Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca34837e5393350777330d
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Une société (Sarl Nicolas et Moutte) a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès d'une banque (Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence) le 5 mai 2007 pour un montant de 60 000 euros. Le 2 mai 2007, une personne physique s'est portée caution à hauteur de 72 000 euros. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 11 octobre 2013. La banque a déclaré sa créance le 6 avril 2009, admise pour 88 389,23 euros par ordonnance du 5 février 2010. Un plan de redressement a été homologué le 12 mars 2010. La banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce pour paiement de 72 000 euros. La caution a opposé la prescription de l'action, la nullité de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce a déclaré prescrite et irrecevable la demande de la banque, l'a déboutée de ses prétentions et a condamné la banque à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Procédure
Le Crédit agricole a fait appel de la décision du tribunal de commerce de Gap du 15 mars 2019 par déclaration du 26 avril 2019. Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 8 octobre 2020. La Cour d'appel de Grenoble, chambre commerciale, a rendu son arrêt le 26 novembre 2020. Le Crédit agricole a demandé la réforme de la décision querellée et la condamnation de la caution à payer 72 000 euros, tandis que la caution a demandé la confirmation du jugement, notamment sur la prescription, ou à titre subsidiaire la nullité de l'engagement de caution ou la déchéance du droit aux intérêts.
Texte intégral
N° RG 19/01847 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7RS PG Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 Appel d'une décision (N° RG 2017J79) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 15 mars 2019 suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2019 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] [...] représentée par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. S... H... né le [...] à AIX EN PROVENCE (13100) de nationalité Française [...] [...] représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2020, Mme Patricia Gonzalez Président, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE La Sarl Nicolas et Moutte inscrite au RCS de Gap dont le gérant était M.S... H... a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) le 5 mai 2007 pour un montant de 60.000 euros. Le 2 mai 2007, M. S... H... s'est porté caution à hauteur de la somme de 72.000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Gap du 13 mars 2009, la société Nicolas et Moutte a été placée en redressement judiciaire et la banque a déclaré sa créance le 6 avril 2009. Cette créance a été admise pour un montant de 88.389,23 euros par ordonnance du 5 février 2010. Le Crédit agricole a par lettre recommandée avec accusé de réception du 3avril 2009 mis en demeure M. H... de régler la dette. Un plan de redressement a été homologué le 12 mars 2010. La société Nicolas et Moutte a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 octobre 2013. A défaut de règlement, le Crédit agricole a fait assigner M. H... devant le tribunal de commerce de Gap par acte du 6 janvier 2017 aux fins de paiement en principal de la somme de 72.000 euros. M. H... a opposé la prescription de l'action de la Banque, la nullité de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement du tribunal de commerce de Gap du 15 mars 2019 a : - déclaré prescrite et donc irrecevable la demande du Crédit agricole à l'encontre de M. H..., - débouté le Crédit agricole de ses prétentions, - condamné le Crédit agricole à payer à M. H... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 26avril2019. La clôture est intervenue le 10 septembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2019, le Crédit agricole demande à la cour de : - vu les articles L 622-25-1 du code de commerce, L 110-4 du code de commerce, - réformer la décision querellée sur toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, vu les articles 2288 et suivants du code civil, - condamner M. H... à lui payer la somme de 72.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 2 mai 2007, - débouter M. H... de ses demandes relatives à la prescription et à la nullité de l'acte de cautionnement, - condamner M. H... aux dépens et au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, débouter M. H... de ses demandes de confirmation du jugement, nullité de l'acte de cautionnement, déchéance des intérêts et délais de paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en paiement des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2019, M.H... demande à la cour de : - à titre principal, Vu les articles L 137-2 du code de la consommation et L 110-4 du code de commerce, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action, - débouter le crédit agricole de ses prétentions, - à titre subsidiaire, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, - constater la nullité de l'engagement de caution et le dire nul et de nul effet, - débouter le Crédit agricole de ses prétentions, - plus subsidiairement, - Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, lui accorder les plus larges délais de paiement, - en toutes hypothèses, condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Le jugement querellé a retenu que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance, que l'engagement de M. H... l'avait été dans le cadre de ses obligations professionnelles, d'où une prescription quinquennale, que la déclaration de créance avait interrompu le délai jusqu'à la clôture de la procédure collective de sorte que le délai avait recommencé à courir à compter du 12 mars 2010, date de l'homologation du plan de redressement, que le délai n'avait pas été interrompu par la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal. M. H... se prévaut d'une prescription biennale du fait de la qualité de personne physique de la caution, et d'un délai courant à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il soutient d'autre part que le délai de cinq ans est également écoulé, le point de départ étant l'ordonnance du juge commissaire du 5 février 2010. La Banque conteste cette argumentation, soulignant que la prescription biennale ne s'applique qu'aux biens et services fournis aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la prescription quinquennale n'est pas plus acquise puisque la clôture de la procédure de liquidation n'est pas encore faite, que le point de départ de la prescription ne peut être l'homologation du plan puisque l'obligation principale n'est pas encore exigible en l'état de l'approbation du plan qui donne un délai de règlement au débiteur principal, que ce point de départ est la clôture de la liquidation. En premier lieu, c'est par des motifs adoptés par la cour que la décision querellée a dit à juste titre que seule la prescription quinquennale tirée de l'article L 110-4 du code de commerce était applicable en l'espèce au vu de la nature de la créance née de l'ouverture d'un compte courant pour les besoins professionnels de la société Nicolas et Moutte dont le gérant est la caution. En second lieu, sur la prescription quinquennale, il résulte des éléments du dossier que la créance de la banque déclarée le 6 avril 2009 a été admise par ordonnance du juge commissaire du 5 février 2010, qu'ensuite, un plan de redressement a été homologué le 12 mars 2010. C'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'aux termes de l'article L 630-21 du code de commerce, l'action de la banque était à nouveau possible envers la caution personne physique à d'où un délai de 5 ans pour agir puisque les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Les délais de paiement accordés au débiteur principal lui sont en effet strictement personnels et la caution solidaire ne peut en bénéficier, n'étant pas contesté que la créance était intégralement exigible. De même, le délai d'action contre la caution n'a pas été affecté par la décision révoquant le plan et plaçant la société sous liquidation judiciaire. La règle de l'article L 622-25-1 du code de commerce (interruption de la prescription par la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure) alléguée par la Banque ne concerne en effet que le débiteur. La banque n'ayant poursuivi la caution qu'à compter de fin 2016, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la demande étant prescrite alors que le plan de redressement était antérieur de plus de 5 ans. Le jugement doit en conséquence être confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Banque qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et versera à M. H... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement querellé. Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d'appel et à payer à M. S... H... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Dispositif
- Homologation
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca34837e5393350777330d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel