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Codes de loi›Code des douanes›Article 67 bis-1

Article 67 bis-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 74 > 25

Code des douanes
En vigueurDepuis le 15 juin 2025
Légifrance

Texte de l'article

Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414,414-2 et 459, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ; 2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ; 3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique : a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ; b) Etre en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ; d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code.

Historique des versions6 versions

MODIFIEDepuis le 16 mars 2011→ 1 janvier 2013
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2013→ 13 mars 2014
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MODIFIEDepuis le 20 juillet 2023→ 15 juin 2025
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En vigueurDepuis le 15 juin 2025

comm

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