Texte de l'article
Le procureur de la commune et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années ; néanmoins à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année ; et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.