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Codes de loi›Code du travail›Article R6113-16-2

Article R6113-16-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 70 > 39

Code du travail
En vigueurDepuis le 9 juin 2025
Légifrance

Texte de l'article

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6113-16-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201835

28 novembre 2013
TA

Juge Unique

DTA_2500716_20260312

12 mars 2026
TA

R222-13 (JU 2)

DTA_2500396_20260204

4 février 2026
CA

Projets de loi liés

5 440 dossiers
Sénat

proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

adopte29 septembre 1993

Doctrine & commentaires

50 articles
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

Isidore

Contrat de travail - nouvel employeur - emploi différent - article L. 122. 12 alinéa 2, Code du travail, Inapplicable - licenciement économique imputable au précédent employeur

1 janvier 1984
← Retour au Code du travail

Pôle 2 - Chambre 1

6032867c42844fba2f285dc2

11 janvier 2018
TA

2ème Chambre

DTA_2100801_20231012

12 octobre 2023
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Sénat

proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail

en_cours2 avril 1986
Sénat

projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail

adopte20 novembre 1985
Sénat

projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale

adopte30 avril 1992

Blaise Henry. Contrat de travail - nouvel employeur - emploi différent - article L. 122. 12 alinéa 2, Code du travail, Inapplicable - licenciement économique imputable au précédent employeur. In: Revue Judiciaire de l'Ouest, 1984-2. pp. 99-110.

Isidore

Titre 2. La protection juridique de la personne au travail

1 janvier 2013

Tenter de faire coïncider dans une plus large mesure l’exercice d’un travail, quelle que soit sa forme, avec une protection statutaire, ne suffit pas. Il est nécessaire d’harmoniser davantage la protection juridique des personnes qui travaillent - s’agissant des droits les plus essentiels - afin d’éviter des disparités trop grandes concernant les droits qui leur sont assurés.Pour ce faire, il convient de protéger la personne, plutôt que l’emploi. C’est par le biais d’une prise en compte plus vive...

HAL

L'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail et le transfert d'un salarié vers un service public administratif géré par une personne publique

Serge Farnocchia1 avril 2006
Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …