Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 20 novembre 2020
- ECLI
- 5fca56af004a1c19011db31f
- Date
- 20 novembre 2020
- Condamnation
- 13 101 761 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un litige oppose une SARL exploitant des restaurants à plusieurs entités (SARL SODEXAUB, SARL SODEPLAN, SAS BRESCIA INVESTISSEMENT) et un syndicat. Le différend concerne des relations contractuelles et/ou de travail entre ces parties.
Procédure
Un jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en formation de départage du 21 novembre 2017 a été déféré à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'affaire a été débattue le 28 septembre 2020 en audience publique avant prononcé le 20 novembre 2020.
Question juridique
La Cour était appelée à statuer sur l'appel du jugement prud'homal et à examiner les prétentions respectives des parties au litige.
Solution
source officielleLa Cour d'appel a rendu un arrêt au fond statuant sur les droits et obligations des parties. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2020 N° 2020/274 Rôle N° RG 17/21897 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSZ4 SARL [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS (MPR) C/ [H] [P]-[N] SARL SODEXAUB SARL SODEPLAN SAS BRESCIA INVESTISSEMENT Syndicat UNION LOCALE CGT Copie exécutoire délivrée le : 20 NOVEMBRE 2020 à : Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F13/04546. APPELANTE SARL [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS (MPR), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [P]-[N], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE SARL SODEXAUB, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE SARL SODEPLAN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SAS BRESCIA INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , Me Maylis LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat UNION LOCALE CGT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie FRENOY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [H] [P] -[N] a été engagé à compter du 22 octobre 1997 par l'eurl SODEXAUB, exploitant à [Localité 4] un restaurant à l'enseigne Mc Donald's, en qualité d'équipier polyvalent. L'eurl SODEXAUB a été incluse dans une unité économique et sociale ( UES BISA) créée par accord du 27 octobre 1999 englobant diverses sociétés exploitant des restaurants à l'enseigne McDonald's, dépendant de la holding BRESCIA INVESTISSEMENT. Un accord d'entreprise relatif au droit syndical a été conclu le 2 mars 2000 faisant bénéficier chaque délégué syndical ou représentant du personnel d'une liberté de déplacement dans tous les restaurants de l'unité économique et sociale ainsi qu'au siège de la société BRESCIA INVESTISSEMENT. Par avenant à cet accord d'entreprise, en date du 8 mars 2002, il a été convenu qu' 'en cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours [...] se poursuivent et une proposition de transfert sera faite aux représentants précités pour permettre la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'une des sociétés continuant à appartenir à l'UES sous réserve des dispositions du code du travail en la matière [...]' Evoluant dans ses fonctions et nommé second assistant de direction, Monsieur [P]-[N] a bénéficié d'un horaire à temps complet par avenant du 6 mai 2002. Il a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT et par courrier du 20 janvier 2006, la société SODEXAUB l'a placé à sa demande en disponibilité pour 'consacrer la totalité de son temps de travail à l'exercice exclusif de ses mandats'. La société SODEXAUB, condamnée par le tribunal de commerce de Versailles - ayant prononcé la résiliation du contrat de location-gérance conclu par elle avec la société MCDONALD'S FRANCE- à restituer à cette dernière le fonds de commerce du restaurant d'[Localité 4], a interrompu le paiement des salaires de Monsieur [P] -[N] à compter du 1er mars 2009. Informé de ce futur changement d'employeur, Monsieur [P] -[N], le 25 avril 2009, a demandé officiellement son transfert dans une autre entreprise de l'UES BISA, en application de l'accord du 8 mars 2002, sans obtenir de réponse. L'exploitation du fonds de commerce a été poursuivie à compter du 28 avril 2009 par la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT, filiale de la société MCDONALD'S FRANCE, laquelle a intégré Monsieur [P] -[N] dans ses effectifs à compter du 1er mai 2009. Un nouveau contrat de location-gérance, prenant effet au 1er septembre 2009, a été conclu entre la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT et la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS, à qui le contrat de travail de Monsieur [P]-[N] a été transféré. Le salarié a saisi le 13 mai 2009 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir sa réintégration dans une des sociétés de l'UES BISA devenue BISAS, ce qui a été fait par décision du 24 septembre 2009 qui a ordonné à la société BRESCIA INVESTISSEMENT et à la société SODEXAUB d'adresser au salarié une proposition de reclassement au sein d'une des entreprises de l'UES , conformément à l'accord du 8 mars 2002 et de lui remettre ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2009. La société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS a procédé à sa sortie des effectifs le 24 septembre 2009 et a cessé d'éditer des bulletins de salaire pour Monsieur [P] -[N] en octobre suivant. Le 5 novembre 2009, la société SODEXAUB a proposé à Monsieur [P] -[N] un reclassement sur un poste de second assistant de direction au sein de la société SODEPLAN faisant partie de l'UES BISAS, avec une affectation au restaurant de Plan de Campagne, proposition qui a été acceptée par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN a notifié à Monsieur [P]-[N] la fin de ses fonctions en son sein, la société BRESCIA INVESTISSEMENT considérant de la même façon, dans un courrier du 12 mars 2013, que son contrat de travail, 'provisoirement consenti en exécution d'une décision de justice annihilée ' avait pris fin. Le 5 avril 2013, un mouvement de grève, motivé en partie par cette situation, était engagé au sein des sociétés membres de l'UES BISAS. Les sociétés de l'UES ont signé le 10 avril 2013 avec les représentants des salariés un protocole d'accord de fin de conflit prévoyant que Monsieur [P]-[N] pouvait librement exercer son mandat de délégué syndical sous réserve que l'Union Locale CGT du centre-ville de [Localité 8] confirme par écrit sa désignation, que dans l'attente de la décision judiciaire sur le fond au sujet de l'affectation du contrat de travail litigieux, la société SODEPLAN verse mensuellement au salarié, à titre exceptionnel, une indemnité mensuelle équivalente à son salaire moyen mensuel net de l'année 2012, jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Marseille, la société s'engageant à saisir la juridiction prud'homale au fond pour déterminer l'employeur de Monsieur [P]-[N]. Par courrier du 10 avril 2013, l'Union Locale CGT a confirmé le mandat de délégué du personnel de Monsieur [P]-[N] au sein de l'UES BISAS. Ce dernier, le 6 mai 2013, a signé un accord transactionnel avec les sociétés SODEPLAN et BRESCIA INVESTISSEMENT par lequel la première s'engageait à lui verser à titre d'indemnité une somme forfaitaire de 4500 € par mois jusqu'au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, tout en lui laissant la possibilité d'exercer un mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au CHSCT ou au comité d'entreprise dans la limite légale de 20 heures par mois sur l'ensemble du périmètre de l'UES BISAS, et à saisir le conseil de prud'hommes de Marseille au fond, les parties s'interdisant d'initier quelque procédure que ce soit l'une à l'encontre de l'autre à raison des faits et actes décrits dans le protocole. Monsieur [P] -[N] a été inscrit sur la liste des personnes habilitées à venir assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou lors d'un ou plusieurs entretiens préalables à une rupture conventionnelle par arrêté du 7 mai 2013. Par courrier du 12 juin 2013, le salarié a écrit à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS lui demandant de prendre position quant à sa réintégration. Il a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Marseille qui, par ordonnance du 26 septembre 2013, a notamment ordonné sa réintégration au sein de la société MPR à effet au 26 septembre 2012 ainsi que le remboursement par cette dernière des sommes ( salaire chargé et 'prime humanitaire') versées par la société SODEPLAN depuis le 26 septembre 2012. La société MPR a proposé à Monsieur [P] -[N] par courrier du 6 novembre 2013 sa réintégration aux fonctions de manager opérationnel - second assistant de direction au restaurant d'[Localité 4], lequel souhaitant le respect du délai de prévenance prévu par la convention collective et par conséquent sa réintégration à compter du 24 novembre 2013, a été placé en arrêt maladie le 25 novembre pour cause de stress réactionnel. Monsieur [P]-[N] a pris son poste au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS fin décembre 2013. Il a été convoqué à un entretien préalable le 21 janvier 2014, a contesté les reproches qui lui étaient faits, à savoir la présence de représentants de la CGT distribuant des tracts sur le parking du restaurant le jour de sa reprise effective du travail, a dénoncé les discriminations syndicales dont il faisait l'objet, contestant être à l'origine du rassemblement d'adhérents de la CGT lors de son arrivée dans l'entreprise. Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours, par décision du 11 février 2014. Le 17 février 2014, Monsieur [P]-[N] a été à nouveau convoqué à un entretien préalable et par courrier recommandé du 10 mars 2014, a reçu un rappel de ses fonctions opérationnelles ainsi que des reproches quant à des manquements importants constatés le 25 janvier 2014. Il a été placé du 28 mars au 15 mai 2014 en arrêt maladie. Par arrêt du 23 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance du 26 septembre 2013 , estimant que le juge des référés n'était pas davantage compétent pour trancher le point de savoir s'il y a lieu de faire application de l'article L 1224-1 du code du travail, prérogative uniquement dévolue au juge du fond déjà saisi par le salarié. La société MPR a informé Monsieur [P]-[N] le 28 mai 2014 de la fin de ses fonctions, lequel a réclamé ses documents légaux de fin de contrat le 18 juin suivant. Le 20 juin 2014, puis le 20 octobre 2014, il a demandé au PDG de la holding BRESCIA INVESTISSEMENT le respect de l'accord d'entreprise et le versement de l'indemnité mensuelle convenue. Il a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Marseille en exécution du protocole d'accord du 6 mai 2013; par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2015. La Cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 2016, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2014, après avoir relevé que le salarié se trouvait dans une situation où, alors que son contrat de travail n'était pas rompu, aucune des sociétés en cause ne se reconnaissait la qualité d'employeur pour lui fournir du travail et lui verser ses salaires, ce qui caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel de Nîmes, cour d'appel de renvoi, par arrêt du 3 janvier 2017 a : -déclaré recevables les demandes de la société MPR à l'encontre de la société SODEPLAN et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la seconde tirée du défaut de qualité de la première, -réformé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société MPR de rembourser à la société SODEPLAN les sommes dont Monsieur [P]-[N] a bénéficié : salaire chargé et « prime humanitaire » depuis le 26 septembre 2012 et en ce qu'elle a réservé au conseil le droit de liquider l'astreinte, statuant à nouveau -condamné la société MPR à payer à Monsieur [P]-[N] la somme de 77'385,24 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2014 à janvier 2016, outre celle de 7 738,52 € au titre des congés payés y afférents, -dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes de Marseille, -confirmé sur le surplus, y ajoutant -condamné la société MPR à payer à la société SODEXAUB et à la société BRESCIA INVESTISSEMENT la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société MPR à payer à Monsieur [P]-[N] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société MPR aux dépens d'appel. * * * Après saisine au fond du conseil de prud'hommes de Marseille le 12 novembre 2013, le juge départiteur, par jugement du 21 novembre 2017, a: -dit recevable l'intervention de l'Union Locale CGT, -rejeté l'exception de prescription quant à la demande relative à la rupture de la relation de travail entre Monsieur [P]-[N] et la société SODEPLAN le 1er février 2013, sur le fond -dit que le contrat de travail d'[H] [P] -[N] a été transféré au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS ( MPR) avec effet au 28 avril 2009, -condamné la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 131'017,61 € , outre 13'101,76 € d'incidence congés payés, à titre de rappel de salaire pour les périodes suivantes : du 18 février 2013 au 10 octobre 2014, puis du 23 mai 2014 au 16 février 2016, -fixé le salaire brut d'[H] [P] -[N] à la somme de 4158,02 €, à compter du premier mois qui suivra la notification du jugement, -rejeté la demande d'astreinte sur ce point, -annulé la sanction disciplinaire de cinq jours de mise à pied notifiée le 11 février 2014, -condamné de ce chef la société MPR à rembourser à [H] [P] -[N] la somme de 1108 € à titre de rappel de salaire, outre 110 € d'incidence congés payés, -dit que MPR devra établir un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées conformément à la décision et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, -dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte, -condamné les sociétés SODEXAUB et BRESCIA INVESTISSEMENT à payer solidairement à [H] [P] -[N] la somme de 30'000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 8 mars 2002, -condamné les sociétés SODEXAUB et BRESCIA INVESTISSEMENT à payer solidairement à l'Union Locale CGT la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, -constaté que [H] [P] -[N] n'a pas respecté les termes de l'accord conclu avec la société SODEPLAN le 6 mai 2013, -condamné [H] [P] -[N] à rembourser à la société SODEPLAN la somme de 27'000 € perçue au titre de l'accord du 6 mai 2013, -précisé que : *les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, *les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, *toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, -prononcé l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision, -rejeté toutes autres demandes, -fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la société BRESCIA INVESTISEMENT et la société SODEXAUB. Par acte du 6 décembre 2017, la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANT a interjeté appel partiel de cette décision. Par déclaration enregistrée le 11 décembre 2017, Monsieur [H] [P] -[N] et l'Union Locale CGT ont interjeté appel partiel du jugement. La société BRESCIA INVESTISSEMENT a fait de même par acte du 12 décembre suivant. Monsieur [P]-[N] a démissionné de ses fonctions le 25 février 2018. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2020, la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS demande à la cour de : à titre principal ' dire que la société SODEXAUB a délibérément violé les dispositions inscrites à l'article L2414 -1 du code du travail en procédant au transfert du contrat de travail de Monsieur [P] -[N] au sein de la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ' dire que les dispositions inscrites à l'article L 2414-1 du code du travail sont d'ordre public et s'imposent en conséquence au salarié investi de fonctions représentatives qui ne peut y renoncer, ' constater que suite à l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles, le contrat de travail a été transféré au sein de la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT , de sorte que la société MPR ne peut être désignée comme l'entreprise cessionnaire, ' dire que suite au transfert de son contrat de travail de la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS , Monsieur [P] -[N] a pris l'initiative de rompre son contrat de travail au moyen d'une démission pour réintégrer la société SODEPLAN, ' dire que la notification d'une mesure de mise à pied disciplinaire n'emporte aucune modification du contrat de travail, mais une simple suspension temporaire de ses effets, de sorte que l'accord préalable du salarié, investi ou non de fonctions représentatives, n'est pas requis, ' dire que les agissements invoqués à l'appui de la mesure de mise à pied disciplinaire du 11 février 2014 sont réels et d'une gravité suffisante, ' dire que Monsieur [P] -[N] et le syndicat CGT ne versent aucun élément de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale dont ils auraient fait l'objet, ' dire que la réintégration provisoire à laquelle a dû procéder la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS au mois d'octobre 2013 en application de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2013, n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties, ' infirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [P] -[N] a été transféré au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS avec effet au 28 avril 2009, ' ordonner la restitution par Monsieur [P] -[N] à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS de la somme de 131'017,61 € brute, outre 13'100,76 € d'incidence congés payés, qui lui a été versée en exécution du jugement de départage du 21 novembre 2017, ' infirmer le jugement de départage du 21 novembre 2017 en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 11 février 2014, ' ordonner la restitution par Monsieur [P] -[N] à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS de la somme de 1108 € brute, outre 110 € d'incidence congés payés, qui lui a été versée en exécution du jugement de départage du 21 novembre 2017, ' ordonner la restitution des intérêts légaux appliqués aux condamnations de nature salariale susmentionnées, ' confirmer le jugement de départage en ce qu'il a débouté Monsieur [P] -[N] et le syndicat CGT de leurs demandes en réparation pour discrimination syndicale, ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] -[N] de sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue en date du 28 mai 2014, à titre subsidiaire ' constater que les rappels de salaire auxquels a été condamnée la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS sur les périodes allant du 18 février 2013 au 10 octobre 2013, puis du 23 mai 2014 au 16 février 2016, sont injustifiés dans leur montant, ' constater que Monsieur [P]-[N] ne pouvait prétendre sur les périodes allant du 18 février au 10 octobre 2013, puis du 23 mai 2014 au 16 février 2016, qu'aux sommes suivantes : *110'756,56 € brut à titre de rappel de salaire pour les périodes allant du 18 février 2013 au 10 octobre 2013, puis du 23 mai 2014 au 16 février 2016 (77'385,24 € + 33'371,32 €) *11'075,66 € brut à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaires précité, *9 046,34 € au titre de la prime de 13ème mois de décembre 2013, décembre 2014 et décembre 2015, ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à verser à Monsieur [P] -[N] la somme globale de 131'017,61 € , outre 13'101,76 € au titre des congés payés, ' limiter les condamnations aux sommes visées supra, ' ordonner la restitution par Monsieur [P] -[N] à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANT de la somme de 13'240,81 € brute, sur les demandes reconventionnelles formulées par la société SODEPLAN ' dire que la société SODEPLAN ne motive pas sa demande en fait et en droit, ' dire que la société SODEPLAN ne justifie d'aucun préjudice, ' constater que la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS n'est pas partie au protocole d'accord transactionnel du 6 mai 2013, ' constater que Monsieur [P] -[N] a démissionné de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS le 1er novembre 2009, ' dire que la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS n'a commis aucun manquement de ce chef, ' débouter la société SODEPLAN des demandes reconventionnelles formulées en l'encontre de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS, en tout état de cause ' condamner la société BRESCIA INVESTISSEMENT , la société SODEXAUB et Monsieur [P] -[N] à verser à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture, conclusions en date du 2 août 2018 notifiées par voie électronique, Monsieur [H] [P] -[N] et l'Union Locale CGT demandent à la cour de: ' confirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu'il a dit recevable l'intervention de l'Union Locale CGT, rejeté l'exception de prescription quant à la demande relative à la rupture de la relation de travail entre Monsieur [P]-[N] et la société SODEPLAN le 1er février 2013, dit que le contrat de travail d'[H] [P] -[N] a été transféré au sein de la société MPR avec effet au 28 avril 2009, condamné la société MPR à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 131'017,61 € , outre 13'101,76 € d'incidence congés payés, à titre de rappel de salaire pour les périodes suivantes : du 18 février 2013 au 10 octobre 2014, puis du 23 mai 2014 au 16 février 2016, fixé le salaire brut d'[H] [P] -[N] à la somme de 4158,02 € brute à compter du premier mois qui suivra la notification du jugement, annulé la sanction disciplinaire de cinq jours de mise à pied notifiée le 11 février 2014, condamné de ce chef la société MPR à rembourser à [H] [P] -[N] la somme de 1108 € à titre de rappel de salaire, outre 110 € d'incidence congés payés, dit que la société MPR devra établir un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées conformément à la décision et régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, condamné les sociétés SODEXAUB et BRESCIA INVESTISSEMENT à payer solidairement à A. [P] -[N] la somme de 30'000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 8 mars 2002, condamné les sociétés SODEXAUB et BRESCIA INVESTISSEMENT à payer solidairement à l'Union Locale CGT la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, ' infirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [P] -[N] de sa demande d'indemnité à l'encontre de SODEPLAN en application de l'accord du 6 mai 2013 et l'a condamné à ce titre à rembourser à la société SODEPLAN la somme de 27'000 €, ' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes liées : *aux conséquences de la rupture du contrat de travail avec SODEPLAN le 1er février 2013, *aux conséquences de la rupture du contrat de travail avec MPR le 28 mai 2014, statuant à nouveau ' condamner la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à payer à Monsieur [P]-[N] la somme brute complémentaire de 6320,21 € augmentée des congés payés y afférents de 632,02 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période de mars 2016 à décembre 2017, ' condamner conjointement et solidairement les sociétés BRESCIA INVESTISSEMENT et SODEPLAN à payer à Monsieur [P] -[N] la somme de 94'500 € à titre de dommages- intérêts pour violation des accords des 10 avril et 6 mai 2013, ' condamner la société SODEPLAN à payer à Monsieur [P] -[N] les sommes suivantes pour rupture nulle au 1er février 2013 : *2 307,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement, *7 485,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), *748,50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *22'455,18 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), *44'910,36 € au titre de la violation du statut protecteur (12 mois), ' condamner conjointement et solidairement les sociétés BRESCIA INVESTISSEMENT et SODEXAUB à verser la somme de 15'000 € au syndicat CGT en réparation de son préjudice, ' condamner la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à payer à Monsieur [P]-[N] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la discrimination syndicale et 5000 € pour le syndicat CGT, ' condamner la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à payer à Monsieur [P] - [N] les sommes suivantes pour rupture nulle au 30 mai 2014 : *4 158,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), *415,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *79'002,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une évaluation de son préjudice pour perte d'emploi équivalant à 19 mois, *103'950,50 € au titre de la violation du statut protecteur (25 mois), en conséquence ' ordonner à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS la rectification des bulletins de paie pour la période du mois de mars 2016 à décembre 2017, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ' ordonner en outre à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [P] -[N] auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ' se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées sur la remise des bulletins de paie depuis le mois de mars 2016 et sur la régularisation correspondante de la situation de Monsieur [P]-[N] auprès des organismes sociaux, en tout état de cause ' condamner conjointement et solidairement les sociétés BRESCIA INVESTISSEMENT, SODEPLAN, SODEXAUB et [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à payer à Monsieur [P] -[N] et au syndicat CGT la somme chacun de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner lesdites sociétés aux dépens, ' prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l'article 1154 du Code civil. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2018, la société BRESCIA INVESTISSEMENT demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé quant au fond, ' confirmer le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu'il a jugé que la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS n'avait pas qualité pour se prévaloir d'une quelconque nullité du transfert du contrat de travail de Monsieur [P] -[N] pour défaut d'autorisation préalable de l'inspection du travail, ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] -[N] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société BRESCIA INVESTISSEMENT au titre d'une prétendue violation des accords de fin de conflit d'avril et mai 2013, ' dire à titre principal que l'accord du 8 mars 2002 encourt la nullité, ' dire à titre subsidiaire que l'accord du 8 mars 2002 n'avait pas vocation à s'appliquer au moment de la cession de la société SODEXAUB dès lors que cette cession a été ordonnée judiciairement, ' infirmer en conséquence le jugement du 21 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société BRESCIA INVESTISSEMENT solidairement avec la société SODEXAUB à payer 30'000 € de dommages-intérêts au profit de Monsieur [P]-[N] et 5 000 € de dommages-intérêts au profit de l'Union Locale CGT, ' débouter Monsieur [P] -[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BRESCIA INVESTISSEMENT, ' débouter la société MPR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BRESCIA INVESTISSEMENT, ' condamner in solidum Monsieur [P] -[N] et l'Union Locale CGT à payer à la société BRESCIA INVESTISSEMENT une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à payer à la société BRESCIA INVESTISSEMENT une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum Monsieur [P] -[N] et l'Union Locale CGT aux entiers dépens de l'appel. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020, la société SODEPLAN demande à la cour de : ' infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 novembre 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité quant aux demandes prescrites relatives à la rupture de la relation de travail entre Monsieur [P] -[N] et la société SODEPLAN le 1er février 2013, ' confirmer le jugement du 21 novembre 2017 pour le surplus, ' confirmer par conséquent la condamnation de Monsieur [P] -[N] à payer 27'000 € à la société SODEPLAN , ' condamner la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS, en cas d'infirmation du jugement sur la condamnation de la société MPR à verser un rappel de salaire à Monsieur [P] -[N] sur la période de mars à août 2013, à verser à la société SODEPLAN la somme de 27'000 €, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé du fait de la non poursuite du contrat de travail de Monsieur [P] -[N] à compter d'octobre 2009 à en application de l'article L1224 -1, ' rejeter les demandes de Monsieur [P] -[N] formulées à l'encontre de la société SODEPLAN, ' condamner solidairement Monsieur [P] -[N] et la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à verser à la société SODEPLAN 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, la société SODEXAUB demande à la cour de : ' la mettre purement et simplement hors de cause, ' débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, ' condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020. En l'état de l'opposition du conseil de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à ce que la décision soit rendue dans le cadre d'une procédure sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2020 à 14 heures. MOTIFS DE L'ARRET Il convient de constater que les conclusions de Monsieur [P]-[N] prises en compte dans le cadre de cet arrêt sont celles du 2 août 2018, les dernières notifiées étant postérieures à l'ordonnance de clôture. Sur le transfert du contrat de travail: Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation relative au transfert partiel d'activité et le précédent que constitue l'affaire opposant un délégué syndical (Monsieur [S]) aux sociétés de l'UES BISAS, la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS soutient que le transfert judiciaire des actifs exploités par une société ne disposant d'aucune autonomie dans les rapports qu'elle entretient avec ses représentants du personnel constitue un transfert partiel d'activité au sens de l'article L2414-1 du code du travail et que ledit transfert, intervenu en l'espèce pour Monsieur [P] -[N], sans autorisation préalable de l'inspection du travail, doit être considéré comme nul, le salarié protégé ne pouvant pas renoncer à la protection exceptionnelle d'ordre public qu'il tient de la loi. Constatant d'une part que la société SODEXAUB, condamnée à restituer son fonds de commerce à la société MCDONALD'S FRANCE, n'avait formulé aucune proposition de reclassement à Monsieur [P]-[N] malgré ses demandes en ce sens et d'autre part que ce dernier était placé en disponibilité totale depuis janvier 2006 pour se consacrer à ses fonctions représentatives, la société appelante relève qu'en tout état de cause l'autorisation de transfert n'aurait jamais été accordée par l'inspection du travail. En l'état de la nullité dudit transfert, elle affirme ne pouvoir être désignée comme entreprise cessionnaire, Monsieur [P] -[N] ayant été transféré illicitement le 1er mai 2009 de la société SODEXAUB à la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT. Elle souligne qu'après avoir engagé une procédure de référé en mai 2009 pour réintégrer l'une des sociétés de l'UES BISAS sans même appeler en la cause la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT et en concluant à la nullité de son transfert vers cette dernière, Monsieur [P] -[N], qui s'est résolu à solliciter sa réintégration au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS seulement en raison de la disparition du groupe BRESCIA, n'est pas fondé à demander d'être réintégré dans une société dont il a démissionné le 29 septembre 2009 et qui n'est pas de surcroît l'entreprise cessionnaire dans le transfert intervenu le 1er mai 2009. En l'état de la nullité de ce premier transfert, la société appelante sollicite que la cour constate qu'un second transfert ne pouvait intervenir à la date du 1er septembre 2009 entre MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT et elle. S'agissant de la démission de Monsieur [P] -[N], la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS relève que l'intéressé a pris l'initiative de rompre son contrat de travail, invoquant l'ordonnance de référé du 24 septembre 2009 faisant droit à sa demande de réintégration au sein de l'UES BISAS, par une volonté claire et non équivoque, d'autant qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat en vue de cette réintégration et reçu, sans émettre de contestation, son dernier bulletin de salaire portant mention d'une rupture à l'initiative du salarié au 1er novembre 2009. Elle relève que la position de Monsieur [P] -[N] n'a pas évolué quand le 25 novembre 2009, il a été destinataire d'une correspondance de la société SODEXAUB lui indiquant que la proposition de reclassement qui lui était faite au sein de SODEPLAN en exécution de l'ordonnance du 24 septembre 2009 ne demeurerait applicable que pour autant que les dispositions de cette ordonnance seraient confirmées. La société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS conclut donc à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [P] -[N] lui avait été transféré avec effet au 28 avril 2009. Elle relève, quelle que soit la position retenue, que la cour ne pourra prendre en compte la date du 28 avril 2009, antérieure de plus de quatre mois à la conclusion du contrat de location-gérance entre elle et la société MCDONALD'S FRANCE. Monsieur [P] -[N], quant à lui, invoque la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS était son employeur depuis le transfert d'entreprise et fait valoir pour sa part que le rachat de la société SODEXAUB par MPR constitue un transfert total d'entreprise puisque l'ensemble de la société - qui n'était pas un simple établissement- a été repris , peu important que la société cédante fasse partie d'une UES, notion ne s'appliquant pas aux rapports individuels de travail et n'ayant pas de personnalité juridique. Il sollicite que les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail reçoivent application, sans dérogation, que le transfert soit considéré comme ayant été automatique en mars 2009, sans même qu'une autorisation de transfert auprès de l'inspection du travail n'ait été nécessaire. La société BRESCIA INVESTISSEMENT, rappelant n'être plus concernée par l'exploitation des restaurants McDonald's sur [Localité 8] depuis le 1er avril 2015, fait valoir qu'aucune cession n'a eu lieu entre elle - ou une de ses filiales - et la société McDonald's en 2009, que le site a été récupéré de force par la marque en exécution d'une ordonnance du juge des référés de Versailles, infirmée par la cour d'appel. Ayant perdu l'exploitation du restaurant d'[Localité 4], elle fait valoir que la société SODEXAUB a proposé à Monsieur [P] -[N] de le reclasser chez sa société s'ur, SODEPLAN, et que la proposition a été acceptée le 3 décembre 2009. Elle rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012 a entendu censurer le juge des référés qui a excédé sa compétence mais également constater que le contrat de travail avait été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a constaté le transfert du contrat de travail à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS au 28 avril 2009, en raison d'une part du fait que la société SODEXAUB est une entreprise totalement autonome ( et non un établissement), exerçant son activité avec ses propres moyens matériels et humains - son appartenance à une UES étant indifférente-, conditions suffisantes pour que le transfert soit total et exclue l'obligation de solliciter une autorisation préalable administrative, comme l'a précisé l'inspecteur du travail dans un courrier du 18 mai 2009, d'autre part du fait que le restaurant exploité par la société SODEXAUB n'a pas été cédé mais repris en exécution d'une décision de justice de condamnation sous astreinte empêchant toute saisine préalable de l'inspection du travail, enfin du fait que seul Monsieur [P] -[N] ( et non la société MPR ) aurait qualité pour se prévaloir de la nullité d'un tel transfert. La société SODEXAUB fait valoir que l'exploitation du restaurant, opérée jusqu'alors par elle, a été transférée de façon totale ( moyens matériels et humains indépendants) à la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT , qu'aucun reproche ne peut lui être fait puisque seule l'UES BISAS -dont elle était sortie- avait vocation à proposer au salarié un reclassement au sein d'une des entreprises la composant. Elle rappelle en outre qu'à l'époque des faits, le transfert d'activité a été considéré comme total et conclut au débouté de l'ensemble des demandes formulées à son encontre. * * * L'article L1224-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise '. L'article L 2414-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que ' le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise [...]'. Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel au sens de l'article L 2414-1 du code du travail imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif dès lors que l'entité transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. En l'espèce, les parties s'accordent sur les mandats de Monsieur [P]-[N] lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article L2414-1 du code du travail. Cependant, seul le salarié protégé peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail : le cessionnaire ne saurait invoquer que faute d'autorisation préalable au transfert, le changement d'employeur ne s'est pas produit . Or, en l'espèce, comme l'a justement relevé le jugement de première instance, Monsieur [P]-[N] n'a pas sollicité, dans le cadre de l'instance au fond, l'application de cette disposition protectrice à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, puisqu'il a présenté à titre principal en première instance une demande de réintégration chez MPR et réclame, de la même façon en cause d'appel, que le transfert de son contrat de travail à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS avec effet au 28 avril 2009 soit constaté, par confirmation du jugement entrepris. Il convient donc de rejeter le moyen invoqué par la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS qui ne saurait valablement exciper de dispositions instaurées en faveur du salarié protégé. En l'état de la modification intervenue dans la situation juridique de la société SODEXAUB - que cette modification soit volontaire ou subie - , à la suite de la reprise du fonds de commerce par la société MCDONALD'S [Localité 4] RESTAURANT , le contrat de travail de Monsieur [P]-[N] a été transféré à cette dernière, puis à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à l'occasion de la signature d'un nouveau contrat de location-gérance. La société appelante ne saurait donc valablement invoquer la nullité du transfert, du fait qu'elle n'a pas été la première cessionnaire du fonds de commerce. Par ailleurs, relativement à la démission du salarié qui est invoquée par la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS, force est de constater qu'aucun élément de preuve objectivant ses affirmations n'est versé au débat, ni quant à une volonté claire et non équivoque en ce sens, ni quant à un comportement ou à un faisceau d'indices manifestant l'intention implicite de l'intéressé de mettre fin à son contrat de travail, et ce d'autant que la réalité des relations entre les parties fluctuait en fonction des décisions juridictionnelles provisoires successivement rendues. Au surplus, si Monsieur [P]-[N] a sollicité sa réintégration, dans le cadre des instances en référé, dans les effectifs d'une des sociétés de l'UES BISAS, cette demande ne saurait être considérée comme manifestant son intention de mettre fin à la relation de travail mais au contraire de voir juger qui était son employeur dans le cadre de la poursuite de son contrat de travail , en l'état des accords collectifs signés au sein de l'UES. Il convient donc de dire, au vu des éléments de la procédure, que le contrat de travail d'[H] [P]-[N] a été transféré à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à compter du 1er septembre 2009. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [P]-[N] a été transféré au sein de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS mais infirmé en ce qu'il a dit que ce transfert remontait au 28 avril 2009. Sur la revalorisation salariale : La société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS relève qu'une erreur a été commise par le jugement déféré dans le calcul des revalorisations salariales à compter du 1er décembre 2017. Expliquant que Monsieur [P] -[N] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 3844,55 € à la date du 11 octobre 2013, date de sa réintégration provisoire en son sein, qui a été augmentée à plusieurs reprises mais qui ne peut excéder, même en tenant compte de ces différentes augmentations collectives de salaire, la somme de 4050,64 €, elle demande que le jugement de première instance soit infirmé en ses dispositions fixant le montant du salaire mensuel brut revalorisé. Monsieur [P] -[N] fait valoir qu'ayant droit aux diverses augmentations collectives de salaire depuis 2012, il doit bénéficier d'une rémunération de 4158,02 € depuis février 2016. Il relève que la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS produit des calculs erronés puisqu'omettant de prendre en considération l'augmentation collective de 3 % intervenue en 2012, ne faisant débuter son calcul incluant les revalorisations salariales qu'à compter du 11 octobre 2013 et ne prenant donc nullement en ligne de compte sa réintégration dans ses effectifs en 2009. Il a été jugé que le contrat de travail de Monsieur [P] -[N] avait été transféré à la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS à compter du 1er septembre 2009. Les parties s'accordent sur l'application au cas d'espèce des différentes augmentations collectives de salaire intervenues au sein de MPR dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, les calculs produits par la société MPR ne tiennent pas compte de l'augmentation intervenue en 2012. Cependant, il n'est pas contesté qu'un accord d'entreprise pour l'année 2012 a décidé d'une augmentation de 3 % pour les salariés faisant alors partie des effectifs de la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS. Eu égard à la date du transfert de son contrat de travail en son sein, il convient de faire bénéficier le salarié des augmentations collectives intervenues en 2012, puis ensuite jusqu'en 2015 et de confirmer le jugement de première instance qui a fixé sa rémunération revalorisée à la somme de 4158,02 €. Sur les rappels de salaire fixés par le jugement entrepris : La société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS relève qu'une erreur a été commise par le jugement déféré dans le calcul des sommes dues à titre de rappel de salaire pour les périodes allant du 18 février 2013 au 10 octobre 2013 et du 23 mai 2014 au 16 février 2016. La société appelante considère que le montant dû à Monsieur [P] -[N] ne peut dépasser, pour les deux périodes considérées, y compris un rappel de 13ème mois à hauteur de la somme de 9 046,34 € (décembre 2013, 2014 et 2015), un montant de 130'878,56 €, d'autant que la prime de 13ème mois doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, cette gratification étant versée globalement, période de travail et de congés confondues, et son montant ne se trouvant pas affecté par la prise de congé. Ayant versé une somme supérieure en exécution des décisions de justice, elle sollicite la condamnation du salarié à lui restituer 13'240,81 € bruts. Estimant être en droit de bénéficier de ses salaires depuis le 1er mars 2009 dans la mesure où son contrat de travail a été poursuivi et considérant la société [Localité 8] PROVENCE RESTAURANTS redevable des rémunérations mensuelles devant lui revenir depuis le mois de février 2013, puisqu'à partir de cette date il n'a plus reçu aucun salaire, Monsieur [P] -[N] précise que son salaire brut de base de 3844,55 € (tel qu'en décembre 2012) a été pris en compte par l'employeur en novembre 2013 mais que les différentes augmentations collectives intervenues de 2012 à 2015 ainsi que les primes de 13ème mois doivent lui profiter. Au sujet des primes de 13ème mois, Monsieur [P] -[N] conteste que la société appelante puisse déduire les périodes d'absence pour maladie ou accident du travail. Il rappelle en outre avoir subi l'amputation d'une partie de sa rémunération au titre du maintien de salaire (article 19 de la convention collective applicable) et de la prévoyance d'entreprise (article 48 de la convention collective), les indemnités qui lui ont été versées au titre de ses absences par la sécurité sociale ayant été inférieures à celles qu'il aurait dû percevoir compte tenu du fait qu'elles ont été calculées sur un salaire de base erroné. Il conclut donc au rejet de la nouvelle argumentation de la société appelante. Monsieur [P] -[N] sollicite donc pour la période comprise entre le 18 février 2013 et le 10 octobre 2014 et entre le 23 mai 2014 et le 16 février 2016 la somme fixée par le jugement de première instance, soit 131 017,61 €. Il co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 20 novembre 2020
Référence
5fca56af004a1c19011db31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel