Texte de l'article
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane : 1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ; 2° A l'article R. 262-13 : 3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; 6° Au quatrième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse d'allocations familiales, ” ; 7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : “ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ; “ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ; “ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ; “ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ; “ e) Auprès de l'opérateur France Travail, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ; 8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ; 9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ; 10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ; 11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ; 13° A l'article R. 262-47 : a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ; b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ; 16° A l'article R. 262-60 : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ” b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ; 17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ; 18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ; 19° A l'article D. 262-63 : a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ” b) Le 3° n'est pas applicable ; 20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ; 21° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 22° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé : 23° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 23° bis L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes : 24° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes : 25° Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 26° L'article R. 262-69 n'est pas applicable ; 26° bis A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ” ; 27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 28° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 29° Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ; 30° A l'article R. 262-78 : a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ; 31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; 32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; 33° (Supprimé) ; 34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ; 35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ; 36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; 37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ; 38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ; 38° bis A l'article R. 262-92-1 : 39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ; 40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ; 41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable. Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret. 42° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée de Guyane et le directeur de la caisse des allocations familiales de Guyane transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ; 43° A l'article R. 262-102 :
43° bis A l'article R. 262-103 :
44° A l'article R. 262-104-1 après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ”, sont ajoutés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ” ; 45° (Supprimé) ; 46° A l'article R. 262-106 : 46° bis A l'article R. 262-107 :
b) Le II est supprimé ; 47° A l'article R. 262-108 : 48° (Supprimé) ; 49° Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ” ; 50° A l'article R. 262-111 :
51° A l'article R. 262-112 :
52° A l'article R. 262-115 : Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.