Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca46e0fd0c9f9c64910a1c
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par assemblée générale du 7 octobre 2008, le lot n° 133 d'une copropriété a été retiré. Un acte du 16 juin 2010 a annulé ce lot et supprimé les quotes-parts correspondantes aux parties communes, avec obligation pour le notaire de transmettre le nouveau règlement de copropriété au syndic dans un délai de quatre mois. Le syndic n'a pas obtenu ce projet dans les délais impartis.
Procédure
Jugement du Juge de l'exécution de Nice du 17 juin 2019. Appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, débattu le 15 octobre 2020.
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution de l'obligation de transmettre le nouveau règlement de copropriété et quels sont les droits du syndicat face à cette inexécution ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel statue sur les recours des appelants contre le jugement du Juge de l'exécution de Nice concernant l'exécution des obligations liées à l'annulation du lot et à la modification du règlement de copropriété.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2020 N° 2020/696 Rôle N° RG 19/09785 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOI3 [R] [C] SCP [T]-[C]-[M] C/ Syndicat des copropriétaires LE PERONA Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAMBERT Me BELFIORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01128. APPELANTS Monsieur [R] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE SCP [T]-[C]-[M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEE Syndicat des copropriétaires LE PERONA situé [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SNC AGENCE DU PORT pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 2] représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par assemblée générale du 7 octobre 2008, les copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PERONA, ont entériné le retrait du lot n° 133 de M. [G] et par acte reçu le 16 juin 2010 par Me [C], à la requête du syndicat des copropriétaires et des consorts [G], il a été dit que ledit lot n° 133 est purement et simplement annulé et les quotes-parts des parties communes correspondantes supprimées, que par suite de l'annulation du lot il est procédé à la modification de la répartitions des charges et que sur interpellation du syndic, Me [C] s'engage à lui adresser le projet du nouveau règlement de copropriété dans les quatre mois des présentes afin de permettre la mise en 'uvre de la condition ci-dessus ; N'obtenant pas le projet tel que prévu par l'acte du 16 juin 2010, malgré plusieurs relances, le syndicat des copropriétaires LE PERONA, a fait assigner la SCP [O]-[T]-[C]-[V]-[M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice par exploit du 5 mai 2011 . Par ordonnance en date du 30 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCP [O]-[T]-[C]-[V]-[M], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance et pendant 4 mois, à établir le projet de règlement de copropriété modifié du syndicat des copropriétaires LE PERONA conformément aux stipulations de l'acte du 16 juin 2010 et aux engagements pris par le notaire, Me [R] [C] ; Par jugement en date du 19 avril 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 36 000 €, outre condamnation de la SCP [O]-[T]-[C]-[V]-[M] au paiement d'une somme de 1000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel interjeté le 25 mai 2012 contre ce jugement par la SCP [O]-[T]-[C]-[V]-[M] a fait l'objet d'une ordonnance de caducité en date du 17 octobre 2012. Par assignation en date du 24 juin 2013, Me [C] et la SCP [T]-[C]-[V]-[M] ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance d'incident en date du 3 avril 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes principales formulées par Me [C] et la SCP [T]-[C]-[V]-[M], a invité ces derniers à mieux se pourvoir et les a condamnés au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état mais uniquement, en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir et statuant à nouveau, la cour d'appel a désigné le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice compétent pour connaître des demandes formulées par Me [C] et la SCP [T]-[C]-[V]-[M] et a condamné ceux-ci au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Par jugement du 17 juin 2019 dont appel du 19 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] de l'ensemble de leurs demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PERONA de ses demandes reconventionnelles et a condamné in solidum, M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, aux motifs que : - le juge de l'exécution n'est pas une juridiction de recours et ne peut ni retrancher ni ajouter au jugement, ni annuler une décision de justice, fut-elle une ordonnance de référé et les demandes respectives des parties relatives au fond du litige et notamment leur demande de statuer sur la responsabilité des notaires n'est pas davantage de la compétence du juge de l'exécution, de sorte que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande tendant à mettre à néant l'astreinte provisoire de l'ordonnance de référé du 30 août 2011 et sa liquidation par décision du 19 avril 2012 , - les échanges de courriers entre l'étude de notaire et le syndicat des copropriétaires entre le 1er février 2013 et le 24 avril 2013 et la copie de l'acte de scission de copropriété, adressée le 30 avril 2013 par Me [C], met un terme à l'exécution de l'ordonnance de référé du 30 août 2011, de sorte qu'il n'y a lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, - le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation. Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019 par M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M], appelants, aux fins de voir : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] de leurs prétentions, - Dire et juger que M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] n'étaient tenus à aucune obligation contractuelle envers le syndicat des copropriétaires et qu'au surplus, le projet de règlement de copropriété a été fourni au syndicat qui a déclaré ne pas en avoir l'usage et qui n'en a confié d'ailleurs, la rédaction, à aucun autre notaire, - Dire et juger que le juge des référés ne pouvait donc consacrer sous astreinte une obligation inexistante et à tout le moins sérieusement contestable, - Constater l'absence de tout dommage dès lors que le syndicat des copropriétaires n'a pas l'usage de la pièce qu'il a continué à réclamer plus de sept ans après l'engagement de son action, - Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle, laquelle est au surplus, dépourvue de tout motif légitime au visa de l'article 31 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires LE PERONA au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice et 6000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] font valoir que : - en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a soulevé et retenu son incompétence sur la quasi-totalité des demandes sans inviter les parties à conclure sur ce point, - l'arrêt du 21 décembre 2017, corrigeant la violation de l'ancien article 96 du code de procédure civile commise par le juge de la mise en état qui s'était déclaré incompétent sans désigner la juridiction de renvoi, ayant expressément renvoyé la connaissance des prétentions des appelants devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, celui-ci ne pouvait plus décliner sa compétence pour connaître des demandes, - en méconnaissance des articles 184 et 488 du code de procédure civile, le juge de l'exécution, qui connaît au fond alors que l'ordonnance de référé n'est qu'une décision provisoire qui n'a aucune autorité de chose jugée, a méconnu sa compétence d'attribution, - s'ils ont laissé intervenir les décisions des 30 août 2011 et 19 avril 2012, c'est que le dossier était suivi par un notaire assistant qui a mis fin à ses jours et que les actes de procédure n'ont été retrouvés dans son bureau qu'après son décès et trop tard pour y donner une suite utile, - il est vain de soutenir que le premier juge n'était pas saisi de la contestation au fond de l'ordonnance de référé de l'obligation qu'elle consacrait dès lors que la cour d'appel a désigné le juge de l'exécution pour connaître des demandes formulées par M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M], - les notaires ne sont liés ni par la délibération de l'assemblée générale de la copropriété ni par l'acte notarié du 16 juin 2010 dans la mesure où le notaire rédacteur de l'acte n'est pas une partie contractante à l'acte qu'il reçoit et que l'acte du 16 juin 2010 n'établit aucune obligation contractuelle à la charge du notaire dont puisse se prévaloir la copropriété, - le projet de règlement a bien été établi comme le conseil du syndicat des copropriétaires en fait l'aveu, par lettre du 8 mars 2013. Vu les dernières conclusions déposées le 27 février 2020 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PERONA, intimé, aux fins de voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes fins et conclusions, A titre principal, alors que la motivation du juge de l'exécution dont il tire le débouté des appelants, ne porte pas sur son incompétence, mais sur l'irrecevabilité des moyens qui lui sont soumis au motif que les prétentions visant à anéantir l'astreinte liquidée sont basées sur des moyens visant tous à contester le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et au motif qu'en ne formulant aucune prétention visant à remettre en cause la validité de la responsabilité des appelants mais seulement les conséquences de cette validation, à savoir les effets de l'astreinte des dommages intérêts en résultant, les appelant ont privé les juges du fond de leur compétence à statuer, A titre subsidiaire, au motif que Me [C] s'était expressément engagé à rédiger un projet de règlement de copropriété à la neuvième page de l'acte notarié rédigé le 16 juin 2010, de sorte que la responsabilité de l'étude de notaire est engagée sur le fondement contractuel et au motif qu'elle peut l'être subsidiairement sur le fondement délictuel dès lors qu'en ne respectant pas ses engagements, le notaire a contrevenu à son devoir d'information et de conseil, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, au motif que le projet dont il est rappelé qu'il doit être limité à la sortie du lot n° 133, comme prévu dans l'acte du 16 juin 2010, n'a toujours pas été établi et ce sans qu'il soit justifié d'une cause étrangère, et condamner in solidum M. [R] [C] et la SCP [T]-[C]-[M] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au motif que les obligations à la charge de Me [C] n'ont jamais été acquittées, outre condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par ordonnance du 30 juin 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a condamné sous astreinte la SCP [O]-[T]-[C]-[V]-[M] à établir le projet de règlement de copropriété modifié du syndicat des copropriétaires LE PERONA, conformément aux stipulations de l'acte du 16 juin 2010 et aux engagements pris par le notaire Me [R] [C], au motif que par ledit acte, « le notaire soussigné s'engage à adresser au syndicat des copropriétaires le projet du nouveau règlement de copropriété » ; Qu'après une première liquidation de l'astreinte par jugement du 19 avril 2012, l'étude notariale et Me [C] ont engagé une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Nice par assignation du 24 juin 2013 ; Que toutefois, cette assignation ne tend pas à voir dire et juger que l'étude notariale et Me [C] n'étaient tenus à aucune obligation, en vertu de l'acte du 16 juin 2010 mais tend simplement à obtenir condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3500 € au titre des frais irrépétibles, au motif qu'en obtenant l'ordonnance de référé du 30 août 2011 puis la liquidation de l'astreinte par décision du 19 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a agi dolosivement et s'est procuré un enrichissement sans cause ; Que le juge de la mise en état a donc considéré qu'il s'agit d'une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, dans la mesure où les dommages-intérêts réclamés se fondent sur l'existence d'un préjudice qui a pour origine la liquidation d'une astreinte par le juge de l'exécution sur la base d'une ordonnance de référé ordonnant une obligation de faire sous astreinte ; Que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 2017 qui ne l'a réformée que pour dire que le juge de la mise en état ne devait pas inviter les demandeurs à mieux se pourvoir, mais devait se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution ; Que Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] soutiennent que dès lors, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice ne pouvait plus décliner sa compétence pour connaître des demandes ; Mais attendu que le juge de l'exécution n'a pas décliné sa compétence ; que le reproche fait à ce dernier par Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] procède d'une confusion entre demande et moyen invoqué au soutien de cette demande ; Qu'en effet, la demande tend à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à des dommages intérêts au titre d'une exécution forcée dommageable, ce qui relève bien de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le moyen consiste à soutenir que les notaires n'avaient aucune obligation et que le juge des référés ne pouvaient donc les condamner sous astreinte à l'exécuter, or est totalement irrecevable en ce qu'il méconnaît l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, le moyen selon lequel Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] n'étaient tenus à aucune obligation contractuelle envers le syndicat des copropriétaires et que le juge des référés ne pouvait donc consacrer sous astreinte une obligation inexistante et à tout le moins sérieusement contestable ; Que c'est le moyen qui est irrecevable dans la mesure où le juge de l'exécution ne peut remettre en cause la décision du juge des référés et priver d'effet le dispositif de cette décision, étant par ailleurs rappelé que c'est précisément sous la réserve expresse qu'il ne méconnaisse pas les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, conformément à l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Qu'ainsi, dans la mesure où l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, ce qui a été ordonné par cette décision ne pouvait être remis en cause que par une décision au fond, mais à la condition de former une demande tendant à voir dire et juger que l'acte du 16 juin 2010 n'emportait aucune obligation pour les notaires d'établir un projet de règlement de copropriété, or comme l'a relevé le juge de la mise en état puis la cour d'appel, l'assignation du 24 juin 2013 ne tend pas à cette fin, mais uniquement à la réparation d'un dommage résultant d'un dol consistant pour le syndicat des copropriétaires, à avoir obtenu la condamnation sous astreinte de Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] et à avoir fait liquider ladite astreinte ; Qu'il s'agit de la seule demande faite devant le juge du fond qui s'est donc déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution, au motif que cette demande revêt le caractère d'une demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, car elle se fonde sur l'existence d'un préjudice ayant pour origine la liquidation d'une astreinte par le juge de l'exécution ; Que, comme le relève à juste titre l'intimée, Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] n'ont formulé devant le juge du fond aucune prétention visant à remettre en cause la validité de la responsabilité les notaires, mais seulement les conséquences de cette validation ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] de l'ensemble de leurs demandes au motif que le juge de l'exécution n'est pas une juridiction de recours et qu'il ne peut ni retrancher ni ajouter au jugement ni annuler une décision de justice, fut-elle une ordonnance de référé ; Attendu que s'agissant de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] soutiennent que le projet de règlement de copropriété a été adressé au syndic le 1er février 2013 comme en atteste le mail auquel était joint le projet, et que le conseil du syndicat des copropriétaires en fait l'aveu par lettre du 8 mars 2013 ; Que ce projet, produit par les appelants, constate bien l'annulation du lot n° 133 et l'incidence qu'a cette annulation sur les tantièmes de copropriété et ce, par une reprise totale du règlement de copropriété, sur 55 pages ; Que par courrier du 8 mars 2013, le conseil du syndicat des copropriétaires a toutefois précisé être dans l'attente d'un nouveau projet, au motif que ses clients souhaitent une simple modification de l'état descriptif et du règlement prenant en compte la sortie du lot n° 133 tel que c'était prévu dans l'acte du 16 juin 2010, et non une refonte globale du règlement de copropriété ; Mais attendu que cette restriction, à supposer qu'elle soit possible, ne résulte pas des termes de l'ordonnance de référé du 30 août 2011 qui condamne bien le notaire à établir le « projet de règlement de copropriété modifié», conformément à la demande, telle qu'elle a été formulée dans l'assignation du 5 mai 2011 et ce, conformément à l'acte du 16 juin 2010 aux termes duquel Me [C] s'est en effet engagé à adresser un projet du « nouveau règlement de copropriété », de sorte que ce dernier a bien respecté l'obligation fixée à son encontre par l'ordonnance de référé du 30 août 2011 et qu'il n'y a donc lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui motive sa demande de dommages et intérêts par le fait que les obligations à la charge de Me [C] n'ont jamais été acquittées, ne justifie pas d'un préjudice propre à ce titre, alors que le retard dans l'exécution de l'obligation est sanctionné au profit du créancier par une condamnation du débiteur au montant de l'astreinte liquidée ; que la demande de dommages-intérêts ne peut en conséquence prospérer; Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PERONA la somme de 3000 € (trois mille euros) ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; CONDAMNE Me [C] et la SCP [T]-[C]-[M] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca46e0fd0c9f9c64910a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel