Texte de l'article
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre : 1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ; 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de : a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; b) Trois par le conseil national du patronat français ; c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ; d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; e) Un par CMA France ; f) Un par l'union nationale des associations familiales. 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ; d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ; l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ; m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ; n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 6° Le président de l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.