Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2f87d78911701be900c6
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 2 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte du 6 janvier 2015, deux époux ont commandé auprès de la SAS Ecorenove la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque de 24 modules pour un prix de 28 000 euros. Le financement a été assuré par un crédit affecté consenti le même jour par la SA Sygma Banque.
Procédure
Appel d'une décision du Tribunal d'Instance de Dole du 7 mars 2019. L'affaire a été plaidée en audience publique le 20 octobre 2020 par défaut et mise en délibéré au 24 novembre 2020.
Question juridique
Les époux demandent-ils la nullité du contrat ou d'une clause du contrat relatif à l'achat du kit photovoltaïque ?
Solution
source officielleL'arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d'Appel de Besançon statue sur les prétentions des époux contre la SA BNP Paribas Personal Finance Banque et la SAS Ecorenove concernant la demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat de prêt affecté à l'acquisition du kit photovoltaïque.
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/CB COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Par défaut Audience publique du 20 Octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01302 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EECV S/appel d'une décision du Tribunal d'Instance de DOLE en date du 07 mars 2019 [RG N° 1117000172] Code affaire : 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat [V] [C], [T] [I] épouse [C] C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE, SAS ECORENOVE S.E.L.A.R.L. [M] [O] (LJ STE ECORENOVE) PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (39) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Madame [T] [I] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (39) de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Corinne STEIN JANSON, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE Sise [Adresse 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Renaud ROCHE de la SCP LEVY & ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant SAS ECORENOVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon n° 753 322 767 Jgmt LIQ. JUD. du TC LYON 03/03/2020 Sise [Adresse 5] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Emmanuel MOUTCHOURIS de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [M] [O] (LJ STE ECORENOVE) Sise [Adresse 6] INTERVENANT FORCE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame A. CHIARADIA conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Mesdames A. CHIARADIA et B. MANTEAUX, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 20 octobre 2020 a été mise en délibéré au 24 novembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties : Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2015, M. [V] [C] et Mme [T] [I], son épouse (les époux [C]) ont commandé auprès de la SAS Ecorenove la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque comprenant 24 modules photovoltaïques moyennant un prix de 28 000 euros, financé par un crédit affecté consenti le jour même aux deux époux par la SA Sygma Banque. Par exploits d'huissier délivrés le 24 mai 2017, les époux [C] ont fait assigner la société Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque), venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le tribunal d'instance de Dole aux fins d'obtenir au principal l'annulation des contrats principal et accessoire. Par jugement rendu le 7 mars 2019, ce tribunal a : - constaté le désistement par les époux [C] de leur demande en nullité pour faux en écriture, - rejeté la demande de communication de pièces des époux [C], - débouté les époux [C] de leur demande en nullité du bon de commande et du crédit affecté, - rejeté la demande en levée de l'inscription du fichier des incidents de paiement, - débouté les époux [C] de leur demande de dommages-intérêts, - condamné solidairement les époux [C] à verser à la société Ecorenove et à la banque une indemnité de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté tous les autres chefs de demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2019, les époux [C] ont relevé appel de cette décision. Suivant jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ecorenove et nommé en qualité de liquidateur judiciaire M. [M] [O]. Par exploit d'huissier délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire le 12 mai 2020, les époux [C] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove. Ce dernier n'ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, le présent arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 25 septembre 2020 les époux [C] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce : "rejette tous les autres chefs de demande", - débouter la banque de toute demande de restitution de fonds motif pris notamment de la fausse signature sur l'attestation de livraison et condamner en conséquence le 'binôme' (sic) à restituer toute somme reçue à ce titre, - dire nulle et non avenue l'opération commerciale unique et indivisible du 'binôme' du fait de la rétractation conforme aux prescriptions du code de la consommation et condamner en conséquence le 'binôme' (sic) à restituer toute somme reçue à ce titre, - prononcer la résolution de l'opération commerciale unique et indivisible du 'binôme' au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 19 519 euros dès lors que le montant de l'investissement (41 079 euros) ne sera amortissable qu'au 100ème anniversaire de M. [C], - prononcer l'irrégularité du contrat de crédit pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l'écriture d'un acte juridique sous seing privé, - dire que le consommateur tiendra à la disposition du 'binôme' les matériels objets de la vente durant trois mois à compter de la décision à intervenir avec obligation pour ce dernier de remettre en l'état à sa charge la toiture d'origine de l'immeuble et qu'à défaut ils seront réputés abandonnés, - ordonner à la banque de faire procéder si nécessaire à la désinscription du consommateur du fichier FICP de la banque de France dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte, - condamner la banque à restituer la somme perçue de 12 780 euros arrêtée au 15 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter du de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - dire que cette somme sera minorée de la somme de 5 390 euros correspondant à la rentabilité nette des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et ordonner la compensation de ces deux sommes, - prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogatives du démarcheur, - dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives, - condamner la banque à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur (sic) en plus de l'indemnité mise à sa charge. Par dernières écritures déposées le 19 octobre 2020, la banque demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner les époux [C] à exécuter les contrats litigieux jusqu'à leur terme, - à titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée, en l'absence de faute commise par le prêteur et de préjudice caractérisé par les co-emprunteurs, condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 28 000 euros déduction faite des échéances réglées (sic) et condamner la société Ecorenove à garantir les époux [C] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du remboursement du capital, - à titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue à son encontre, condamner la société Ecorenove à lui payer la somme de 28 000 euros (sic) et fixer au passif de cette société la somme de 28 000 euros, - en tout état de cause, débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs prétentions et les condamner solidairement à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Giacomoni. Si la SAS Ecorenove avait déposé le 11 février 2020, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, d'ultimes conclusions aux termes desquelles elle concluait à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et en la condamnation des époux [C] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d'appel, M. [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat pour son compte et n'a donc pas repris les écrits précités. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2020. Motifs de la décision * Sur la rétractation, Attendu que les époux [C] considèrent avoir usé de la faculté de rétractation qui leur était offerte le 20 janvier 2016, dans les conditions d'ordre public prévues par l'article L.121-21 ancien du code de la consommation mais en déduisent de façon impropre que l'opération indivisible constituée par la fourniture et l'installation du kit photovoltaïque et le crédit accessoire destiné à la financer serait nulle et non avenue, ce qui justifierait la restitution de toute somme reçue à ce titre ; Attendu que selon le texte ci-dessus invoqué, applicable lors de la signature du bon de commande du 6 janvier 2015 par M. [V] [C] : "lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L.121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations" ; Qu'il est établi en l'espèce que suite à un démarchage à domicile, M. [V] [C] a signé, le 6 janvier 2015, avec la société Ecorenove un bon de commande pour la fourniture et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa résidence principale incluant le raccordement et la mise en service, pour un prix total de 28 000 euros, entièrement financé par un crédit accessoire souscrit le même jour par l'intermédiaire du vendeur, auprès de la Société Sygma Banque ; Qu'il résulte des articles L.121-17 I, L.121-18-1 et L.121-21 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 sur le démarchage applicables aux contrats susvisés en raison de leur date de souscription, devenus L.221-5, L.242-1 et L.221-9, L.242-3 et L.221-18 par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le contrat remis par le professionnel au consommateur comprend, à peine de nullité, l'information relative aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai de rétractation étant de quatorze jours ; Que si les époux [C] affirment dans leurs écrits que le bon de commande mentionne à tort que "le délai de 14 jours commence à la date de signature du contrat" en lieu et place d'indiquer "le délai de 14 jours commence à la date de la livraison", aucune des parties ne communique un exemplaire entier de ce bon commande faisant apparaître cette mention erronée ; qu'en effet il n'est produit que la copie recto verso d'un document portant en son recto la mention "bon de commande", la description de la prestation et son prix global et, en son verso, les modalités de paiement, le délai de livraison, les dates et signatures et en bas de page le verso habituel d'un bordereau de rétraction comportant le nom et l'adresse de la société Ecorenove ; Que pour autant si l'allégation de la mention d'un délai erroné n'est pas démontrée, il n'en demeure pas moins qu'en l'état des pièces communiquées, le bon de commande valant convention entre les parties est dépourvu d'information relativement à ce délai ce qui aboutit aux mêmes conséquences ; Qu'il s'ensuit donc que les époux [C] peuvent valablement se prévaloir des dispositions de l'article L121-21-1 devenu L.221-20 du code de la consommation aux termes duquel 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L.121-17 (devenu L.221-5), le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.121-21 ... (devenu L.221-18)' ; Que les appelants, qui ont adressé par lettres recommandées avec avis de réception du 20 janvier 2016, réceptionnées par la société Ecorenove d'une part et par la société Sygma Banque d'autre part, en indiquant au visa des textes susvisés, qu'ils leur "notifiaient leur décision de se rétracter sur le bon de commande et sur l'offre de crédit", laquelle est discrétionnaire, ont donc valablement exercé leur droit de rétractation compte tenu du bénéfice de la prorogation du délai de douze mois ; Qu'en l'occurrence que l'on fasse courir le délai de douze mois à l'issue du délai initial de 14 jours courant à compter de la signature du bon de commande (6 janvier 2015) ou du 30 janvier 2015, date de la fourniture des matériels et de la réalisation de leur installation, comme en a attesté M. [V] [C] dans un document signé par lui, intitulé "Certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services", le courrier de rétractation du 20 janvier 2016 est intervenu dans les deux cas dans le délai de douze mois et 14 jours imparti ; Que même si le moyen n'est pas soulevé, la cour relève que ce droit de rétractation ne relève d'aucun des cas d'exclusion du droit de rétractation prévus à l'article L.121-21-8 ancien devenu L.221-28 du code de la consommation et n'entre pas notamment dans le champ d'application du paragraphe 1°, visant 'le contrat de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation', dans la mesure où la réunion des trois conditions cumulatives n'est pas établie ; * Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation, 1/ sur le contrat principal Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-21-7 alinéa 1 ancien devenu L.221-27 alinéa 1 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties, soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre ; Que selon les articles L.121-21-1 et L.121-21-3 anciens devenus L.221-23 et L.221-24, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il incomberait en principe à la société Ecorenove de supporter la charge de la dépose et de la récupération des panneaux photovoltaïques ; que cependant la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet rend impossible l'exécution en nature de cette obligation ; qu'il sera néanmoins fait droit à la demande des appelants tendant à ce qu'il soit dit qu'ils tiendront à la disposition de cette société les matériels litigieux durant trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et qu'à défaut de reprise ils seront réputés abandonnés ; 2/ sur le contrat de prêt affecté, Attendu que l'article L.121-21-7 alinéa 2 ancien devenu L.221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25 ; Que, contre toute attente, la banque a relevé brièvement que ses contradicteurs invoquaient la validité de leur rétractation mais s'est abstenue de répliquer sur ce moyen de droit ; que pour autant la mise à néant des contrats induit que les époux [C], qui ont fait le choix de faire valoir leur droit discrétionnaire de rétractation et ne peuvent par conséquent se prévaloir dans le même temps d'une faute imputable au prêteur, soient condamnés à défaut de restitution volontaire à rembourser au prêteur le capital versé, soit 28 000 euros ; Qu'il incombe réciproquement à la banque de restituer aux époux [C] le montant des mensualités qu'ils indiquent avoir acquittées entre ses mains en exécution du contrat de crédit accessoire, étant précisé que, conformément à la demande en ce sens des époux [C], il y a lieu de déduire des sommes que le prêteur devra restituer à ceux-ci, la somme de 5 390 euros correspondant selon leurs propres déclarations non étayées par des éléments justificatifs mais non contestées, au rendement de l'installation pour les années 2017 à 2020 incluses ; que faute de justification chiffrée de l'une des créances la compensation ne sera pas ordonnée ; Attendu enfin que la banque ne peut valablement se prévaloir, à l'égard de la société Ecorenove, des dispositions de l'article L.311-33 ancien devenu L.312-56 du code de la consommation ; Qu'outre que ce texte ne vise pas expressément l'exercice du droit de rétractation, puisqu'il dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir déclaré la créance alléguée à la procédure collective de la société Ecorenove alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de celle-ci est bien postérieure à l'exercice du droit de rétractation ; que sa demande sera donc déclarée irrecevable ; * Sur les demandes de la banque, Attendu que les prétentions formées par le prêteur portant sur la nullité des contrats invoquée par les appelants ou étant subséquentes à celle-ci sont dépourvues d'objet dès lors que le moyen principal des époux [C] a été accueilli ; Qu'en revanche la banque ne peut être suivie lorsqu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux [C] à exécuter les contrats principal et accessoire jusqu'à leur terme ; qu'elle en sera déboutée ; * Sur les demandes accessoires, Attendu que faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une inscription au fichier des incidents de paiement des particuliers, il ne peut être fait droit à leur demande de condamnation du prêteur sous astreinte à procéder à leur désinscription ; que le jugement déféré qui les en a déboutés sera confirmé de ce chef ; Attendu que les époux [C] obtenant gain de cause en leur premier moyen, il sera fait droit à leur demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de la banque à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Que les dépens seront supportés par la société Ecorenove et la banque à concurrence de moitié chacun sans qu'il soit fait droit à la demande accessoire formée à ce titre par les appelants s'agissant de l'exécution ; que les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront par ailleurs infirmées ; Par ces motifs La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dole le 7 mars 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande des époux [C] tendant à la levée de l'inscription au fichier des incidents de paiement des particuliers. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que par l'effet de la rétractation intervenue à l'initiative de M. [V] [C] et de Mme [T] [I], son épouse, par lettres recommandées avec avis de réception du 20 janvier 2016, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit affecté signés le 6 janvier 2015. Dit que M. [V] [C] et Mme [T] [I], son épouse, tiendront à la disposition de la SAS Ecorenove, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [O], les matériels installés par celle-ci dans leur résidence principale située [Adresse 4] en exécution du contrat principal et ce, durant trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et qu'à défaut de reprise ils seront réputés abandonnés. Dit la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande de condamnation à garantie formée à l'encontre de la SAS Ecorenove. Condamne in solidum M. [V] [C] et Mme [T] [I], son épouse, à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de vingt huit mille (28 000) euros au titre du capital prêté. Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [V] [C] et à Mme [T] [I], son épouse, ensemble, le montant des échéances acquittées par ceux-ci en exécution du contrat de crédit accessoire, dont à déduire la somme de cinq mille trois cent quatre vingt dix (5 390) euros. Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance, M. [V] [C] et Mme [T] [I], son épouse, du surplus de leurs demandes. Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [C] et à Mme [T] [I], son épouse, ensemble, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Ecorenove, représentée par la SELARL [M] [O], son liquidateur judiciaire, à supporter à hauteur de moitié chacun la charge des dépens de première instance et d'appel. Autorise Mme Valérie Giacomoni, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
5fca2f87d78911701be900c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel