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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article L211-7

Article L211-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 55 > 68

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 3 mai 2025
Légifrance

Texte de l'article

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur. Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits, au nom du propriétaire des titres, dans un compte-titres tenu par l'émetteur ou, sur décision de l'émetteur, au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. Les titres financiers admis aux opérations d'une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'Etat où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 10 janvier 2009→ 1 juillet 2018
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MODIFIEDepuis le 1 juillet 2018→ 11 mars 2023
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MODIFIEDepuis le 11 mars 2023→ 30 décembre 2024
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MODIFIEDepuis le 30 décembre 2024→ 3 mai 2025
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Isidore

Jean-Louis Baudouin, Yvon Renaud, Code civil du Québec, Civil Code, 1998-1998, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 1807 pages, ISBN 2-89127-437-7 Gérald-D. Beaudoin, et al., Le fédéralisme de demain : Réformes essentielles, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 419 pages, ISBN 2-89127-439-3 Jacques Deslauriers, Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Législation, jurisprudence et doctrine, 2e édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 999 pages, ISBN 2-89127-425-3 Michel Filion, Guide du Code civil du Québec, Saint-Nicolas, Éditions associations et entreprises, S.E.N.C., 1998, 210 pages, ISBN 2-921512-01-7 Maurice Martel, Paul Martel, La compagnie au Québec : Les aspects juridiques, volume I, Montréal, édition spéciale, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, pagination par chapitre (1424 pages), ISBN 2-920-831-73-9 Hubert Reid, Julien Reid, Code de procédure civile du Québec. Complément, jurisprudence et doctrine, 14e édition, Collection Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 1022 pages, ISBN 2-89127-429-6

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Droit pénal - Article 122-7 du Code pénal (état de nécessité). / Destruction volontaire de parcelles de maïs transgéniques pour lesquelles les essais non confinés avaient été autorisés. / Poursuite de 49 personnes pour dégradations graves du bien d'autrui commises en réunion. / Jugement du TGI d'Orléans : Danger actuel ou imminent (oui), nécessité de l'infraction (oui) : état de nécessité (oui) - Relaxe des prévenus. / Arrêt de la CA d'Orléans : Distinction entre danger et risque, conditions de l'état de nécessité non réunies - Principe de précaution (non). Tribunal de grande instance d'Orléans, correctionnel, 9 décembre 2005, n° 2345/S3/2005, Société Monsanto c/ Dufour et a. (extraits). Avec commentaire

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