Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 1 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2b4316bccbbe130a64e4
- Date
- 1 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le couple [U]-[N] a eu trois enfants ensemble, dont trois petits-enfants. Les grands-parents paternels [P] et [B] [U] ont demandé un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants.
Procédure
L'affaire a été débattue en chambre du conseil devant la Cour d'appel de Bordeaux, qui a rendu un arrêt le 1er décembre 2020.
Question juridique
La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie de la question de savoir si les grands-parents paternels [P] et [B] [U] ont le droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants.
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui avait accordé un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents paternels [P] et [B] [U].
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2020 (Rédacteur : Françoise ROQUES Conseiller) N° RG 17/06199 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDWR [V] [K] (Décédé) [U] [I] [Y] [N] épouse [U] c/ [B] [D] épouse [U] [P] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 16/08222) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2017 APPELANTS : [V] [K] [U] (Décédé) né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française Agent de maintenance, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX [I] [Y] [N] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (17) de nationalité Française Professeur, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [B] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX [P] [U] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (75) de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseiller chargé du rapport, et de Isabelle DELAQUYS, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Françoise ROQUES Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Du mariage en 2009 entre M.[V] [U] et Mme [I] [N] sont nés trois enfants : - [A], le 4 novembre 2005, - [F], le 9 décembre 2010, - [J], le 10 octobre 2013. Par acte d'huissier en date du 17 août 2016, [P] et [B] [U], grand-parents paternels des mineurs ci-dessus ont assigné les époux [U]-[N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir accorder un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits enfants. Par jugement en date du 5 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera à partir de l'Espace-Rencontre de [Localité 10] le deuxième samedi de chaque mois, avec autorisation de sortie de 14h à 16 heures, - dit qu'à l'issue, le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera au gré des parties et à défaut le deuxième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures 30 puis à l'issue de ce délai, le deuxième week end des mois pairs, du samedi 10h au dimanche 18h, sauf au mois d'août dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, et une semaine l'été ( la seconde semaine du mois de juillet, sauf meilleur accord), - dit que les transports des enfants seront à la charge des époux [U], - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2017, les époux [V] [N]-[U] ont interjeté appel total de cette décision. M.[V] [U] est décédé le [Date décès 3] 2017. Par avis en date du 12 décembre 2018, le ministère public près la cour d'appel de Bordeaux a conclu à l'infirmation du jugement entrepris compte-tenu du contexte de conflit familial ancien exacerbé par le décès du père des mineurs. Le mineur [A] a été entendu le 5 décembre 2018 par une conseillère de la cour. Face au décès de M.[V] [U], la cour, faisant le constat d' une situation de blocage de la part de la veuve qui exprimait plus encore de la rancoeur vis à vis de ses beaux-parents et sans qu'il soit possible de faire la part des choses entre son inimitié initiale et l'événement traumatique qu'était le suicide de son époux, a selon arrêt avant dire droit du 27 février 2019, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial et a organisé une reprise de contact entre les époux [P] [U] et leurs petits enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2020, Mme [N]-[U] prie la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire qu'il n'y a pas lieu de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents paternels, - débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 avril 2020, les époux [P] [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que leur accorder un droit de correspondance ( téléphone et courrier) et condamner Mme [N]-[U] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par nouvel avis en date du 30 septembre 2020, le ministère public près la cour d'appel de Bordeaux a requis avant dire droit une mesure d'investigation supplémentaire que la cour pourra identifier après audition des parties et à défaut s'en est rapporté sur le fond à l'appréciation de la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. A l'audience les parties sont parvenues un accord pour révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a considéré que les époux [V] [U] ne rapportaient pas la preuve, en dépit de relations qui s'étaient distendues, qu'un élément objectif et suffisant permettait de faire obstacle aux relations des demandeurs avec leurs petits enfants. Ce même juge a considéré qu'eu égard aux témoignages de leur fils cadet, il n' y avait aucune raison de vérifier, au moyen d'une mesure d'investigation, les capacités d'accueil des grands-parents paternels. Il résulte de l'actualisation de la situation que M.[V] [U] s'est suicidé le [Date décès 3] 2017 sans explication, le jugement querellé étant retrouvé froissé dans une poubelle à ses côtés, selon l'affirmation de son épouse, qui a maintenu son appel. Sa veuve soutient que [V] [U] avait très mal vécu la décision du premier juge dans la mesure où son défunt mari s'inquiétait réellement de l'immixtion de ses parents dans sa vie et celle de ses enfants alors que ces derniers ne s'étaient pas manifestés auprès d'eux depuis 2013, ne connaissaient pas du tout sa fille [J], née le [Date naissance 2] 2013. Mme [N]-[U] soutient encore que son époux était le mal-aimé de la fratrie, lequel avait fait l'objet de dénigrement de la part de son père et avait subi comme enfant des violences à coups de martinet dont il conservait des traces physiques sur ses jambes. Elle dénonce à tout le moins la rigidité de ses beaux-parents et leur absence d'empathie lors de sa grossesse et lors de son accouchement pour [J], le tout à l'origine d'une distance salvatrice entre eux. Les époux contestent les faits qui leur sont imputés, notamment l'autoritarisme ou la prétendue violence d'[P] [U] et versent aux débats nombre d'attestations de leur entourage sur leurs capacités éducatives. Ils expriment leur peine et l'immense désarroi d'avoir été informé de la terrible nouvelle du décès de leur fils par le commissariat de [Localité 12] deux jours après le-dit décès. Ils admettent que des tensions étaient apparues courant mai 2013 entre eux, leur fils [V] et leur belle-fille au motif que l'intéressée ne les avait jamais appréciés. Ils indiquent qu'ils étaient toujours restés en contact avec leur fils [V] jusqu'à la saisine du premier juge et réaffirment qu'ils veulent pouvoir préserver leur lien avec leurs petits enfants en dépit de l'hostilité de leur mère à leur égard . En l'espèce il est établi par nombre d'attestations de leur entourage qu'il existait une certaine distance hautaine de Mme [N]-[U] à l' égard des époux [U], lesquels ont tenté de convaincre leur fils [V] de leur permettre d'accéder à leurs petits enfants. Quelle que soit la responsabilité des uns et des autres dans la rupture intervenue courant 2013, il est démontré qu'avant cette période, les grands parents paternels étaient investis dans la vie des mineurs [A] et de [F] puisque les mineurs étaient reçus pour dormir à leur domicile, ce qui leur permettait de fréquenter leurs cousins germains autour d'activités de loisir. Or il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport intermédiaire dressé par le point Rencontre le 22 mai 2019, que l'opérateur AEM 33 n'a pas pu faire tiers pour tenter de désamorcer les rancoeurs accumulées dans l'intérêt primordial de ces jeunes enfants, orphelins de leur père. En effet même si la première rencontre médiatisée s'est déroulée correctement selon les professionnels de l'espace de rencontre du Blayais (ce que conteste la mère des enfants), la seconde visite des mineurs n'a pu être mise en place en raison de l'intervention intempestive de la mère et la grand-mère maternelle qui accompagnaient les enfants dans la voiture. Il ressort encore des écritures des parties que Mme [N]-[U] n'a pas souhaité s'engager dans un processus de médiation avec ses beaux-parents. Selon l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers parent ou non Afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la belle-fille et ses beaux-parents, il échet d'accorder aux époux un droit de correspondance et un droit d'accueil tel qu'il sera précisé au présent dispositif. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef en tenant compte des obstacles mis en oeuvre par Mme [N]-[U] pour faire échec au droit de visite des grands-parents paternels. Mme [N]-[U] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience , Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un droit de visite des époux [U] sur leurs petits enfants ; Statuant à nouveau sur les modalités de ce droit de visite : Dit que le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera jusqu'en juin 2021 au gré des parties et à défaut le deuxième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures 30, sauf durant les vacances scolaires dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile ; Dit qu'à partir de juillet 2021, le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera au gré des parties et à défaut le deuxième week end des mois pairs, du samedi 10h au dimanche 18h, sauf au mois d'août dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, et une semaine l'été ( la seconde semaine du mois de juillet, sauf meilleur accord) ; Dit que les transports des enfants seront à la charge des époux [U] ; Y ajoutant : Accorde un droit de correspondance par téléphone ou par courrier aux époux [U] à l'égard de leurs petits enfants ; Condamne Mme [N]-[U] à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N]-[U] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
5fca2b4316bccbbe130a64e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel