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Codes de loi›Code de la santé publique›Article D6124-286

Article D6124-286

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 70 > 76

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 9 juin 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant : 2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique.

Articles cités dans le texte

Article R6123-202
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