Article R*451-2-7 · Code de l'éducation — CodexAI
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Article R*451-2-7
Article R*451-2-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 84 > 08
Code de l'éducation
VIGUEUR_DIFF
Depuis le 1 septembre 2025
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Texte de l'article
Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.
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