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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article R142-8

Article R142-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 82 > 97

Code de la sécurité sociale
VIGUEUR_DIFFDepuis le 1 octobre 2025
Légifrance

Texte de l'article

Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.

Historique des versions12 versions

MODIFIEDepuis le 21 décembre 1985→ 20 mars 1986
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MODIFIEDepuis le 20 mars 1986→ 11 septembre 1996
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MODIFIEDepuis le 11 septembre 1996→ 5 juillet 2003
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ABROGEDepuis le 5 juillet 2003→ 1 octobre 2005
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2022→ 24 juillet 2022
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