Texte de l'article
Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18,221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code.