Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 30 novembre 2020
- ECLI
- 5fca2f340a545067a49c1506
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 11 781 818 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société Euroland, spécialisée dans la vente et l'entretien de matériel bureautique, accompagne ses clients dans la recherche de bailleurs financiers pour leurs achats. La société Viatelease exerce l'activité de location financière de matériels destinés aux entreprises, notamment le matériel bureautique. Un litige oppose ces sociétés ainsi que la société CNER, spécialisée en restauration.
Procédure
Un jugement a été rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Paris. La société Euroland a formé appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris, laquelle a débattu l'affaire le 15 octobre 2020 en audience publique.
Question juridique
Quels sont les droits et obligations respectifs des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles et commerciales ?
Solution
source officielleL'arrêt du 30 novembre 2020 de la Cour d'appel de Paris statue sur l'appel formé par la société Euroland contre le jugement du Tribunal de Commerce de Paris, sans que le contenu détaillé de la solution soit fourni dans l'extrait.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23292 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016067700 APPELANTE SA EUROLAND Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] N° SIRET : B 381 770 890 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, Représentée par Me Déborah DAYAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224 INTIMEES SA VIATELEASE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 480 821 503 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 Représentée par Me Hélène ADRIAN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 250 SARL C N E R - CONSEIL ET NEGOCE EUROPEEN EN RESTAURATI ON Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 423 190 792 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Euroland a pour activité la vente et l'entretien de matériel bureautique. Elle est amenée à accompagner ses clients dans la recherche de bailleurs financiers afin de procéder à l'achat du matériel qu'elle vend. La société Viatelease a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises, dont le matériel bureautique. La société Conseil et Négoce Européen en Restauration (la société CNER) est spécialisée dans le domaine de la restauration. La société Viatelease est entrée en relations avec la société Euroland pour la prise en location financière des biens commercialisés par cette dernière avec laquelle elle a signé un contrat cadre. La société Viatelease a reçu d'Euroland un dossier de demande de financement portant sur un matériel de reproduction (deux photocopieurs) destinés à être acquis par la société CNER. Le 05 juillet 2016 la société Viatelease donnait son accord pour le financement de l'opération envisagée entre les sociétés CNER à Euroland. Dès la première échéance la société CNER a refusé de régler la société Viatelease considérant qu'elle avait négocié avec Euroland le seul rachat par cette dernière de ses anciens photocopieurs et non la location de deux nouveaux appareils. Considérant avoir été abusée par le représentant de la société Euroland, la société CNER a contesté avoir signé les bons de commande de ces matériels et s'être engagée contractuellement avec la société Viatelease. la société CNER a déposé à ce sujet une plainte en cours de traitement par l'autorité judiciaire. Désirant être remboursée de son 'nancement et contestant le contrat de location financière, par actes des 9 et 10 novembre 2016 la société Viatelease a fait assigner la société Euroland et la société CNER afin d'obtenir le remboursement des sommes objet du financement de cette opération également contesté par la société CNER. * * * Vu le jugement prononcé le 12 octobre 2018 par le le tribunal de commerce de Paris qui a : - annulé le contrat du 11 juillet 2016 passé entre la Sas la société Viatelease et la Sa Euroland ; - condamné la Sa Euroland à verser la somme de 117 818,18 euros à la société Viatelease : - condamné la Sa Euroland à reprendre les deux copieurs dans les locaux de la Sarl la société CNER ; - condamné la société CNER à verser la somme de 55 437,50 euros à la Sa Euroland ; - débouté la Sarl CNER de sa demande d'indemnisation du préjudice. - condamné la société Euroland à verser à la société Viatelease et à la société CNER la somme à chacun de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société euroland aux dépens . Vu l'appel de la société Euroland le 30 octobre 2018, Vu les conclusions signifiées le 15 juillet 2019 par la société Euroland, Vu les conclusions signifiées le 15 mai 2019, par la société la société Viatelease, Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2019 par la société CNER, La société Euroland demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 1134 ancien du code civil. - réformer le jugement du 12 octobre 2018 en ce qu'il a : * annulé le contrat de vente de matériel passé le 11 juillet 2016 et le contrat de location passé entre la société Viatelease et le la société CNER le 12 juillet 2016 ; * condamné la société Euroland à procéder à rembourser à la société Viatelease le prix (ttc) des biens financés soit la somme de 117.818,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du 12 octobre 2018 ; * condamné la société Euroland à procéder à la reprise des deux copieurs, à ses frais, dans les locaux de la société CNER ; * condamné la société Euroland à verser aux sociétés la société Viateleaser et la société CNER la somme de 4.000 euros chacune ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, À titre principal, - constater la validité du contrat de vente liant les sociétés Euroland et la société Viatelease ; - constater la validité du contrat de location financière conclu entre la société Viatelease et la société CNER ; - constater que le versement de la somme de 55 347,50 euros par la société Euroland à la société CNER est dépourvu de cause ; - condamner en conséquence la société CNER à restituer à la société Euroland la somme de 55 347,50 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes d'indemnisation ; - débouter la société Viatelease et la société CNER de l'intégralité de leur demande, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Euroland ; - condamner tout succombant à verser à Euroland la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la demande subsidiaire de la société Viatelease, À titre principal, - constater l'inopposabilité de la convention cadre invoquée par la société Viatelease dans le cadre du présent litige ; - débouter en conséquence la société Viatelease de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions dirigées à l'encontre d'Euroland. À titre subsidiaire, si par extraordinaire l'opposabilité de la convention cadre était reconnue, - constater que le contrat de location n'est entaché d'aucune nullité en conséquence ; - constater que les conditions d'application de la convention cadre ne sont pas applicables en l'espèce ; - débouter la société Viatelease de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions dirigées à l'encontre d'Euroland. À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour venait à confirmer l'annulation des contrats de vente et/ou de location, - confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en ce qu'il a condamné la société CNER à restituer à la société Euroland la somme de 55 347,50 euros. À titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Euroland, - constater que le versement de la somme de 55 347,50 euros par la société Euroland à la société CNER est dépourvu de cause ; - condamner en conséquence la société CNER à restituer à la société Euroland la somme de 55 347,50 euros. La société Viatelease demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 1134 du code civil. À titre principal, - constater que le consentement de la société Viatelease donné à la société Euroland quant à sa demande de financement des matériels destinés à faire l'objet d'une location auprès de la société CNER de reproduction a été vicié en raison de la rétention par la société Euroland de l'information relative au rachat du précédent contrat de location de la société CNER ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions ; - prononcer la nullité de la vente des matériels matérialisée par la facture de cession de matériel du 11 juillet 2016 ; - condamner la société Euroland à restituer le prix de vente des matériels, soit une somme de 117 818,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de décision à intervenir ; - condamner la société Euroland à procéder à la reprise de ses deux copieurs, à ses frais, dans les locaux de la société CNER ; À titre subsidiaire, - juger que la convention cadre signée le 13 juillet 2016 est opposable à la société Euroland ; - juger que les conditions posées à l'article 5.1 de la convention cadre signée le 13 juillet 2016 entre les sociétés Viatelease et Euroland sont réunies ; En conséquence, - condamner la société Euroland à payer à la société Viatelease une somme de 147 286,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2016 ; À titre infiniment subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de location signé le 12 juillet 2016 à la date du jugement à intervenir aux torts de la société CNER ; - condamner la société CNER à payer à la société Viatelease, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes : frais de dossier 102,00 euros ; loyers impayés 77.070 euros à parfaire ; les loyers à échoir majorés de la clause pénale de 6 % 68 688 euros à parfaire -les frais et pénalités 3 528,78 euros - condamner la société CNER à restituer à la société Viatelease le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la société Viatelease la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société CNER demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : À titre principal, Vu les articles 1116, 1134 et 1382 anciens du code civil, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente de matériel conclu entre les sociétés Viatelease et Euroland le 11 juillet 2016 ; - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CNER à verser à la société Euroland la somme de 55.347,50 euros Ttc ; Ce faisant, - condamner la société Euroland à verser à la société CNER la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ; - débouter la société Euroland de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tournées contre la société CNER. À titre subsidiaire, Vu les articles 1108 et 1129 anciens du code civil, vu l'article l441-6 du code de commerce, - débouter les sociétés Viatelease et euroland de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tournées contre la société CNER ; Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société CNER, - constater que le bon de commande signé ne comporte ni prix ni aucune indication quant aux éléments contractuels ; - constater que les mentions du contrat de location ont été ajoutées postérieurement à la signature du bon de commande ; - juger que la société CNER n'a pas été informée de l'existence et du contenu du contrat de location ; - prononcer la nullité du bon de commande du 07 juillet 2016 signé par la société CNER ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de location Viatelease ; - condamner la société Euroland à verser à la société CNER la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses man'uvres, - juger qu'il appartient à la société Euroland de prendre à sa charge la restitution des deux photocopieurs litigieux ; À titre très subsidiaire, Vu les articles 1116 et 1134 anciens du code civil dans leurs rédactions applicables au litige. - débouter les sociétés Viatelease et eurland de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tournées contre la société CNER, faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société CNER, - juger que la société Euroland, représentant de la société Viatelease, a par ses man'uvres, vicié le consentement de la société CNER, qui n'a été informée ni de l'existence d'un contrat de location, ni de l'étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés ; - juger que le silence de la société Euroland est fautif et constitue une réticence dolosive ; -prononcer l'annulation du contrat de vente signé par la société CNER avec la société Euroland et du contrat de location longue durée Viatelease du 12 juillet 2016 pour dol ; - condamner la société Euroland à verser à la société CNER la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses man'uvres ; - juger qu'il appartient à la société Euroland de prendre à sa charge la restitution des deux photocopieurs litigieux ; À titre plus subsidiaire, Vu les articles 1110 et 1134 anciens du code civil. - débouter les sociétés Viatelease et eurland de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tournées contre la société CNER, faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société CNER, - juger que les contrats signés par la société CNER sont nuls en raison des erreurs affectant la substance de ces derniers ; - prononcer l'annulation du contrat de vente signé par la société CNER avec la société Euroland et du contrat de location longue durée Viatelease du 12 juillet 2016 pour erreur sur la substance ; - condamner la société Euroland à verser à la société CNER la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses man'uvres ; - juger qu'il appartient à la société Euroland de prendre à sa charge la restitution des deux photocopieurs litigieux. À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour ne devait pas faire droit à la demande en nullité des contrats signés, Vu les articles 1152 et 1382 anciens du code civil, - juger que la société Euroland a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société CNER ; - juger que le préjudice de la société CNER équivaut à une perte de chance de ne pas contracter ; - fixer le préjudice subi par la société CNER à hauteur des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée sur la demande de la société Viatelease ; - juger que les indemnités sollicitées par la société Viatelease correspondant aux loyers à échoir majorés de 6 % constituent des clauses pénales, dont le montant est manifestement excessif ; - réduire le montant de ces indemnités à la somme symbolique de 1 euro ; - condamner la société Euroland à garantir la société CNER de l'ensemble des condamnations dont elle ferait l'objet à la demande de la société Viatelease. En toutes hypothèses, - condamner la société Euroland à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2020. SUR CE, a) Sur la demande de nullité du contrat de vente et ses conséquences La société Euroland fait valoir, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, qu'aucune man'uvre dolosive n'a été prouvée et que le tribunal de commerce a retenu à tort la dissimulation de l'information du rachat de contrat ce qui correspond à la réticence dolosive. En effet, les conditions de la réticence dolosive ne sont pas réunies dès lors que cette dissimulation n'était pas intentionnelle et, en tout état de cause, que la société Euroland ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître le caractère déterminant de cette information pour la société Viatelease. Le contrat de vente est dès lors valide. Par ailleurs, la société Euroland fait valoir que le contrat de location est lui aussi parfaitement valide. En effet, le bon de commande n'est pas un acte contractuel isolé mais constitue l'accessoire de l'offre de location financière signée par la société CNER, le défaut de mention du prix sur le premier n'est donc pas de nature à l'invalider en ce que la société CNER a régularisé le bon de commande en même temps que le contrat de location et disposait donc du coût mensuel de la location, de la durée de son engagement, et dès lors du coût total de son investissement dès lors aucune erreur ne peut être invoquée par cette dernière. La société Viatelease fait valoir, sur le fondement des articles 1116 et 1153 du code civil, que le contrat de vente est nul du fait de la réticence dolosive de la société Euroland qui a vicié le consentement de la société Viatelease et qu'en tout état de cause la vente n'est pas parfaite en ce que les parties n'étaient pas convenues de la chose. En effet, la société Euroland n'a pas informé la société Viatelease qu'elle s'était engagée à racheter le précédent contrat de location de la société CNER alord que cette information présente pour la société Viatelease un caractère déterminant de son consentement en ce qu'elle a financé, sans y consentir, ce rachat. La société CNER s'associe à la demande de nullité du contrat de vente de la société Viatelease, cette nullité entraînant, de fait, celle du contrat de location signé, ce dernier étant caduc. Par ailleurs, la société Viatelease ne saurait être considérée comme un tiers au contrat ou étranger aux man'uvres et mensonges de la société Euroland dans la mesure où elle a été présentée par la société Euroland à la société CNER et qu'elle est dès lors entrée dans le champ contractuel. La société CNER fait valoir , à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1108 et 1129 du code civil que son consentement a été vicié en ce que ni l'objet de la convention ni le prix de la prestation ne figurent dans le bon de commande qu'elle a signé. La société CNER fait également valoir, sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce, que le bon de commande est nul car il ne fait pas apparaître les mentions exigées par cet article pourtant d'ordre public. La société CNER expose que le contrat de location, qui porte la date du 12 juillet 2016, n'était pas joint au bon de commande signé le 07 juillet 2016 mais qu'il a été présenté le jour de la livraison et signé en blanc à cette occasion ce qui a permis de le remplir a posteriori. Dès lors, la nullité du bon de commande rend caduc le contrat de location et, partant, le contrat de vente le tout constituant un ensemble interdépendant. La société CNER fait valoir à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1116 et 1602 du code civil, que la société Euroland a procédé à des omissions volontaires d'informations quant à l'engagement de la société CNER de sorte que cet engagement est nul pour réticence dolosive. La société CNER invoque, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, que le contrat de location est nul pour erreur sur la substance. En tout état de cause, la société CNER réclame à la société Euroland la réparation de son préjudice consécutif aux man'uvres qu'elle dénonce, ce préjudice étant évalué à 35 000 euros. Ceci étant exposé, le 05 juillet 2016 la société Viatelease a donné son accord à la société Euroland pour financer l'acquisition d'un matériel Ineo 308 (2 photocopieurs ) dans le cadre d'un contrat de location financière consenti à la société CNER, sous réserve de la signature d'une convention cadre conclue entre la société Viatelease et la société Euroland , condition réalisée puisque ladite convention a été signée le 13 juillet 2016. Le contrat de location a été signé entre la société Viatelease et la société CNER le 12 juillet 2016, le matériel a été receptionné par la société CNER le 12 juillet 2016 et la société Viatelease a réglé à la société CNER la facture d'achat des 2 photocopieurs pour un montant HT de 98 181,82 euros soit 117 818,18 euros ttc. Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la société Euroland avait omis d'informer la société Viatelease que la facture émise le 11 juillet 2016 pour le montant ci dessus rappelé comportait à hauteur de 55 437,50 euros le prix du rachat du matériel dont disposait la société CNER .Ils ont jugé que la société Viatelease avait été trompée par ce défaut d'information constitutif d'une réticence dolosive . L'engagement de la société Viatelease est effectivement conditionné par la valeur de revente des matériels loués en cas de défaillance des locataires et son engagement a été vicié puisqu'elle a cru financer un matériel d'une valeur de 98 181 euros alors qu'il portait en réalité sur 42 744 euros (98 181 - 55 437) . Ainsi que le confirme la convention cadre, la mission de la société Viatelease porte sur le financement de biens et non sur l'octroi d'un crédit dans le cadre d'un rachat de matériel. La société Euroland est mal fondée à soutenir qu'il appartenait à la société Viatelease de s'informer sur l'existence d'une opération de solde compte tenu de l'usage trés répandu de cette pratique . La société Viatelease a acquis le matériel au vu d'une facture ayant pour unique objet les 'deux copieurs develop ineo+308E'. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a annulé l'acte de vente conclu entre la société Euroland et la société Viatelease portant sur l'achat des 2 photocopieurs . Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la société Euroland à rembourser à la société Viatelease la somme de 117 818,18 euros. b) Sur les autres demandes principales La nullité du contrat d'achat du matériel conclu entre la société Viatelease et la société Euroland conduit à annuler le contrat de location financière conclu entre la société Viatelease et la société CNER puisque la société Vitealease n'a pas pu consentir une location financière sur un matériel ne lui appartenant pas. Il se deduit que la nullité du contrat de financement emporte celle de la commande puisque le contrat de commande du matériel et celui relatif à son financement sont interdépendants. La société Euroland devra reprendre les 2 photocopieurs dans les locaux de la société CNER. La société Euroland sollicite le remboursement de la somme de 55 347,50 euros HT (66.525 euros Ttc) versée au titre du solde de l'ancien contrat de location de la société CNER. La société Euroland verse aux débats les 2 factures suivantes émises à son encontre par la société CNER le 21 juillet 2016 portant pour objet 'participation commerciale': * facture 20150721 portant sur un montant de 36 750 euros * facture 201507212 portant sur un montant de 29 775 euros Si ces factures peuvent correspondre à l'engagement qui aurait été pris par la société Euroland de rembourser à la société CNER le solde restant dû au titre de son ancien matériel , la société Euroland qui ne justifie d'aucun règlement de ces sommes ne prouve pas détenir une créance à ce titre à l'encontre de la société CNER. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société CNER à verser à la société Euroland la somme de 55 437,50 euros. La société CNER qui n'a été amené à procéder à aucun paiement ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts présentées contre la société Euroland. c) Sur les autres demandes Il paraît équitable de condamner la société Euroland à verser à la société Viatelease et à la société CNER une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Conseil et Négoce Européen en Restauration à verser la somme de 55 437,50 euros à la Sa Euroland ; Statuant de nouveau de ce chef : DÉBOUTE la société Euroland de sa demande de condamnation de la société Conseil et Négoce Européen en Restauration CNER au paiement de la somme de 55 437,50 euros ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; CONDAMNE la société Euroland à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes complémentaires de 3 000 euros à la soiété Viatelease et de 3 000 euros à la société Conseil et Négoce Européen en Restauration ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société Euroland aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 30 novembre 2020
Référence
5fca2f340a545067a49c1506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel