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Codes de loi›Code du travail›Article R6113-16-4

Article R6113-16-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 70 > 39

Code du travail
En vigueurDepuis le 9 juin 2025
Légifrance

Texte de l'article

Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus :

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article R6113-16-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2013:C201835

28 novembre 2013
TA

Juge Unique

DTA_2500716_20260312

12 mars 2026
TA

R222-13 (JU 2)

DTA_2500396_20260204

4 février 2026
CA

Projets de loi liés

5 440 dossiers
Sénat

proposition de loi portant simplification du code du travail

en_cours7 février 2007
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L 711-12 du code du travail

adopte29 septembre 1993

Doctrine & commentaires

27 articles
Isidore

Chapitre 4. Travail de terrain

1 janvier 2004

La loi minière d’avril 1810 avait versé les mines dans le domaine public sans toutefois éteindre les droits des propriétaires de surface : l’article 6 leur attribuait des droits sur les produits en dédommagement des dégâts occasionnés et l’article 42 précisait qu’ils « étaient également réglés à une somme déterminée après avoir entendu les propriétaires ou eux régulièrement et légalement prévenus du quantum de la rétribution offerte ». La difficulté vint à Saint-Étienne de la structure de l’économie...

Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

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Pôle 2 - Chambre 1

6032867c42844fba2f285dc2

11 janvier 2018
TA

2ème Chambre

DTA_2100801_20231012

12 octobre 2023
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Sénat

proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail

en_cours2 avril 1986
Sénat

projet de loi modifiant le code du travail et relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de travail

adopte20 novembre 1985
Sénat

projet de loi relatif à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale

adopte30 avril 1992
Isidore

Vingt ans d'interprétation restrictive de l'article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation

1 janvier 2001

Consacrée par la loi du 31 décembre 1976, puis par la loi du 4 juillet 1980 qui a introduit un article L. 112-16 dans le Code de la construction et de l'habitation, la règle dite de la préoccupation ou de l'antériorité suscite d'importantes critiques, en ce qu'elle permet à l'occupant d'un lieu exerçant une activité professionnelle nuisible, d'opposer à un voisin venu s'installer postérieurement et agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, son acceptation pleine et entière des troubles qu'il subit. Confronté à la délicate légitimité de cette règle, le juge judiciaire a mené, principalement ces vingt dernières années, une politique jurisprudentielle sereine et cohérente en se livrant à une interprétation particulièrement restrictive, tant du champ que des conditions d'application de ces dispositions, contribuant ainsi significativement à en restreindre la portée.

village_justice

Intelligence artificielle : 4 tendances qui redessinent le travail des juristes.

13 mars 2026

L’intelligence artificielle s’impose progressivement dans le quotidien des Directions juridiques. D’abord perçue comme un sujet prospectif, elle fait désormais l’objet d’expérimentations concrètes au sein de nombreuses organisations. Mais comment les juristes s’en emparent-ils réellement ? Quels usages émergent et quels freins subsistent encore ? Pour mieux comprendre ces évolutions, Tomorro , en partenariat avec Fed Legal, AndCo Law et le FLIT Network ont interrogé 500 juristes d’entreprise sur leur perception et leur utilisation de l’intelligence artificielle. Les résultats de cette étude permettent d’identifier plusieurs tendances structurantes qui commencent à transformer la pratique juridique.

HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>