. [Y] [M] qu'à M. [B] [M] la somme de 10.000,00 € pour résistance abusive et injustifiée, et 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Heineken à régler tant à M. [Y] [M] qu'à M. [B] [M] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Heineken et Mme [R] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anais Lagelle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 5 février 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Heineken entreprise demande à la cour de : - débouter les appelants de leur appel et con'rmer le jugement attaqué en tous points, - au besoin débouter les appelants de toutes leurs demandes 'ns et conclusions, ce faisant, - déclarer [Y] et [B] [M] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Heineken entreprise, tant en leur nom personnel qu'es qualités d'héritiers de feu M. [O] [M], en raison de l'autorité de la chose jugée, - condamner solidairement les appelants à verser à la société Heineken entreprise la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire, - condamner solidairement les appelants à verser à la société Heineken entreprise la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 3 avril 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [R] [I] demande à la cour de : - voir confirmer le jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice le 8 octobre 2018, - voir débouter M. [Y] [M] et M. [B] [M] de leurs fins, demandes et conclusions, - voir condamner M. [Y] [M] et M. [B] [M] au paiement d'une somme de 15.000 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'annulation du jugement : Les appelants soutiennent que le jugement déféré doit être annulé en ce que le magistrat ayant assuré la mise en état de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nice a participé à la formation de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 2 mai 2013. Ils en déduisent que cette situation est de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. Mais comme l'énoncent eux-mêmes les appelants, le magistrat ayant participé à la mise en état de l'affaire n'a fait que prononcer la clôture de son instruction et fixer l'affaire à une audience à juge unique. La décision déférée a été rendue par un magistrat n'ayant participé à aucune des décisions juridictionnelles précédentes de sorte qu'il n'y avait ni incompatibilité ni « doute sur l'impartialité de la juridiction » étant observé qu'ils n'ont jamais formulé de demande tendant à ce que ladite juridiction soit dessaisie. L'annulation du jugement est également sollicitée en ce qu'il se serait borné à reproduire les motivations contenues dans les écritures adverses en négligeant totalement les conclusions des consorts [M] du 20 octobre 2017, statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. Mais en rappelant les textes applicables, hormis l'erreur concernant l'article 1351, le premier juge a motivé sa décision sans aucune reproduction servile des conclusions des défendeurs et, ayant accueilli une fin de non-recevoir soulevée par l'une des parties, le premier juge n'avait pas à répondre aux moyens de fond soulevés par les demandeurs. La demande d'annulation du jugement est rejetée. - Sur l'autorité de chose jugée : Les appelants font d'abord grief au premier juge de s'être fondé sur l'article 1355 du code civil, lequel texte, à la date où le juge a statué, ne traitait nullement de l'autorité de chose jugée et indiquent ensuite qu'aucune des parties ne visait ce texte de sorte que le tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu les principes du contradictoire. I l est exact que le premier juge a mentionné l'article 1355 au lieu de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, étant observé que le texte des deux articles est le même et que le jugement le cite intégralement. Il ne saurait donc être tiré aucune conséquence de la mention d'un numéro d'article applicable seulement à compter du 1er octobre 2016, en cours d'instance. Il est en outre totalement vain de soutenir qu'aucune des parties ne visait ce texte alors que l'autorité de chose jugée, l'article 122 et l'article 480 du code de procédure civile étaient expressément visés par les défendeurs. Les appelants contestent que la triple condition d'identité de parties, de cause et d'objet soit remplie en l'espèce puisque l'arrêt du 15 mai 2015 ne tranche aucun litige sur le faux qu'ils soulèvent aujourd'hui. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 2015, qui statue sur le recours en révision formé par les consorts [M] à l'encontre de l'arrêt de cette même cour du 2 mai 2013 rappelle, dans l'énoncé du litige en page 4 que les consorts [M] concluent à l'existence d'une fraude commise par la société Heineken et [R] [I] conduisant à l'inexistence de la société et que [R] [I] n'est pas la signataire de l'acte de prêt. En page 5, dans les motifs de l'arrêt, la cour rappelle que pour les consorts [M], la caractérisation de la fraude résulte de ce que les signatures figurant sur l'acte de cautionnement de [R] [I], sur les statuts de la SARL Glacier Est et sur le contrat de prêt, ne sont pas de la main de [R] [I] pourtant gérante de la SARL Glacier Est. L'arrêt du 15 mai 2015 rejette le recours en révision en précisant qu'aucune décision juridictionnelle n'a retenu l'existence d'un faux au jour où elle statue, et qu'à supposer que [R] [I] ne soit pas la signataire de l'acte de prêt, les consorts [M] échouent à démontrer l'existence d'une fraude commise à leur égard par la société Heineken. Si effectivement les consorts [M] n'ont pas, de manière expresse, invoqué les articles 300 à 302 du code de procédure civile et soulevé formellement un incident de faux, principal ou incident, la question de la signature de [R] [I] alléguée de faux sur les statuts et sur le prêt a été dans les débats des arrêts de 2013 et de 2015. Par ailleurs, alors qu'ils invoquaient la fraude, ils se sont abstenus de soulever tout incident de faux lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 juillet 2015 alors qu'ils connaissaient les conclusions du rapport d'expertise d'écriture. La demande en faux principal formée par assignation du 27 avril 2016, n'est qu'un nouveau fondement juridique d'une même contestation des actes de cautionnement des consorts [M], contestation tranchée respectivement par les arrêts du 2 mai 2013 les condamnant définitivement au règlement des sommes dues au titre des cautionnements, du 2 juillet 2015, rejetant leurs contestations et du 15 mai 2015 rejetant le recours en révision contre l'arrêt du 2 mai 2013. Cette nouvelle demande, sur un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenus de soulever lors des instances précédentes, notamment après avoir pris connaissance du rapport d'expertise [A], se heurte à l'autorité de chose jugée et le jugement déféré doit être confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les appelants soutiennent que le premier juge a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et contestent tout abus dans leur droit d'agir en justice et de se défendre. L'introduction d'une nouvelle instance sur un fondement juridique différent, mais visant uniquement à se soustraire à l'exécution de décisions de condamnations définitives et exécutoires, caractérise la mauvaise foi des consorts [M] laquelle a fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice. La décision déférée est confirmée en ce qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre. La SAS Heineken sollicite en raison de l'appel la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'acharnement procédural qu'elle subit de la part des consorts [M]. Mais il n'est pas démontré en l'espèce, une faute dans l'exercice de la voie de recours qui leur était ouverte par les consorts [M], la SAS Heineken est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déboute [B] et [Y] [M] de leurs demandes d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 octobre 2018, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 octobre 2018, Déboute la SAS Heineken de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [B] et [Y] [M] à payer à la SAS Heineken entreprise et [R] [I] chacune la somme de 4 000 euros, Condamne in solidum [B] et [Y] [M] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5835e68210229ff2887d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel