Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca49e8e2ac012f06adb2e5
- Date
- 24 novembre 2020
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une personne de nationalité bulgare, née en 1936 et décédée en 2013, a été placée sous sauvegarde de justice en 2010, puis sous curatelle renforcée en 2011 et sous tutelle en 2012. Le 24 septembre 2011, alors qu'elle était sous tutelle, elle a rédigé un testament en faveur de deux personnes de nationalité bulgare, leur léguant son appartement.
Procédure
Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 4 mai 2018 a été déféré en appel devant la Cour d'Appel de Versailles. L'affaire a été débattue en audience publique le 19 octobre 2020.
Question juridique
La validité du testament rédigé par une personne placée sous tutelle en l'absence apparente du tuteur est-elle établie ?
Solution
source officielleL'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 24 novembre 2020 statue sur la régularité de l'acte testamentaire et les conditions de sa formation, en tenant compte du régime de protection applicable au moment de sa rédaction.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 29A DU 24 NOVEMBRE 2020 N° RG 18/04725 N° Portalis DBV3-V-B7C-SPZ2 AFFAIRE : [B] [T] [F] [T] C/ [P] [L] [I] épouse [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : N° Section : 3 N° RG : 16/09816 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (BULGARIE) de nationalité Bulgare [Adresse 9] [Localité 12] (BULGARIE) Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (BULGARIE) de nationalité Bulgare [Adresse 9] [Localité 12] (BULGARIE) représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860033 Me Jean-François PAQUES substituant Me Henri-Nicolas FLEURANCE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0035 APPELANTS **************** Madame [P] [L] [I] épouse [Z] de nationalité Américaine [Adresse 5] [Localité 6] ETATS-UNIS représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant -barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20180705 Me Anthony CANIVEZ substituant Me Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0010 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2020, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL [C] [L] [I], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 11] en Bulgarie, est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 14]. Elle s'était mariée à M. [M] [U] en 1972, de nationalité allemande. Ils ont divorcé en décembre 1995. Le tribunal d'instance de Courbevoie a ordonné son placement sous sauvegarde de justice le 27 décembre 2010. Le 8 septembre 2011, une ordonnance de désignation d'un mandataire spécial a été rendue. L'intéressée a ensuite été placée, par jugement du 31 octobre 2011, sous curatelle renforcée puis, par jugement du 22 mars 2012, sous tutelle. Les 24 et 25 septembre 2011, [C] [L] [I] a reçu la visite de MM. [B] et [F] [T] et a rédigé en leur présence le 24 septembre 2011 un testament en leur faveur, leur léguant son appartement de [Localité 10]. Le patrimoine laissé par la défunte est composé d'avoirs bancaires, d'un bien immobilier situé à [Localité 12], en Bulgarie, légué par elle à la mère des appelants, par testament, du 13 juillet 2005 - qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance- et de l'appartement situé [Adresse 4] ayant fait l'objet du testament en faveur de MM. [B] et [F] [T] le 24 septembre 2011. Ce testament précise que [C] [L] [I] -qui se déclare citoyenne bulgare- souhaite que sa succession soit réglée en totalité selon la loi bulgare. A son décès, Maître [X], notaire en charge de la succession, a mandaté la société Coutot-Roehrig afin de rechercher ses héritiers. Il a été établi que la défunte, divorcée et sans enfant, laisse pour lui succéder sa seule demi-soeur, Mme [P] [L] [I] épouse [Z]. Par acte du 5 septembre 2016, Mme [P] [L] [I] a fait assigner MM.[B] et [F] [T] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a statué ainsi : Déclare la loi française applicable au présent litige, Prononce la nullité du testament rédigé par Madame [C] [L] [I] le 24 septembre 2011, Condamne solidairement Messieurs [F] et [B] [G] [T] à verser à Madame [P] [L] [I] épouse [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne MM. [F] et [B] [G] [T] aux dépens. Par déclaration du 4 juillet 2018, MM. [T] ont interjeté appel. Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a statué ainsi : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la loi française applicable, Statuant de nouveau de ce chef : Déclare la loi bulgare applicable, Avant-Dire-Droit, Invite les parties à s'expliquer sur la validité au fond du testament de [C] [L] [I] au regard de la législation bulgare, Fixe au 14 mai 2020 à 9h00 salle n°1 la réouverture des débats et prévoit au 12 mars 2020 la clôture de l'instruction ; Réserve les demandes et les dépens. La cour a considéré que [C] [L] [I] était de nationalité bulgare lors de son décès et qu'elle avait pu valablement, en application de l'article 22 du règlement UE n° 650-2012, déclarer souhaiter, aux termes de son testament, que « la succession de son patrimoine et sa volonté exprimée ci-dessus soient réglées selon le droit de la république de Bulgarie ». Par dernières conclusions du 27 février 2020, MM. [B] et [F] [T] demandent à la cour de : Réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 mai 2018, Débouter Mme [P] [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à leur payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils exposent qu'ils sont des personnes reconnues et réputées en Bulgarie exerçant dans le secteur médical et qu'ils connaissaient de très longue date la défunte qui était l'amie de leur mère à laquelle elle a légué sa maison à [Localité 12]. Ils exposent également qu'elle les a appelés à différentes reprises en 2011 souhaitant qu'ils lui rendent visite à [Localité 10] et leur indiquant qu'au regard de l'état de santé de leur mère (gravement malade, atteinte d'un cancer), elle souhaitait leur léguer directement différents biens et notamment un appartement à [Localité 10]. Ils indiquent qu'ils lui ont rendu visite en septembre 2011 et qu'à cette occasion, elle a rédigé de sa main un testament leur octroyant l'appartement de [Localité 10]. Ils précisent qu'au regard de la valeur du bien -400.000 euros- et des droits de succession en vigueur, il s'agissait avant tout pour eux d'une marque affective- leur situation professionnelle et leur patrimoine les mettant à l'abri du besoin- et qu'ils ont refusé tout autre bien. M. [F] [T] déclare qu'il a pu revoir [C] [U] courant 2012 dans les locaux de l'association SOS 3ème Age Neuilly qui la prenait en charge, par l'intermédiaire de Mme [D]. Ils déclarent qu'ils ont tenté de la joindre fin 2013 pour lui apprendre la mort de leur mère et qu'ils ont appris son décès. Ils relatent leurs démarches dans le cadre de la succession, l'annulation de leur visite prévue pour visiter l'appartement à la demande de Mme [D] qui contestait le testament, leur visite à l'étude de Maître [X], l'invitation faite par lui de se rendre au cabinet Coutot- Roehrig à [Localité 13] compte tenu de l'existence d'une demi-s'ur de la défunte et la proposition par ce cabinet de percevoir 10% du prix de vente de l'immeuble contre son engagement à tout « arranger », ce qu'ils ont refusé. Ils réitèrent qu'il n'a jamais été dans leurs intentions que la demi-s'ur d'[C] [U] renonce à quoi que ce soit et soulignent qu'ils avaient eux-mêmes informé le notaire de l'existence de cette demi-s'ur. Ils précisent qu'ils ont ensuite signé le document préparé par la société Coutot -Roehrig mais demandé à leur avocat de ne pas le retourner. Ils déclarent être restés dans l'attente des diligences du notaire concernant l'enregistrement du testament. Ils affirment que la demi-s'ur de la défunte les a accusés, début 2016, d'avoir commis un abus de faiblesse et citent des courriers de Mme [D] aux termes duquel la défunte lui aurait déclaré avoir « fait une grosse bêtise » en signant un papier dicté par eux et « ne pas savoir ce que c'est ». Ils déclarent avoir déposé une plainte pénale en 2016 aux motifs qu'ils étaient calomniés et victimes d'un chantage, plainte classée sans suite. Ils relatent la procédure. Ils exposent que, dans l'assignation, la demande d'annulation repose sur le placement sous curatelle d'[C] [U] quelques semaines après le testament et sur un « témoignage » de Mme [D], la requérante concluant que la défunte n'était pas saine d'esprit lors du testament de septembre 2011 et que celui-ci serait ainsi nul sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil français. Ils relèvent que, compte tenu de l'arrêt intervenu, il appartient à l'intimée de préciser le fondement de ses demandes au regard du droit bulgare. Ils rappellent le droit français. Ils soulignent qu'aux termes de l'article 470 du code civil « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 » et que l'insanité d'esprit visée par l'article 901 du code civil doit être prouvée par celui qui agit en annulation du testament, celui-ci devant, selon l'article 414-1 du code civil, rapporter la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte. Ils soulignent que le demandeur doit prouver l'insanité d'esprit à l'instant de la conclusion du testament et citent des jugements et arrêts ayant rejeté des demandes en nullité. Ils rappellent le droit bulgare. Ils exposent que l'article 13 de la loi bulgare sur les successions, dispose que « toute personne majeure et qui n'est pas placée sous interdiction totale pour démence et est saine d'esprit peut disposer par testament de ses biens après sa mort ». Ils relèvent que la jurisprudence bulgare a toutefois précisé qu'une personne placée sous interdiction totale pouvait effectuer un testament si elle était saine d'esprit lors de sa rédaction. Ils citent l'article 5 de la loi bulgare sur les personnes et la famille qui dispose :« les mineurs qui, en raison d'une démence ou d'une maladie mentale, ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires sont placés sous interdiction totale et deviennent incapables. Les adultes atteints de telles affections, dont l'état n'est pas à tel point grave pour qu'ils soient placés sous interdiction totale, sont placés sous le régime de la curatelle ». Ils ajoutent que les articles 14, 23 et 25 de la loi sur les successions, permettent de « disposer par testament de l'ensemble de ses biens », indiquent que « le testament peut être sous forme authentique ou olographe » et précisent que « le testament olographe doit être entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur lui-même ». Ils font valoir que [C] [U] n'était pas placée sous interdiction totale au sens de la loi bulgare lors du testament établi en septembre 2011. Ils soulignent que le placement sous curatelle (qui ne correspond pas à l'interdiction totale) n'est intervenu que le 31 octobre 2011, soit après le testament. Ils concluent qu'au regard de la loi bulgare susvisée, le testament est donc nécessairement valable. Ils ajoutent qu'[C] [U] leur est apparue parfaitement saine d'esprit, l'un d'eux étant médecin, lors de leur visite de septembre 2011. Ils font valoir qu'elle a rédigé de sa main devant eux un testament de deux pages dont la rédaction ne traduit pas une quelconque hésitation ou insanité d'esprit, que le testament est parfaitement cohérent avec ce qu'elle leur avait indiqué au téléphone et que le testament est également cohérent avec les liens amicaux précités. Ils se prévalent en outre du rapport médical en date du 18 novembre 2011 établi consécutivement au placement sous curatelle le 31 octobre 2011 qui conclut qu'elle est en état d'exprimer sa volonté mais qu'il il faudra tenir compte largement de ses incohérences et de son caractère psychorigide et obstiné. Ils estiment que, selon cette expertise médicale, [C] [U] était ainsi en tout état de cause toujours en capacité d'exprimer sa volonté deux mois après le testament du 24 septembre 2011. Ils concluent que, même si elle avait été préalablement placée sous « interdiction totale » au sens de la loi bulgare, le testament serait ainsi valable selon la loi bulgare. Ils excipent en outre d'un courrier du 11 septembre 2017 de la maison de retraite ayant accueilli [C] [U] à partir du 21 octobre 2011, d'où il résulte qu'elle recevait directement ses appels téléphoniques qu'elle descendait régulièrement à l'accueil où elle avait des discussions avec les hôtesses et qu'elle était également en contact avec les résidents lors des repas au restaurant. Ils contestent le certificat médical établi par le docteur [H] le 15 octobre 2017 aux termes duquel celui-ci affirme qu'elle ne pouvait prendre aucune décision seule en décembre 2011 aux motifs qu'alors celui-ci aurait une excellente mémoire et que la santé d'[C] [U] se serait dégradée en décembre 2011 dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise médicale en date du 24 novembre 2011 qu'elle était en état d'exprimer sa volonté. Ils ajoutent que Mme [D] ne fournit aucun témoignage et estiment que son courrier du 14 janvier 2014 est contradictoire et incompatible avec le contenu d'un courrier du 1er février 2016 transmis par elle à l'avocat de l'intimée, l'un faisant état d'une signature « sans savoir ce que c'était » et l'autre d'un papier dicté par eux. Ils estiment que ces courriers sont, au surplus, incompatibles avec le fait qu'[C] [U] a rédigé le document de deux pages de sa main et que, pour l'essentiel, elle n'a fait que reprendre un document similaire qu'elle avait rédigé de sa main en 2005 au profit de leur mère. Ils considèrent que rien n'indique qu'[C] [U] n'aurait pas été lucide à l'instant du testament mais moins lucide lors de son éventuelle discussion ultérieure avec [Y] [D]. Ils relèvent enfin qu'elle n'a jamais mis en 'uvre une procédure afin de contester son testament. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2020, Mme [P] [L] [I] épouse [Z] demande à la cour de : A titre principal, Constater qu'elle est saisie de plein droit des biens, droits et actions de [C] [L] [I], Constater que sous l'empire du droit bulgare [C] [L] [I] ne disposait pas de la capacité d'agir raisonnablement, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament rédigé par Madame [C] [L] [I] le 24 septembre 2011, Et, statuant à nouveau : Rejeter l'ensemble des demandes formées par les appelants, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l'Aarpi JRF Avocats représentée par Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle relate la procédure. Elle expose qu'il est établi par des certificats médicaux qu'au moins depuis 2009, la défunte souffrait de troubles cognitifs importants rendant nécessaire sa protection par des mesures judiciaires. Elle fait état des premières constatations des troubles cognitifs de celle-ci en 2009 et 2010, l'assistante sociale de l'Hôpital [8] de [Localité 10] signalant en 2009 sa situation, à l'Espace Solidarité Senior de la ville de [Localité 10] qui a renouvelé ce signalement auprès du procureur de la République le 10 mai 2010. Elle expose que la défunte a été examinée à la demande de celui-ci par un expert, le docteur [E], qui a confirmé l' importante dégradation de son état de santé le 17 novembre 2010, signalant un « syndrome démentiel associé à des troubles du comportement et à une perte relative mais significative de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne », « un syndrome type Diogène, avec insalubrité extrême, incurie et problème d'alimentation limite, avec refus de toute aide », « de grandes difficultés à gérer son quotidien ainsi que ses finances », quelques troubles du langage, de la mémoire, de l'orientation dans le temps, des propos parfois incohérents et surtout un raisonnement et un jugement très peu adaptés à sa situation » et précisant que son état n'était pas susceptible d'amélioration. Elle expose que, dans ces conditions, le tribunal d'Instance de Courbevoie a ordonné le placement sous sauvegarde de justice de la défunte le 27 décembre 2010 et qu'un mandataire spécial -l'association SOS 3ème Age, en la personne de Mme [D]- a été désigné le 8 septembre 2011dans l'attente du jugement devant statuer sur la mesure de curatelle renforcée. Elle ajoute que, le 13 septembre 2011, Mme [D] a rendu visite à la défunte à son domicile accompagnée d'une assistante sociale et du gardien de l'immeuble afin de constater l'état de l'appartement et d'envisager des solutions alternatives à une hospitalisation d'office, pourtant justifiée par son état. Elle souligne que celle-ci a reçu la visite des appelants les 24 et 25 septembre 2011 et rédigé, en leur présence, le testament litigieux. Elle expose enfin que, le 27 septembre 2011, trois jours après la rédaction du testament, le gardien de l'immeuble a averti Mme [D] qu'elle était sortie nue dans la rue, et qu'il avait dû la ramener à l'intérieur de son appartement et, peu après, qu'elle était tombée. Elle souligne qu'elle a été hospitalisée seulement quatre jours après la rédaction du testament litigieux et qu'au cours de cette hospitalisation, un compte rendu d'examen neuropsychologique a conclu, moins de deux semaines après la rédaction du testament, qu'elle présentait un « défaut d'adaptation à la situation d'examen, des troubles de canalisation, des attitudes parfois inadaptées et une anosognosie totale ». Elle indique qu'au cours de cette hospitalisation, [C] [L] [I] a avoué à Mme [D] avoir fait « une grosse bêtise » en lui précisant :« les fils de mon amie m'ont fait signer des papiers je ne sais pas ce que c'est et ils ne m'ont pas donné de double, je suis très inquiète ». Elle ajoute qu'à la suite de son hospitalisation, elle a été placée en maison de retraite et, par jugement du 31 octobre 2011, placée sous curatelle renforcée, un certificat médical du 18 novembre 2011 concluant à une aggravation de l'altération de ses facultés intellectuelles, de la mémoire et du jugement, indiquant qu'elle ne se rend pas compte de son état et précisant qu'elle présente une désorientation dans le temps et une grande difficulté à coopérer avec sa curatrice, justifiant aujourd'hui qu'elle soit totalement remplacée dans tous les actes de la vie civile par un tuteur et préconisant une mise sous tutelle, mesure prise le 22 mars 2012. Elle relate la procédure, précisant qu'elle a, par l'intermédiaire de son conseil, pris contact avec MM. [T], en vue d'obtenir leur renonciation à l'exécution de cet acte « manifestement entaché de nullité ». Elle soutient qu'en application du droit bulgare, le testament rédigé par la défunte doit être annulé en raison de l'absence de « capacité à agir raisonnablement ». Elle expose que le droit bulgare prévoit peu ou prou les mêmes dispositions que le droit français concernant la validité des testaments au regard de l'état de santé du testateur. Elle se prévaut de l'opinion juridique du cabinet bulgare DGKV. Elle expose que la validité au fond d'un testament dépend de la « capacité d'agir raisonnablement » au moment de la rédaction du testament et est régie par la loi relative aux successions. Elle cite l'article 43 a de cette loi qui prévoit « La disposition testamentaire est annulable lorsque la personne l'ayant prise n'avait pas, au moment de la rédaction de celle-là, la capacité de tester. » Elle cite l'article 13 qui dispose : « Chaque personne qui a 18 ans révolus et qui n'est pas placée sous tutelle pour raison de démence et qui a la capacité d'agir raisonnablement peut disposer de ces biens à cause de mort au moyen d'un testament ». Elle souligne qu'est importante la notion de « capacité à agir raisonnablement ». Elle déclare, citant un auteur, que cette notion devient juridiquement pertinente dès lors que les deux autres conditions visées à l'article 13 (majorité et absence de placement sous tutelle) sont remplies au moment de la rédaction du testament litigieux. Elle poursuit, avec cet auteur, que la capacité d'agir raisonnablement relève de la condition psychique du testateur au moment de la rédaction du testament. Elle excipe également de l'avis d'un ancien juge à la cour suprême aux termes duquel le concept de « capacité d'agir raisonnablement » visé à l'article 13 de la loi relative aux successions est présent dans d'autres dispositions légales qui, bien qu'ayant recours à des formules différentes, sont utiles pour éclairer le sens de cet article. Elle souligne que cet auteur conclut que, pour être traité comme ayant « la capacité d'agir raisonnablement » au regard de l'article 13 de la loi relative aux successions, le testateur doit être en mesure de raisonner normalement et de contrôler ses actes. Elle ajoute que, pour ces deux auteurs, le testateur doit pouvoir exprimer sa volonté sciemment, comprendre la signification de ses actes et contrôler ces mêmes actes. Elle conclut que les droits français et bulgares s'accordent en tous points concernant la validité d'un testament au regard de l'état de santé du testateur. Elle soutient que la testatrice souffrait de troubles cognitifs et d'une altération de ses facultés significatives depuis plus de deux ans avant la signature du testament litigieux. Elle se prévaut des certificats médicaux précités, des mesures successives de protection des majeurs prononcées par le tribunal d'instance de Courbevoie et du témoignage détaillé de Mme [D]. Elle conclut que la défunte a signé un testament alors même qu'elle était dans un état de faiblesse, souffrant de troubles psychiatriques importants de nature à altérer sa capacité à agir raisonnablement au moment de la signature de l'acte. Elle estime que ces troubles transparaissent, en outre, dans la rédaction même du testament, dont la graphie semble tremblante et mal assurée et qui désigne les biens de façon succincte et peu détaillés, au regard du testament rédigé en 2005. Elle ajoute que la défunte a déclaré avoir été abusée. Elle soutient, par ailleurs, que les appelants n'apportent aucune preuve de leurs prétendus liens avec la défunte en l'absence de relevé téléphonique, de courrier ou de visite en maison de retraite. Elle relève enfin que leur conseil n'a contacté le notaire que plus de sept mois après le décès, démontrant ainsi qu'ils ignoraient ce décès et, donc, qu'ils n'avaient pas de contact avec elle. Elle observe que la seule pièce venant au soutien de leurs prétentions est une photographie de leur mère avec la défunte. Elle souligne enfin que les éléments qu'elle produit sont antérieurs et postérieurs au testament et fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un moment de lucidité de la testatrice entre le moment des premiers signalements au procureur de la République et son décès. ********************************* Considérant que l'intimée verse aux débats un avis juridique d'un avocat bulgare, le cabinet DGKV ; Considérant que celui-ci rappelle que [C] [L] [I] n'était pas placée sous un régime de curatelle renforcée ou de tutelle lors de la rédaction du testament et, donc, déclare se focaliser sur les autres conditions liées à la santé mentale du testateur ; Considérant qu'il expose qu'il résulte des articles 13 et 43 a de la loi bulgare sur les successions qu'un testament est annulable - en l'absence de placement sous tutelle- si le testateur n'avait pas « la capacité d'agir raisonnablement » lorsqu'il l'a effectué ; Considérant qu'il souligne que le testateur doit pouvoir exprimer sa volonté sciemment comprendre la signification de ses actes et contrôler ces actes ; Considérant que les appelants n'ont pas versé aux débats de pièces contredisant cet avis ; Considérant qu'il en résulte que l'intimée doit démontrer que [C] [L] [I] n'avait pas la « capacité d'agir raisonnablement » lorsqu'elle a rédigé, le 24 septembre 2011, le testament litigieux ; Considérant que, dès le 17 novembre 2010, le docteur [E] a fait état d'un syndrome démentiel associé à des troubles du comportement et à une perte relative mais significative de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne, de grandes difficultés à gérer son quotidien ainsi que ses finances, de quelques troubles de la mémoire et surtout d'un raisonnement et d'un jugement très peu adaptés à sa situation ; qu'il a considéré que cet état n'était pas susceptible d'amélioration ; Considérant que, le 11 octobre 2011 soit 17 jours après la rédaction du testament, le docteur [A] a constaté d'importantes perturbations cognitives et une anosognosie totale ; Considérant que, le 18 novembre 2011, moins de deux mois après la rédaction du testament, le docteur [N] a relevé qu'[C] [L] [I] était capable d'exprimer sa volonté mais précisé qu'il conviendrait de « tenir compte largement de ses incohérences et de son caractère psychorigide et obstiné » ; qu'il a constaté qu'elle présentait une « aggravation de l'altération de ses facultés intellectuelles, de la mémoire et du jugement, elle ne se rend pas compte de son état, une désorientation dans le temps, une grande difficulté à coopérer avec sa curatrice, justifiant aujourd'hui que cette personne soit totalement remplacée dans tous les actes de la vie civile par un tuteur. » ; Considérant que s'il a observé qu'elle était capable d'exprimer sa volonté, en tenant compte « largement » de ses incohérences, l'ensemble de son rapport démontre que [C] [L] [I] était dans un état tel qu'elle avait besoin d'être représentée par un tuteur ; Considérant que ces rapports démontrent que son état psychique était détérioré de manière importante en novembre 2010, qu'il n'existait aucun espoir l'amélioration et qu'il s'était considérablement aggravé en novembre 2011, l'intéressée n'ayant pas, en octobre 2011, conscience de sa situation ; Considérant que Mme [D], mandataire judiciaire, curatrice et tutrice de la défunte qu'elle a accompagnée au cours des différentes mesures de protection judiciaire et ce jusqu'à son décès, rappelle que deux signalements ont été faits en septembre 2009 et en mai 2010 ; qu'elle expose qu'elle a rendu visite à l'intéressée le 13 septembre 2011 et avoir pu constater à cette occasion l'état de l'appartement, qui aurait pu justifier une hospitalisation d'office à la demande d'un tiers ; qu'elle indique que, le 27 septembre 2011, soit trois jours après la rédaction du testament, le gardien de l'immeuble l'a avertie que [C] [L] [I] était sortie nue dans la rue, et qu'il avait dû la ramener à l'intérieur de son appartement ; Considérant que ces pièces démontrent la gravité de l'altération des capacités dont souffrait [C] [L] [I] -excédant des troubles du comportement- tant antérieurement que postérieurement à la rédaction du testament du 24 septembre 2011 ; Considérant, par ailleurs, que les appelants démontrent l'existence de liens amicaux entre leur mère et la testatrice mais n'apportent aucune preuve de liens personnels avec elle dont ils n'ont appris le décès que plusieurs mois après celui-ci : qu'ils ne justifient donc pas que son choix serait cohérent avec les liens les unissant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents précités qu'elle n'avait pas la « capacité d'agir raisonnablement » lorsqu'elle a rédigé le testament, la circonstance qu'elle l'ait rédigé seule ne pouvant infirmer ces pièces médicales ; Considérant que, conformément aux articles 13 et 43a de la loi bulgare relative aux successions, le testament sera donc annulé ; Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que les appelants devront payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel ; que leur demande aux mêmes fins sera rejetée compte tenu du sens du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du testament rédigé par [C] [L] [I] le 24 septembre 2011, condamné solidairement MM. [F] et [B] [T] à verser à Mme [P] [L] [I] épouse [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné MM. [F] et [B] [T] aux dépens, Y ajoutant : CONDAMNE in solidum MM. [F] et [B] [T] à verser à Mme [P] [L] [I] épouse [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum MM. [F] et [B] [T] aux dépens ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca49e8e2ac012f06adb2e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel