Texte de l'article
Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie : 1° Le c du 6° du I de l'article D. 251-1 ; 2° L'article D. 251-1-A ; 3° L'article R. 251-1-B.