Article L72-101-13 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Article L72-101-13
Article L72-101-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 73 > 23
Code général des collectivités territoriales
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Depuis le 1 janvier 2026
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Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
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