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Codes de loi›Code de l'énergie›Article R121-29

Article R121-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 80 > 53

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 1 juillet 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier comprenant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré. Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. Après validation du cahier des charges par le ministre chargé de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un coût de production ou d'achat d'électricité imputables à une missions de service public de production au titre de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser. Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret des affaires, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Articles cités dans le texte

Article L121-7

Décisions citant cet article

29 décisions liées

Décisions mentionnant Article R121-29 — à vérifier avec chaque décision.

CE

5ème et 4ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000018730463

23 avril 2008
CE

5EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008182114

22 septembre 2003
CE

5EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES

CETAT:CETATEXT000008202167

29 octobre 2003
CE

5 / 7 SSR

CETAT:CETATEXT000008130243

21 février 2003
CE

5ème et 4ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000021697530

30 novembre 2007
CE

5ème sous-section jugeant seule

CETAT:CETATEXT000021164503

16 octobre 2009
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