Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 novembre 2020
- ECLI
- 5fca5746a870131f5655d9a7
- Date
- 19 novembre 2020
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SARL exploitant un fonds de commerce de détail de journaux, papeterie et jeux a été mise en redressement judiciaire en mars 2017 avec une cessation des paiements au 1er mars 2017. Le passif de la société s'élevait à 409.165,35 euros. Le gérant de la société aurait commis des fautes ayant contribué à l'aggravation du passif et conduit à une insuffisance d'actif.
Procédure
Le tribunal de commerce de Bobigny a condamné le gérant le 14 juin 2019 à une mesure de faillite personnelle de 4 ans et au comblement de l'insuffisance d'actif à hauteur de 174.844 euros. Le gérant a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2019 devant la Cour d'appel de Paris.
Question juridique
La Cour d'appel confirmera-t-elle la condamnation du gérant à la faillite personnelle et au comblement de l'insuffisance d'actif prononcée par le tribunal de commerce ?
Solution
source officielleL'arrêt a été rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d'appel de Paris après débat du dossier le 8 octobre 2020, mais le texte fourni ne contient pas le dispositif final de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALSZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018L03564 APPELANT Monsieur [S] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311, avocat postulant et plaidant INTIME Me [S] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EURO PRESSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant Représentée par Me Gwladys TUBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Euro Presse, qui exploitait un fonds de commerce de détail de journaux, papeterie, jeux de grattage, loto et avait pour gérant M. [S] [O], et fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2017. Par jugement du 24 mai 2017, la procédure était convertie en liquidation judiciaire, et Me [F] était désigné comme liquidateur judiciaire Le passif de la société Euro Presse s'élève à la somme de 409.165,35 euros dont 74.844 euros de privilèges du Trésor Public, et 2.765 euros de privilèges des caisses sociales. Considérant que M. [O] avait commis des fautes ayant contribué à l'aggravation du passif et conduit à une insuffisance d'actif, la SCP BTSG l'a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de sanction personnelle et pécuniaire. Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné M. [O] à une mesure de faillite personnelle de 4 ans et à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 174.844 euros. M. [O] a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Bobigny le 15 juillet 2019. * * * Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, M. [O] demande à la cour : - D'infirmer la décision dont appel, - Surseoir à statuer tant que la procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny n'est pas purgée s'agissant de la faute civile de la SCP Langle Feuvrier, huissier de justice. En tout état de cause, - S'en rapporter quant à l'interdiction de gérer de M. [O], - D'infirmer la décision dont appel s'agissant de la faillite personnelle. En conséquence, - Débouter Me. [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Presse, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 février 2020, Me. [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Euro Presse demande à la cour de : A titre principal : - Débouter M. [O] de sa demande de nullité de la signification, - Débouter M. [O] de sa demande de sursis à statuer, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O]. Subsidiairement, - Déclarer la cour non saisie des demandes de M. [O], - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 14 juin 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O] et prononcé une mesure de faillite personnelle, - D'infirmer le jugement sur le quantum et condamner M. [S] [O] à payer à Me. [F], ès qualité, la somme de 409.156,51€ avec intérêts de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil, - D'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me. [F], ès qualités, de sa demande de capitalisation des intérêts, - D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1243-2 du code civil En tout état de cause : - Débouter M. [O] de l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions, - Condamner M. [O] à payer Me. [F] ès qualités la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans son avis notifié par RPVA le 1eravril 2020, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à une faillite personnelle de 4 ans. Il s'en rapporte sur la demande de contribution à l'insuffisance d'actif. L'instruction a été close le 25 juin 2020. La note en délibérée déposée le 13 octobre 2020 par M. [O] est donc irrecevable. SUR CE Sur l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel interjeté par M. [S] [O] Le liquidateur soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny a régulièrement été signifié le 20 juin 2019 au domicile de M. [O], que celui-ci n'a interjeté appel du jugement que le 15 juillet 2019 alors que le délai d'appel de 10 jours est mentionné sur l'acte de signification. Il affirme que la signification est parfaitement valable, le fait que l'huissier ait établi une grande croix englobant deux cases (« l'intéressé est absent » et « l'intéressé refuse l'acte ») n'entraînant pas la nullité de l'acte de signification. En effet, selon lui, les articles 656, 657 et 658 du code civil s'appliquent dans ces deux hypothèses, et, dans tous les cas, M. [O] a eu connaissance du jugement dans la mesure où l'huissier a laissé un avis de passage à son domicile l'invitant à retirer l'acte à son étude ; il a en outre adressé l'acte par lettre simple au domicile de M. [O]. M. [O] affirme que l'huissier n'a pas établi les modalités exactes de remise de l'acte de notification du jugement, de manière cohérente et certifiée : il est indiqué sur le procès-verbal que l'intéressé est absent mais qu'il a également refusé l'acte. Dès lors, il estime que l'acte doit être déclaré nul et de nul d'effet, le délai d'appel n'ayant pas pu prendre effet. Le ministère public constate que la notification du jugement a été effectuée le 20 juin 2019 et que M. [O] a fait appel le 15 juillet 2019 soit au-delà du délai légal de 10 jours. Il souligne comme le mandataire judiciaire que peu importe que la croix effectuée par l'huissier englobe deux cases dès lors que pour chacune d'entre elles, les articles 656, 657 et 658 s'appliquent. De plus, selon lui, M. [O] avait eu connaissance du jugement dans la mesure où l'huissier avait laissé un avis de passage à son domicile l'invitant à retirer l'acte de son étude et l'huissier a adressé l'acte par lettre simple au domicile de M. [O]. Enfin, le ministère public souligne que l'original de l'acte, qui prévaut sur la copie remise à M. [O], mentionne la seule circonstance « l'intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels ». Ainsi la demande nullité de l'acte soulevée par M. [O] devra être rejetée. L'article R. 661-3 du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. (...) ». Le jugement déféré a condamné M. [O] sur le fondement des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la SARL Europress et sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce à une mesure de faillite personnelle. Les modalités d'appel relèvent donc de l'article R. 661-3 précité. Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 juin 2019 a été signifié par huissier à M. [O] le 20 juin 2019. Est sans incidence sur la validité de l'acte la circonstance qu'une croix manuscrite de l'huissier englobe deux cases, correspondant à « l'intéressé est absent » et « l'intéressé refuse l'acte », dès lors que le procès-verbal de signification précise expressément au moyen d'une croix manuscrite de l'huissier devant la case adéquate que l'acte a été déposé à l'étude, « la signification à personne, à domicile ou résidence s'étant avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérification faite que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ». Ces circonstances sont en outre corroborées par les diligences instrumentaires de l'huissier relatées dans le procès-verbal de modalités de remise de l'acte qui précise que « l'adresse nous a été confirmée par le voisinage », « un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres » et que « l'intéressé est absent ou ne répond pas à mes appels » Les modalités de signification sont donc cohérentes et la notification mentionne clairement le délai d'appel de 10 jours. Surabondamment, la cour note que l'absence de l'intéressé et le refus de l'acte par l'intéressé relèvent toutes deux des dispositions des articles 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile, qui ont été mises en 'uvres par l'huissier. La signification a donc été valablement effectuée et le délai d'appel de 10 jours a couru à compter de la notification du 20 juin 2019. L'appel interjeté par M. [O] le 15 juillet 2019 est donc tardif au sens de l'article R661-3 du code de commerce et partant doit être déclaré irrecevable. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Le liquidateur sollicite que M. [O] soit condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner M. [O] à payer à Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Europress la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [S] [O] irrecevable, Condamne M. [S] [O] à payer à Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Europress, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [O] au entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
5fca5746a870131f5655d9a7
Données disponibles
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- Résumé officiel