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Codes de loi›Code des transports›Article L1264-7

Article L1264-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 56 > 10

Code des transports
En vigueurDepuis le 3 mai 2025
Légifrance
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Texte de l'article

Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section : 1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des transports en application des sections 2 à 4 du chapitre III du présent titre ; 2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ; 3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 2132-7-1, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ; 4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2132-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ; 5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ; 6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ; 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière ; 8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121-19 du présent code ; 9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application ; 10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application ; 11° Le non-respect des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code ; 12° Le non-respect des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 par l'une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ; 13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251-1-2.

Articles cités dans le texte

Article L122-31Article L1115-7Article L2122-4Article L3114-1Article L6327-1Article L1115-1Article L6325-1Article L141-13Article L1115-6Article L1264-2Article L122-33Article L2121-19Article L1115-10Article L2102-1Article L2132-5Article L3114-11Article L2133-3

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Décisions mentionnant Article L1264-7 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cdd9bd3db21cbdd94b49

18 novembre 2020
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