Cour d'Appel · 4ème Chambre — 26 novembre 2020
- ECLI
- 5fca32d8caf2020639494522
- Date
- 26 novembre 2020
- Condamnation
- 10 652 328 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 2 février 2012, une société de promotion immobilière (le maître d'ouvrage) a confié à une société d'architecture (le maître d'œuvre) la maîtrise d'œuvre de conception d'un programme immobilier de 50 logements. Le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de recours contre le permis de construire et une obligation pour le maître d'ouvrage de proposer un autre projet en compensation. Un recours contre le permis a été déposé le 22 avril 2013, entraînant la caducité d'une promesse de vente liée au projet. Le maître d'ouvrage a cédé le projet à une autre société en 2014. Le maître d'œuvre a assigné le maître d'ouvrage devant le tribunal de commerce pour faire annuler certaines clauses du contrat, constater un manquement contractuel, obtenir des dommages et intérêts et une indemnisation pour résistance abusive. Le tribunal a condamné le maître d'ouvrage à verser des dommages et intérêts au maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage a interjeté appel.
Procédure
Le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 4 décembre 2017 condamnant le maître d'ouvrage à verser des dommages et intérêts au maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage a fait appel de ce jugement. La cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel le 26 novembre 2020.
Question juridique
La résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre pour cause de recours contre le permis de construire, prévue par une clause contractuelle, peut-elle être considérée comme une condition potestative au sens de l'article 1174 du code civil (version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ?
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 418 N° RG 18/00706 N° Portalis DBVL-V-B7C-OSOS BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SARL PIERREVAL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SARL COLOMBANI ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Exposé du litige : Le 2 février 2012, la société Pierreval Ingénierie, entreprise de promotion immobilière, a confié à la société Colombani Architecture la maîtrise d''uvre de conception d'un programme de construction d'un ouvrage à usage d'habitation', situé [Adresse 4] comportant 50 logements. Le montant prévisionnel des honoraires de la société Colombani Architecture était fixé à la somme de 106 523,28 euros HT pour la réalisation des phases d'études préliminaires, d'avant projet, de dossier de permis de construire, de plans de commercialisation et de consultation des entreprises, de mise à jour des plans de DCE suite à la négociation des marchés, de modifications en cours de réalisation et de permis modificatif. Le contrat prévoyait en son article 8.4 la résiliation de plein droit du contrat en cas de recours gracieux ou contentieux contre le permis de construire et dans cette hypothèse renvoyait à l'article 13.2 concernant l'échéancier de paiement pour établir la rémunération du maître d''uvre. En outre, la société Pierreval Ingénierie s'engageait à lui proposer en compensation un autre projet. Le 19 octobre 2012, les époux [I] ont consenti à la société Pierreval Ingénierie une promesse unilatérale de vente portant sur les terrains où l'opération de construction devait être effectuée, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire devenu définitif au plus tard le 10 mai 2013', en cas de recours contre le permis obtenu. La société Pierreval Ingénierie a obtenu le permis de construire le 20 février 2013par l'intermédiaire de la société Colombani. Le 22 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a réceptionné un recours en annulation de ce permis, déposé par M. [H]. La société Pierreval Ingénierie en a avisé les consorts [I] le 26 avril 2013, lesquels dans leur courrier en réponse du 13 mai suivant au constat de l'absence de levée de l'option au 10 mai 2013 ont constaté la caducité de la promesse et indiqué ne pas souhaiter en consentir de nouvelle ni proroger la promesse comme l'envisageait le promoteur. L'indemnité d'immobilisation a été restituée à la société Pierreval Ingénierie le 8 juillet 2013. La société Colombani Architecture, par courrier du 30 mai 2013, a sollicité de la société Pierreval Ingénierie confirmation de son intention d'abandonner le projet et évoqué le caractère potestatif de certaines clauses du contrat, demande renouvelée le 27 août suivant. Elle a adressé le 20 janvier 2014 à la société Pierreval Ingénierie son décompte d'honoraires correspondant à la phase de dépôt du permis de construire et de ceux du permis purgé après rejet du recours. Le 15 juillet 2014, M. [H] s'est désisté de son recours devant le tribunal administratif et le lendemain la société Pierreval Ingénierie a cédé son permis de construire du projet au groupe Tagerim Promotions. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2014, la société Colombani Architecture a fait assigner la société Pierreval Ingénierie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin de voir annuler les clauses 8.5, 8.6, 13.2 du contrat en raison de leur caractère purement potestatif, constater qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles, dire que la rupture lui était imputable et indemniser sa perte financière à hauteur de 35403,94€ et lui octroyer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 3 septembre 2014, la société Colombani Architecture a conclu avec la société Tagerim Promotions un contrat de maîtrise d''uvre relatif à la poursuite du programme immobilier initié par la société Pierreval Ingénierie. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Colombani Architecture pour que soit reconnue la mauvaise foi de la société Pierreval Ingénierie ; - constaté que la société Pierreval Ingénierie a manqué gravement à ses obligations contractuelles et plus particulièrement au dernier alinéa 8 ; - débouté la société Colombani Architecture de sa demande en annulation des clauses 8.5, 8.6 et 13.2 du contrat de maîtrise d''uvre conception ; - dit et jugé que la rupture du contrat est imputable à la société Pierreval Ingénierie ; - débouté la société Colombani Architecture de sa demande d'annulation des clauses potestatives ; - condamné la société Pierreval Ingénierie à verser à la société Colombani Architecture la somme de 35 403,94 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte financière, majorés des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; -condamné la société Pierreval Ingénierie à verser la somme de 3 000 euros à la société Colombani Architecture au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ; - condamné la même à verser à la société Colombani la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la société Pierreval Ingénierie de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement. Par déclaration du 25 janvier 2018, la société Pierreval Ingénierie a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a': - enjoint à la société Pierreval Ingénierie de produire la première page de l'acte de cession du programme immobilier du [Adresse 4] à la société Tagerim et la page comportant la date et les signatures et ce dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision ; - débouté la société Colombani Architecture de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Par conclusions transmises le 29 septembre 2020, la société Pierreval Ingénierie, au visa des articles 1134 et 1174 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Colombani Architecture de sa demande d'annulation des clauses n°8.5, 8.6 et 13.2 du contrat de maîtrise d''uvre conception - infirmer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter la société Colombani Architecture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes ; - condamner la société Colombani Architecture au paiement à la société Pierreval Ingénierie d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société appelante précise qu'elle a déféré à la demande du conseiller de la mise en état et produit les pièces demandées. Elle fait valoir que le contrat de maîtrise d''uvre prévoyait clairement que l'existence d'un recours contentieux contre le permis de construire constituait une cause de résiliation de plein droit du contrat, qu'elle n'a pas failli dans les informations fournies à la société Colombani et qu'elle a 'uvré pour obtenir une prorogation de la durée de validité de la promesse de vente. Elle estime que le retrait ultérieur du recours contre le permis importe peu et que ses motifs sont sans intérêt pour le litige, qu'il n'existe aucune mauvaise foi de sa part, ce d'autant que le programme a été repris par la société Tagerim avec le maître d''uvre, qui va percevoir ses honoraires dans le cadre d'un contrat conclu le 3 septembre 2014. Elle ajoute que la date de ce contrat implique des discussions bien antérieures entre les parties, contemporaines de l'assignation. Elle ajoute que les conditions de la cession de programme sont également indifférentes. L'appelante considéré que la société Colombani Architecture ne justifie pas d'un lien de causalité entre les manquements qu'elle lui impute et le préjudice qu'elle allègue. Elle ajoute que comme le prévoyait le contrat, elle a recherché un programme à proposer au maître d''uvre et relève que cette obligation n'est assortie d'aucune indemnisation notamment au titre d'une perte d'honoraire'; que le programme situé à [Adresse 7] était ancien et avait donné lieu à une convention avec un maître d''uvre dès janvier 2013, avant le recours contre le permis de construire relatif à l'opération litigieuse de [Localité 8]. Elle considère que l'intimé n'a subi aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat et que les conditions moins favorables du contrat avec Tagerim ne lui sont pas imputables, contestant s'être engagée à compenser une éventuelle perte d'honoraires dans la suite du projet. Elle conteste le caractère potestatif des clauses 8.5 et 8.6 relatives à la résiliation de plein droit du contrat en cas d'arrêt de l'opération après obtention d'un permis définitif et à la possibilité d'arrêter les prestations à chacune des phases. Elle relève que ces clauses sont sans lien avec le débat et que la résiliation n'a pas été effectuée dans ce cadre. Elle considère que la clause 13.2 du contrat qui prévoit que la rémunération du maître d''uvre est subordonnée à l'obtention du financement du projet ne dépend pas uniquement du promoteur, mais également du banquier. Elle soutient qu'au vu des sommes acquittées pour ce programme, (60000€) elle n'avait pas d'intérêt à l'arrêter. Elle conteste par ailleurs la résistance abusive qui lui est imputée. Par conclusions du 2 octobre 2020, la société Colombani Architecture demande à la cour de : - déclarer la société Pierreval Ingénierie non fondée en son appel et en ses contestations et demandes, l'en débouter ; - déclarer recevable et bien fondée la société Colombani Architecture en son appel incident et dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Y faisant droit, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Colombani Architecture de sa demande d'annulation des clauses n°8.5, 8.6, 13.2 du contrat de maîtrise d''uvre de conception en raison de leur caractère purement potestatif ; - en conséquence le réformer sur ce point ; Statuant à nouveau, - dire et juger que des clauses 8.5, 8.6 du contrat de maîtrise d''uvre de conception sont purement potestatives et en conséquence les annuler ou à tout le moins déclarées non avenues ; - dire et juger que la clause 13.2 du contrat de maîtrise d''uvre de conception est purement potestative et en conséquence l'annuler ; - le confirmer pour le surplus ; - dire et juger qu'il sera fait application de l'article P6.5 concernant les modalités de règlement du contrat type (soumis par les instances ordinales des architectes) au lieu et place la clause 13.2 du contrat de maîtrise d''uvre de conception ; - constater que la société la société Pierreval Ingénierie a manqué gravement à ses obligations contractuelles et plus particulièrement au dernier alinéa de l'article 8 ; - dire et juger que la rupture est imputable à la société la société Pierreval Ingénierie ; En conséquence, - condamner la société Pierreval Ingénierie à verser à la société Colombani Architecture la somme de 35 403,94 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte financière, majorées des intérêts au taux légal à compter à compter du 28 mai 2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; - condamner la société Pierreval Ingénierie à verser la somme de 3000 euros à la société Colombani Architecture au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait sa résistance abusive ; - condamner la société Pierreval Ingénierie à verser la société Colombani Architecture la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait grief à la société appelante d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle entre 2012 et 2014, en lui laissant croire qu'elle avait pris la décision d'abandonner le projet dès 2013, sans la tenir informer de ses intentions réelles malgré les relances qui lui étaient adressées, sans l'informer du recours n'ayant jamais reçu le courrier évoqué de mars 2014, donc près d'un an après ce recours. Elle s'étonne qu'ayant indiqué que l'abandon du projet résultait du comportement des époux [I], l'appelante ait été en mesure un an plus tard de céder son projet immobilier sur le même terrain à Tagerim ce dont elle ne l'a pas averti. Elle précise s'être rapprochée de la société Tagerim quand elle a appris la poursuite du projet. Elle ajoute qu'à la même époque, la société Pierreval Ingénierie a lancé un projet dans un secteur voisin du projet litigieux, sans le lui proposer malgré les dispositions de l'article 8 du contrat qui mettent à sa charge une obligation de résultat, n'ayant obtenu le permis de construire que le 9 mai 2014 avant de le transférer à une filiale le 21 août 2014 ; que le société appelante n'a jamais eu l'intention de lui proposer une quelconque compensation. Elle relève que cette mauvaise foi s'est poursuivie pendant la procédure puisque les documents communiqués étaient parcellaires et qu'elle s'est abstenue de conclure pendant près d'un an. Elle estime que la société doit l'indemniser du gain manqué, puisqu'elle a réalisé correctement sa prestation, le permis ayant été obtenu, que ne lui a jamais été proposé d'autre projet et qu'elle n'a eu d'autre choix que d'accepter les conditions financières de la société Tagerim dans le cadre de la poursuite du projet. Elle soutient qu'il n'existait aucune raison valable de résilier le contrat et que la société appelante a manifesté une résistance abusive à accomplir ses obligations. L'intimée sollicite l'annulation des clauses concernant le prix (13.2)et l'échéancier de paiement en ce qu'elle subordonne le règlement à l'obtention du financement selon les conditions imposées par la banque dont il n'est pas justifié. Elle considère que les conditions d'obtention du financement dépendent de la seule volonté du promoteur puisqu'elles sont liées à la commercialisation de son projet qu'il est libre de mener ou non. Elle relève qu'en l'espèce les justificatifs communiqués révèlent un investissement de 31332 € dont 18545€ au titre de la seule promotion et non de 60000€, risque réduit. Elle soutient qu'il en est de même des clause 8.5 et 8.6, relatives aux conditions de résiliation et d'interruption de la mission, puisqu'elles permettent au promoteur de mettre fin à la mission de manière discrétionnaire pour quelque raison que ce ce soit, après obtention du permis de construire, et au terme de chaque phase ou éléments de mission, sans indemnisation autre que le paiement des honoraires dus à la phase considérée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020. Motifs': -Sur la demande d'indemnisation de la société Colombani Architecture': Dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre de conception conclue entre les parties, la société Colombani Architecture a préparé un dossier de demande de permis de construire, qui a conduit à l'obtention le 20 février 2013 d'un arrêté de permis conforme à la demande, assorti de prescriptions. Cet arrêté de permis de construire a fait l'objet d'un recours contentieux de la part de M. [H] devant le tribunal administratif le 22 avril 2013 pour différents motifs d'illégalité. Aucune pièce produite par la société intimée ne témoigne du caractère suspect de ce recours évoqué dans sa lettre adressée à la société Pierreval Ingénierie le 30 mai 2013 et suggéré dans les écritures. Or, l'article 8.4 du contrat, qui ne fait l'objet d'aucune contestation ou demande d'annulation de la part de la société Colombani Architecture érige la seule existence d'un recours gracieux ou contentieux contre le permis de construire comme un motif de résiliation de plein droit du contrat. Cette clause ne soumet pas la mise en 'uvre de cette résiliation à des conditions de notification préalable de cette information par le maître d'ouvrage à son cocontractant et en tout état de cause, les termes du courrier du 30 mai 2013 de la société intimée révèlent qu'elle était, à cette date, informée de ce recours, puisqu'elle fait état d'un échange téléphonique antérieur et d'une demande de copie de ce recours, sans succès. Il s'en déduit que la rupture du contrat entre les parties est intervenue du fait de sa résiliation de plein droit en présence d'un recours contre le permis à la date de sa réception par la juridiction administrative le 22 avril 2013 et n'est pas liée à une décision de la société Pierreval Ingénierie relative à l'abandon du projet tel que visé à l'article 8.5 du contrat. Par ailleurs, ne peut être imputé à l'appelante un comportement déloyal ayant consisté à geler l'opération pour la céder ultérieurement y compris avec le foncier. Il est en effet démontré par les échanges versés aux débats entre la société maître d'ouvrage et les vendeurs des parcelles, que ceux-ci ont dès le 13 mai 2013 pris acte de la caducité de la promesse de vente à défaut de levée d'option au 10 mai comme prévu et refusé de négocier une nouvelle promesse, de sorte qu'à compter du 13 mai la société appelante ne disposait plus d'aucun droit sur le foncier. En outre, la cession du programme immobilier de [Localité 8] à la société Tagerim le 10 juin 2014, accompagnée du transfert du permis de construire par arrêté du 21 août 2014, ne contrevenait à aucune disposition négociée entre les parties, ce d'autant que le mail de la société Pierreval Ingénierie, adressé au conseil de la société Colombani Architecture le 29 août 2014, en cours d'instance devant le premier juge, précise qu'elle avait prévu de céder le projet au groupe Tagerim en convenant avec ce dernier de la signature d'un contrat de maîtrise d''uvre de conception avec la société intimée, groupe qui s'était rapproché de la société d'architecte, ce qui a conduit à la signature effective du contrat entre la société Colombani Architecture et la société Tagerim Promotions le 3 septembre 2014. En revanche, la société Colombani Architecture relève à juste titre que le contrat initial prévoyait en cas de résiliation du marché dans le cadre de l'article 8.4, que la société Pierreval Ingénierie s'engageait à proposer en compensation un autre projet au maître d''uvre. Elle soutient que l'appelante a manqué à cette obligation en ne lui proposant pas le projet immobilier développé à [Adresse 6] en 2013-2014. Toutefois, la société Pierreval Ingénierie verse aux débats la première et la dernière page d'une convention d'architecte pour une mission complète, régularisée le 18 janvier 2013 avec la société Lacrouts et [N]. Ces documents (pièce 11) sont complétés par un extrait de contrat (pièce 13) portant désignation de l'opération située [Adresse 2], comme construction concernée. Les paraphes et signatures portés sur cet extrait établissent qu'ils se rapportent à la convention signée le 18 janvier 2013, ce dont il se déduit que ce projet était confié à un maître d''uvre dès avant la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre de l'opération de [Localité 8] et ne pouvait donc être proposé à l'intimée, peu important que l'acquisition du foncier et l'obtention du permis de construire par la mairie de [Localité 5] pour cette opération soient intervenues en 2014. Le manquement allégué n'est donc pas établi. La société Colombani Architecture ne peut se prévaloir pour caractériser un manquement de la société appelante à ses obligations contractuelles des nombreux renvois sollicités et du temps pris pour conclure devant la juridiction de première instance, auxquels il lui appartenait de s'opposer. En conséquence, en l'absence de manquements démontrés du maître d'ouvrage à ses obligations à l'origine de la réduction des honoraires négociés librement par le maître d''uvre avec la société Tagerim, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. La demande au titre d'une résistance abusive de la société Pierreval Ingénierie sera également rejetée, le maître d''uvre ayant été réglé des missions qu'il a accomplies avant le résiliation du contrat. -Sur l''annulation des clauses potestatives': Conformément à l'article 1174 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Il s'en déduit que l'événement érigé en condition ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur. La société Colombani Architecture demande l'annulation des articles 8.5 et 8.6 de la clause de résiliation et de l'article 13.2 concernant l'échéancier de paiement. L'article 8.5 prévoit une résiliation de plein droit du contrat en cas d' un arrêt définitif de l'opération après obtention d'un permis de construire devenu définitif, pour quelque raison que ce soit et du fait de qui que ce soit et après dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, cette résiliation étant effective huit jours après cette dénonciation. L'article 8.6 prévoit cette même résiliation, le maître de l'ouvrage se réservant la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases, éléments de mission du contrat'; faculté soumise à une lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnisation. Dans ces deux cas, le maître d'ouvrage ne doit régler au maître d''uvre que les prestations effectivement réalisées conformément à l'article 13.2 du contrat. Cet article prévoit l'échéancier de paiement des honoraires': -un forfait PC au dépôt du permis de construire (10000€ HT pour un projet jusqu'au 40 logements et au delà 1000€ par tranche de 10 logements soit 11000€ HT en l'espèce), -à la mise en place du financement de chaque tranche sur présentation d'une facture représentant un cumul de 85% (déduction faite des sommes précédentes) . Les conditions de mise en place du financement exigées par la banque sont un taux de commercialisation de 75% et l'établissement des principaux marchés de travaux ( clos et couvert du bâtiment), - à la mise à jour des plans de chacune des tranches suite à la passation des marchés de travaux des entreprises, présentation d'une facture représentant 10%, -à la réception des travaux de chacune des tranches, présentation d'une facture représentant le solde. Comme le relève la société Colombani Architecture elle-même dans ses écritures, le caractère potestatif d'une disposition contractuelle doit être apprécié au moment de l'exercice effectif du pouvoir conférée par celle-ci. Or, en l'espèce, la résiliation de plein droit invoquée par la société Pierreval Ingénierie ne résulte pas de l'application des articles 8.5 et 8.6 du contrat rappelés ci-dessus, mais de l'exercice par un tiers d'un recours contre l'arrêté de permis de construire, événement visé à l'article 8.4. De la même façon, la société intimée invoque le caractère potestatif de l'échéance de paiement, à la mise en place du financement exigé par la banque, impliquant un certain niveau de commercialisation et de passation des marché. Dès lors que le contrat a été résilié au stade de l'obtention du permis de construire affecté d'un recours, ces dispositions affectant le paiement des honoraires suivants n'ont pas été mises en 'uvre. En conséquence, la demande d'annulation de ces clauses est sans objet et doit être rejetée, de même que celle concernant l'application de l'article P 6.5 concernant les modalités de règlement du contrat-type défini par les instances ordinales des architectes, contrat dont il convient de rappeler qu'il ne présente aucun caractère obligatoire ou d'ordre public. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'équité commande que la société Pierreval Ingénierie ne conserve pas la charge des frais qu'elle a engagés, la société Colombani Architecture sera condamné à lui verser une somme de 4000€ au titre des frais de première instance et d'appel. La société Colombani Architecture qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Colombani Architecture de sa demande d'annulation des articles 8.5, 8.6 et 13.2 du contrat, rejeté la demande d'application de l'article P6.5 du contrat type défini par les instances ordinales des architectes, Infirme pour le surplus, Déboute la société Colombani Architecture de ses demandes de dommages et intérêts au titre de sa perte financière et de la résistance abusive de la société Pierreval Immobilier, Condamne la société Colombani Architecture à verser à la société Pierreval Ingénierie une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la société Colombani Architecture aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2020
Référence
5fca32d8caf2020639494522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel