Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2ce6bb15782d39eca603
- Date
- 1 décembre 2020
Mes notes
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version préliminaireFaits
["L'appelant a été victime d'un accident de la circulation survenu le 01er octobre 2012.", "L'appelant a subi des dommages corporels et a demandé des réparations à [K] [O] et ses assureurs.", 'La CPAM a été assignée en tant que partie intimée.']
Procédure
["L'affaire a été jugée en appel par la Cour d'appel de Pau, après un jugement en première instance rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne en 2018.", "L'appelant a été représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de Bayonne, tandis que les intimés ont été représentés par Maître LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de Pau."]
Question juridique
La Cour doit déterminer si l'appelant a droit à des réparations pour les dommages corporels subis dans l'accident de la circulation.
Solution
source officielle["La Cour a confirmé le jugement en première instance et a débouté l'appelant de sa demande de réparation.", "La Cour a considéré que l'appelant n'avait pas prouvé la responsabilité de [K] [O] dans l'accident de la circulation."]
Texte intégral
PS/MC Numéro 20/03456 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 01/12/2020 Dossier : N° RG 18/03933 - N° Portalis DBVV-V-B7C-HDM5 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [L] [J] C/ [K] [O], GMF, CPAM Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2020, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Président Madame ROSA-SCHALL, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [C] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/07485 du 28/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMES : Monsieur [K] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU GMF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Maître LHOMY de la SCP ARNAUD DOMERCQ-KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU CPAM [Adresse 7] [Localité 4] Assignée sur appel de la décision en date du 26 NOVEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numero : 17/01279 Vu l'acte d'appel initial du 13 décembre 2018 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mars 2019 par Monsieur [L] [C] [J], Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2019 par la GMF et Monsieur [K] [O], Vu l'appel en cause de la CPAM de BAYONNE, Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 avril 2020. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Le procès se présente exactement dans les mêmes termes qu'en première instance. L'appelant a été victime d'un accident de la circulation survenu le 01er octobre 2012 ; [K] [O] et son assureur reconnaissent devoir indemnisation intégrale. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé dont le rapport a été déposé en 2014 sur la base duquel le premier juge a statué en écartant la demande de nouvelle expertise sollicitée du chef d'une évolution négative des séquelles. Les seules pièces récentes sont trois documents médicaux de 2017 à savoir : - le compte-rendu d'un premier examen sous imagerie médicale pratiqué le 28 février 2017 et portant sur le rachis lombaire ; ce premier examen ne note pas d'évolution négative ; - un certificat médical du 13 mars 2017 dressé par un médecin généraliste qui fait état de cervicalgies en recrudescence, ce qui a amené ce médecin traitant à adresser à nouveau [L] [C] [J] à l'hôpital pour un examen complémentaire d'imagerie médicale ; - le compte-rendu d'un examen radiologique complémentaire d'imagerie médicale dont le résultat révèle une majoration du rétrécissement du canal médullaire des vertèbres cervicales C3 et C4 qui n'étaient pas concernées par le précédent et récent examen radiologique. L'accident de 2012 n'avait donné lieu qu'à des lésions du coude droit, du mollet et une contusion sacro-iliaque ; le haut du corps n'était donc pas concerné et les examens médicaux récents montrent que l'état des lombaires n'a pas négativement évolué. En revanche, les cervicalgies sont anciennes et antérieures à l'accident de 2012 puisque l'expert médical désigné en référé a bien mentionné qu'il s'agissait de douleurs anciennes qui ne pouvaient pas être prises en charge dans le cadre de l'accident ; les documents de 2017 montrent qu'elles peuvent s'aggraver mais l'évaluation négative ne peut toujours pas être rattachées à l'accident dont les suites n'ont pas été graves. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le demande de nouvelle expertise. Il a par ailleurs justement apprécié les postes de préjudices indemnisables et sera sur ce point confirmé dans toutes ses dispositions, la cour n'estimant pas devoir porter une appréciation différente de celle du premier juge. L'appel, financé par l'aide judiciaire, n'est donc pas fondé. C'est donc à bon droit que la GMF réclame 1.000 euros à l'appelant en compensation de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions, * condamne Monsieur [L] [J] aux dépens, * le condamne à payer à la GMF et à Monsieur [K] [O] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2ce6bb15782d39eca603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel