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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R653-16

Article R653-16

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 63 > 87

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 22 mai 2025
Légifrance
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Texte de l'article

En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission. Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.

Articles cités dans le texte

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