Article L5336-10-4 · Code des transports — CodexAI
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Article L5336-10-4
Article L5336-10-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 74 > 30
Code des transports
En vigueur
Depuis le 15 juin 2025
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Texte de l'article
Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Articles cités dans le texte
Article L5332-16
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