Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 27 novembre 2020
- ECLI
- 5fca31d9d16694ab5aa1ab83
- Date
- 27 novembre 2020
- Condamnation
- 98 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, affilié au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1995 pour une entreprise individuelle, a reçu plusieurs mises en demeure concernant des cotisations dues (15 mai 2013, 12 juillet 2013) puis une contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 5 mars 2014, d’un montant de 4 985 €. En l’absence de paiement, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 mars 2014 d’une demande de révision et, le 19 mai 2014, a formé opposition à la contrainte. Le tribunal, par jugement du 3 avril 2018, a joint les deux recours, déclaré l’opposition irrecevable pour forclusion et n’a pas statué sur les dépens. Le demandeur a interjeté appel le 19 octobre 2018.
Procédure
Première requête enregistrée sous le n° 21401531 (20 mars 2014) et seconde requête d’opposition enregistrée sous le n° 21402519 (19 mai 2014). Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 avril 2018 déclarant l’opposition forclose. Appel interjeté le 19 octobre 2018. Audience de la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence le 8 septembre 2020. Décision rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.
Question juridique
L’opposition à la contrainte du 14 novembre 2013 est‑elle recevable ou frappée de forclusion, et la contrainte est‑elle valable au regard des règles de procédure applicables ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2020 N°2020/ Rôle N° RG 18/16856 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHQL [B] [E] C/ Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE ALPES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas MILANINI [G] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 03 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21402519. APPELANT Monsieur [B] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022019014598 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PROVENCE ALPES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020 Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : M. [B] [E] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants depuis le 1er juillet 1995 pour une entreprise individuelle dans le domaine des autres intermédiaires du commerce en produits divers. A ce titre, le régime de sécurité sociale des indépendants lui a adressé une mise en demeure du 15 mai 2013, d'un montant de 3.587 euros, relative à une régularisation de cotisations au titre de l'année 2011 et aux cotisations dues au titre du premier trimestre 2013. Il lui a également adressé une mise en demeure du 12 juillet 2013, d'un montant de 1.128 euros relative aux cotisations du deuxième trimestre 2013. En l'absence de règlement spontané des sommes précitées, le régime de sécurité sociale des indépendants lui a décerné une contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 5 mars 2014, pour un montant de 4.985 euros. Par requête du 20 mars 2014, M. [B] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de révision de ses cotisations, et sinon de régularisation de sa situation ainsi qu'un étalement des paiements. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21401531. Par requête du 19 mai 2014, M. [B] [E], faisant suite à une démarche du secrétariat-greffe de la juridiction, a formalisé une demande d'opposition à contrainte à laquelle il a joint une copie de celle-ci. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21402519. Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros 21401531 et 21402519 et dit que ces deux recours seront poursuivis sous le numéro d'instance 21402519 ; - déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition de M. [B] [E] à la contrainte émise le 14 novembre 2013 par la caisse nationale du régime social des indépendants à son encontre, portant sur le recouvrement d'une somme de 4.985 euros ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Par acte du 19 octobre 2018, M. [B] [E] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - le déclarer recevable en son opposition en l'absence de communication du pli recommandé à lui adressé par l'huissier instrumentaire le 5 mars 2014 et de l'accusé de réception signé par lui, - subsidiairement, - le relever de ladite forclusion, - renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin d'avoir un débat contradictoire sur le fond, - plus subsidiairement, - constater que la créance de l'URSSAF a fait l'objet d'un recouvrement par voie d'huissier nonobstant l'opposition à contrainte et l'appel en cours, qu'il peut notamment justifier qu'à la date du 20 novembre 2018, la SCP Donaud lui indiquait qu'il ne devait que 257,41 euros, lURSSAF ramène elle-même le montant de la contrainte à 3.523 euros dont 254 euros de majoration, - dite et juger que la créance mentionnée sur la contrainte a d'ores et déjà été régularisée et ne doivent justifier des majorations de retard, ni frais de signification comme sollicité par l'intimée, d'ores et déjà infligées à l'appelant et payées par celui-ci (sic). L'URSSAF, par ses conclusions reçues au greffe de la cour le 4 avril 2019, demande à la cour de constater que l'appel de M. [B] [E] bien que présumé régulier en la forme, ne saurait prospérer sur le fond et de constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité et que la contrainte est fondée en son principe. Elle demande à la cour la confirmation du jugement et la validation de la contrainte pour la somme de 4.985 euros ramenée à 3.523 euros restant due à ce jour augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement. A titre principal, elle soutient que l'opposition à contrainte est frappée de forclusion au motif que la contrainte a été signifiée le 5 mars 2014 alors que l'opposition à celle-ci a été formée le 19 mai 2014. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [B] [E] qui est affilié à la Caisse Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes pour une entreprise individuelle d'autres intermédiaires du commerce en produits divers et qui a fait une demande pour bénéficier du dispositif de l'auto-entrepreneur à compter du 24 janvier 2014 ne pouvait voir ce dispositif appliqué qu'à compter du 1er janvier 2014 dès lors qu'il était en activité depuis plus de trois mois à la date de sa demande. Elle soutient également que le procès-verbal de signification a été dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'elle est régulière au sens de l'article 648 du même code. Elle soutient enfin que l'action en recouvrement des cotisations n'est pas prescrite et que le calcul de celles-ci a été fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Enfin elle rappelle que M. [B] [E] a déjà bénéficié d'un échéancier dont il n'a pas respecté les termes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Il convient de relever liminairement que M. [E] ne produit aucune pièce en cause d'appel sauf le décompte communiqué par l'huissier de justice le 20 novembre 2018. L'opposition formée par M. [E] à la contrainte du 14 novembre 2013 a été déclarée frappée de forclusion au motif qu'elle a été signifiée le 5 mars 2014 alors que l'opposition à celle-ci a été formée le 19 mai 2014. En effet, la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès verbal de recherches infructueuses régulièrement délivré le 5 mars 2014, l'huissier de justice ayant indiqué avoir effectué les diligences prescrites par l'article 659 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R.133-3 l'appelant disposait d'un délai de 15 jours pour faire opposition lequel était expiré le 19 mai 2014. Par ailleurs, la première requête, expédiée par Monsieur [E] le 20 mars 2014 est également irrecevable dès lors qu'elle ne mentionne pas clairement la contrainte et qu'aucune copie n'était jointe au recours. Aucune circonstance ne justifie que M. [E] soit relevé de ladite forclusion. M. [E] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement déféré, - Condamne M. [E] aux éventuels dépens de l'instance Le GreffierLe Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2020
Référence
5fca31d9d16694ab5aa1ab83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel