Texte de l'article
Pour l'application du titre VI du livre II : 0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte. I.-A l'article R. 262-1 : 1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ; 2° Le second alinéa n'est pas applicable. II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable. III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ". III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ". IV.-(Abrogé) IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable. V.-(Abrogé). VI.-A l'article R. 262-12 : 1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ; 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) VII.-A l'article R. 262-10 : 1° (Abrogé) 2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ". VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable. VIII.-A l'article R. 262-11 : 1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant : " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; " 2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ; 3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ; 4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ; 5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ; 6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 " ; 7° (Abrogé) 8° Le 24° n'est pas applicable. IX.-A l'article R. 262-13 : X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XI.-(supprimé) ; XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables. XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables. XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables. XIV bis.-Au cinquième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ” ; XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. " XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables. XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”. XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”. XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ". XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable. XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable. XXI.-A l'article R. 262-46 : 1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; 2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables. XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXII.-A l'article R. 262-49 : 1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ; 2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements). XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXIII bis.-A l'article R. 262-60 : 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ” 2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés. XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable. XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ; XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ” 2° Le 3° n'est pas applicable. XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable. XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ". XXIV bis.-L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes : XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé : XXIV quater.-L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes : XXIV quater A.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes : XXIV quinquies.-L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes : XXIV sexies.-Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXIV septies A.-A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ”. XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXIV nonies.-Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXIV decies.-Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte exercent les attributions confiées au président du conseil départemental. XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. XXV quater (Supprimé) ; XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable. XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable. XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”. XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable. XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 : XXIX.-A l'article R. 265-2 : a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ; b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable. XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables. XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ". XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”. XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable. XXXII.-A l'article R. 262-94-1 : 1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ”. XXXIII.-A l'article R. 262-102 : -le 3° est supprimé ; e) L'article est complété par un III ainsi rédigé : XXXIII bis.-A l'article R. 262-103 : -après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ; XXXIV.-A l'article R. 262-104-1, a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ; b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”. XXXIV bis.- (Supprimé) ; XXXV.-A l'article R. 262-106 : XXXVI.-A l'article R. 262-107 : -au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ; c) Le II est supprimé ; XXXVI bis.-A l'article R. 262-108 : XXXVI ter.-Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 : -les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ; XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-112 : -le c est supprimé ; “ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes : XXXVI sexies.-A l'article R. 262-115 : XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables. XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code : 1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ; 2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables. XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.