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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article D617-19

Article D617-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 66 > 41

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 28 mai 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission. L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans. Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article D617-19 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2 / 6 SSR

CETAT:CETATEXT000007666234

3 juillet 1981
CE

SECTION

CETAT:CETATEXT000007668996

20 février 1981
TA

Tribunal Administratif de Mayotte

ORTA_2001267_20221114

14 novembre 2022
CAA

5ème chambre

DCA_22NT00903_20250624

24 juin 2025
TA

6ème Chambre

DTA_2201696_20240529

29 mai 2024
TA

6ème Chambre

DTA_2201697_20240529

29 mai 2024
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